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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10823
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10823 F Pourvoi n° V 16-15.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fujifilm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la SAS Fujifilm médical systems France, ayant un établissement 43 avenue des 3 peuples, [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Mick Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Fujifilm France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fujifilm France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Fujifilm France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Y... nul et d'avoir condamné la société Fujifilm Medical Systems France aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 3 631,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 4 498,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche à M. Y... de refuser, depuis le 2 février 2005, d'effectuer le travail de préparation de commandes de pièces détachées qu'il effectuait jusqu'alors et qui entre dans ses attributions, son refus occasionnant de graves retards et créant un véritable dysfonctionnement dans l'entreprise ; que M. Y... ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais soutient que son employeur a dénaturé ses fonctions, la préparation des commandes devenant, à partir de la réorganisation du début de l'année 2014, son activité principale, alors qu'elle ne devait être qu'une fonction exceptionnelle, ce dont il se plaignait depuis plusieurs mois ; qu'il a déjà été jugé que M. Y... exerçait en réalité les fonctions de coresponsable magasin pièces détachées ; qu'il résulte des constatations faites pour aboutir à cette décision et aussi des entretiens d'évaluation que la préparation des commandes faisait partie de ses missions, même si elle n'était ni sa seule mission ni sa mission principale ; que cependant, les mails que la société FMSF communique ne démontrent pas qu'avant le début de l'année 2014, M. Y... réalisait la préparation complète des commandes mais bien qu'il les enregistrait et vérifiait la disponibilité des pièces demandées ; que M. C..., dans le mail du 3 février 2015 dans lequel il relate à la direction les problèmes rencontrés avec M. Y..., indique que celui-ci refuse de faire les préparations principales de pièces détachées mais effectue les régularisations, en complétant les préparations d'une ou deux pièces en général, et il admet in fine « ce qui est très curieux c'est que des préparations, il en faisait, mais en effet pas les principales, juste les petites rectifications demandées par le SAV » ; que les entretiens d'évaluation évoquent la préparation des envois des pièces détachées pour les transmettre à l'expédition et non la préparation des commandes ; qu'en outre, il résulte de la note d'information au comité d'entreprise que les préparations principales étaient auparavant réalisées par les magasiniers du Magasin Matériel et que les trois postes de ce Magasin ont été supprimés ; que les mails communiqués par M. Y..., couvrant les années 2014 et 2015, établissent que les demandes de préparation de commandes se sont multipliées jusqu'à modifier le contenu de son contrat de travail, la manutention incombant à un magasinier finissant par devenir sa mission principale au détriment des tâches de gestion et de contact avec la clientèle qui devenaient tout à fait résiduelles ; que dès lors qu'à de multiples reprises et pour la première fois par courrier du 7 mai 2014, M. Y... s'était plaint de la modification de son contrat de travail, la préparation de commandes devenant sa tâche principale, il était en droit de refuser d'effectuer cette mission ; que la modification du contrat supposant l'accord exprès du salarié, l'employeur qui n'a pas obtenu ni même sollicité cet accord ne peut tirer grief du refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat ainsi modifié ; que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que ne caractérise pas une modification du contrat de travail la circonstance que la tâche attribuée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où cette tâche nouvelle correspond à sa qualification ; que le fait d'accroître la fréquence d'une tâche correspondant à la qualification du salarié, au détriment du temps consacré à d'autres tâches, constitue un changement des conditions de travail qui s'impose à l'intéressé ; qu'ayant constaté que la préparation des commandes de pièces détachées faisait partie des attributions de M. Y..., la cour d'appel, en décidant cependant que constituait une modification du contrat de travail de l'intéressé le fait que cette opération devienne sa tâche principale, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit établi le harcèlement moral, d'avoir dit le licenciement nul et d'avoir condamné la société FMSF, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à payer à M. Y... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE M. Y... allègue avoir subi les agissements suivants : violences verbales et moyens de pression, rétrogradation suite à la restructuration de la société, sanctions disciplinaires injustifiées, refus de formation ; que les pièces produites, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, sont insuffisantes à établir les violences verbales et les pressions alléguées ; que M. Y... établit avoir formulé en juin 2012 des demandes de formation pour 2013 sans avoir eu de réponse, avoir été sanctionné, le 28 juillet 2014, par une mise à pied disciplinaire qui a été d'abord maintenue par courrier du 26 août 2014 puis annulée le 2 octobre 2014, avoir subi une modification de son contrat de travail, la préparation des commandes prenant une part de plus en plus importante dans les tâches qui lui étaient dévolues, avoir été licencié pour faute grave alors qu'il refusait légitimement la modification de son contrat, et avoir été suivi par un psychiatre depuis le mois de mars 2014 pour un état dépressif ; que si l'avis du Dr A..., psychiatre, du 7 mai 2015, ne peut être suivi en ce qu'il certifie que l'état de stress de M. Y... était lié à des conflits sur son lieu de travail, celui qu'il donne sur l'état de santé de l'intéressé est acquis au débat ; que ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la société FSMF établit que les 26 et 27 mars 2013 M. Y... a bénéficié de formation Excel, qu'il ne s'est pas présenté à un rendez-vous prévu le 30 avril 2014 pour envisager un module Sap et qu'il a été absent des sessions collectives Sap et d'une formation personnalisée en 2015 ; qu'elle justifie donc avoir assumé son obligation de formation ; qu'en revanche, elle est mal fondée à soutenir qu'elle a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. Y... parce que, s'étant présenté aux élections professionnelles le 4 juillet 2014 il avait la qualité de salarié protégé, alors qu'elle avait refusé de revenir sur la sanction par courrier du 24 août 2014 ; qu'également, la société FMSF ne démontre pas que la modification du contrat de travail imposée à M. Y... puis son licenciement abusif pour faute grave étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient donc de dire établi le harcèlement moral et que, le comportement reproché au salarié étant une réaction au harcèlement moral subi et en particulier à la modification de son contrat qui lui avait été imposée, il convient de dire le licenciement nul ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation, critiquant l'arrêt en ce qu'il a qualifié de modification du contrat de travail la part plus importante prise par la préparation des commandes dans les tâches dévolues à M. Y..., entraînera l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt disant établi le harcèlement moral et le licenciement nul, motif pris, essentiellement, de ladite supposée modification du contrat imposée par l'employeur ; Et ALORS QUE le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements non simplement fautifs ou abusifs, mais qui par leur répétition et la violence psychologique exercée, sont susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne commet pas un harcèlement moral l'employeur qui inflige une sanction disciplinaire unique, même injustifiée, à un salarié, lui impose une modification de son contrat de travail et prononce son licenciement pour faute grave en raison de son refus de travailler dans les conditions modifiées ; qu'en déduisant du seul fait que la société FSMF avait notifié une mise à pied disciplinaire à M. Y... qu'elle a ensuite annulée, que l'évolution de l'importance prise par la préparation des commandes de pièces détachées, passée de tâche occasionnelle à la tâche principale impartie à M. Y..., devait être qualifiée de modification de son contrat de travail, et du fait que le refus de M. Y... d'accomplir désormais les préparations de commande, motif de son licenciement prononcé pour faute grave, était légitime puisqu'il s'agissait d'une modification de son contrat, que le salarié avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel