Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10827
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 10 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10827 F Pourvoi n° K 16-15.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sakata Vegetables Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sakata Vegetables Europe ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Eric Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l' entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; que convoqué à un entretien préalable fixé le 23 avril 2012, M. Y... a été licencié par lettre du 4 mai 2012 ainsi motivée : ‘‘Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 23 avril 2012 avec M. Joël B... et au cours duquel nous sommes revenus sur les faits particulièrement graves qui vous sont reprochés, à savoir un comportement totalement déplacé à l'égard de l‘une de vos collaboratrices qui a donné lieu an dépôt d'une plainte de sa part. Au cours de cet entretien vous avez reconnu plusieurs points. Vous avez indiqué que vous aviez proposé à Christine C... de travailler dans votre chambre d'hôtel car cette dernière disposait d'un plan de travail. Nous avons fait part de notre étonnement quant à cette décision qui nous semble complètement déplacée dans le cadre de relations professionnelles. Vous avez d'ailleurs admis que cela était de nature à mettre Christine C... mal à l'aise reconnaissant ainsi l'ambiguïté de la situation. Vous avez ensuite indiqué que vous aviez proposé à Christine C... et Andrew D... également présent lors de votre déplacement en Hollande de boire un verre à l'hôtel après le dîner avec Zeraim et que Christine C... vous aurait indiqué "en français" qu'elle redescendrait de sa chambre pour vous rejoindre. Pourtant cette dernière nie totalement vous avoir retrouvé au bar et affirme qu'elle est restée dans sa chambre, Andrew D... a quant à lui indiqué qu'il n'y avait eu aucun échange en français entre vous et Christine C..., ce qui nous laisse penser que les événements ne se sont pas déroulés comme vous le dites. Vous reconnaissez par la suite avoir frappé à la chambre d'hôtel de Christine C... évoquant un dossier à récupérer, y être entré et avoir eu un geste déplacé. Elle affirme que vous l'avez enlacée, arrivant par derrière, et que vous avez "tâte" son sein gauche avec votre main droite. Vous prétendez de votre côté avoir simplement mis votre main sur son épaule. Nous vous rappelons en effet que nous avons été obligés en collaboration avec le CHSCT et le CE de mettre en place une cellule d'enquête qui a auditionné un certain nombre de salariés afin de tenter de faire la lumière sur les événements. Nous avons fait venir une psychologue du travail afin de répondre, en cas de besoins, aux questions légitimes de certains de nos salariés que n'a pas manqué de susciter cette situation. Vous comprendrez aisément que la poursuite de votre contrat de travail est totalement exclue dans ces conditions. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave... " ; que la Sas Sakata reproche ainsi à M. Y... : - d'avoir proposé à Mme C... de travailler dans sa chambre d'hôtel alors que l'hôtel disposait de salles de travail, - d'avoir menti quand il a dit que Mme C... lui aurait dit qu'elle redescendrait boire un verre au bar, - d'avoir frappé à la porte de la chambre de Mme C..., d'y être entré et d'avoir eu un geste déplacé à son encontre, en l'enlaçant par derrière et en lui « tâtant » le sein gauche ; qu'à l'appui de ces griefs elle produit aux débats : - le compte rendu de l'entretien du 23 mars 2012 au cours duquel Mme C... a souhaité rencontrer Mme E... responsable RH afin de lui exposer les faits qui se sont déroulés lors de son dernier déplacement en Hollande qui est rédigé en ces termes : "lors de son déplacement son supérieur hiérarchique M. Eric Y... est venu la trouver le soir dans sa chambre prétextant vouloir voir un dossier mais lorsqu'elle est retournée dans sa chambre pour récupérer ce dossier, il en a profité pour la suivre et l'attraper par derrière lui disant clairement qu'en fait c'était elle le dossier qui l'intéressait, il s'est permis de toucher son corps ainsi que son sein gauche, elle s'est écartée vivement de lui et lui a dit d'arrêter de suite son comportement et de sortir de sa chambre, ce qu'il a fait. Le lendemain la réunion de travail s'est déroulée normalement. Puis à l'aéroport il lui a fait des remarques sur le fait qu'il avait été très attiré la veille par elle et qu'il souhaitait que cela reste entre eux, qu'il ne s'est pas excusé, qu'il lui a dit lorsqu'elle se rechaussait après le détecteur de métaux "vous avez de bien jolis pieds, quand je pense que j'ai raté ça hier soir" qu'une fois dans l'avion, dès qu'il le pouvait il en profitait pour essayer de la frôler ou de la toucher, qu'en lisant un mail qui lui était adressé et dans lequel son interlocuteur lui disait qu'il aimerait bien revenir aux bases (en anglais) il lui alors glissé une main sous la fesse gauche en lui disant que lui aussi aimerait toucher les bases, que depuis son retour elle appréhende tout contact avec lui et se demande comment il pourra rester objectif dans le jugement de son travail puisqu'il est son supérieur hiérarchique, qu'elle a refusé à deux reprises d'aller boire un verre avec lui, qu'il lui a souvent fait des compliments sur son physique et sa tenue vestimentaire en particulier lorsqu'elle portait une robe, qu'elle faisait attention à ne pas porter une robe ou une jupe lorsqu'il était présent dans l'entreprise, qu'elle ne souhaite plus faire de déplacement avec lui ni lui reporter en direct", - le procès-verbal de dépôt de plainte déposée devant les services de la gendarmerie de Vauvert le 6 avril 2012 faisant état des mêmes faits et précisant en outre que trois jours avant le voyage, M. Y... lui avait indiqué "qu'il n'avait réservé qu'une seule chambre par souci d'économie" et qu'elle avait acheté des vêtements "pour paraître moins à son avantage", - le compte rendu de l'enquête interne réalisée du 18 au 23 avril 2012 dont il résulte qu'hormis le cas d'une personne qui a relaté un geste à l'intérieur de la main lors d'un bonjour et des côtes touchées qualifié de "gaminerie", aucun salarié n'avait eu à se plaindre d'un comportement déplacé de la part de M. Y..., - une attestation régulière en la forme établie par Mme C... dans laquelle elle confirme ses propos antérieurs et relate ce qu'elle ressent depuis les faits dénoncés en ces termes : " le lendemain des faits, je suis retourné travailler Eric Y... était présent et nous nous sommes comportés comme si de rien n 'était. Pour ma part je souhaitais vivement oublier cet accident. Mais malgré moi, j'étais très tendue. D'ailleurs pour la première fois en 2 ans, je me suis accrochée avec un de mes collaborateurs. Je n'ai pas réussi à garder mon sang froid. Cela ne me ressemble pas. Dans la journée j'ai appris que Eric Y... partait en déplacement professionnel pour deux semaines. J'ai éprouvé du soulagement. Lorsque j 'ai reçu un mail d'Eric où il me reprenait à tort, j'ai eu le sentiment qu'il "pinaillait" pour se venger de ne pas être arrivé à ses fins, j'en ai parlé à Cathy pour lui faire savoir que je ne voulais plus voyager avec lui, elle m'a recommandé d'en parler aux ressources humaines, mais j'avais peur que l'on ne me croit pas d'une part et aussi que cela provoque un scandale dans l'entreprise. Le 28 mars mon médecin m'a prescrit un anxiolytique à prendre pour trouver le sommeil et m'a adressé à un psychiatre pour m 'aider à gérer la situation. Depuis j'ai craqué et je me suis, retrouvée en arrêt maladie le 10 avril 2012 ", - une attestation établie par Mme F... contactée par Mme C... en qualité de déléguée du personnel qui confirme les faits tels que relatés par la salariée, - le règlement intérieur de la Sari Sakata Végétables Europe qui rappelle que "le respect de la condition humaine et de l'individu est une partie de nos engagements en tant qu'être humain et toute violation par des paroles ou des activités, toute discrimination ou harcèlement physique ou moral, ne seront pas autorisés", - une attestation établie par Mme Murielle G... en ces termes : "un matin du mois d'octobre 2011, M. H... était absent et je me suis retrouvée seule avec M. Y.... En me disant bonjour il a fortement serré ma main dans la sienne et m'a caressé l'intérieur de la main avec un doigt. Je me suis sentie très mal sur le moment et dès ma sortie de la cafétéria j'en ai parlé à deux collègues. A plusieurs reprises avant et après cet événement M. Y... traversait mon bureau toujours en l'absence de mon collègue de bureau et me touchait sous le bras en me disant parfois "alors mignonne ça va", - une attestation émanant de Mme Elizabet Rodriguez I... laquelle déclare : "au début du mois de décembre 2011 nous avons effectué un voyage pour le travail à Alméria parmi lesquels se trouvaient Eric Y.... Après le dîner nous sommes retournés à l'hôtel. La chambre d'Eric était près de la mienne, je suis entrée dans ma chambre et Eric a attrapé la porte et m'a demandé une cigarette, s'est assis sur le lit et a commencé à parler de travail pendant qu'il fumait la cigarette. Alors il a commencé à me dire "qu'est-ce que tu es belle, tu me rends fou" ; il m'a demandé s'il pouvait passer la nuit là je lui ai dit que non qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, il a réfléchi et m'a dit tu as raison et il est sorti de ma chambre" ; - un certificat médical établi par Mme J... psychiatre laquelle atteste : "donner mes soins à Mme C... Christine. Elle bénéficie d'un traitement anxiolytique, psychothérapique, dans le cadre d'un tableau anxio-dépressif en rapport avec un problème lié à son travail. Son état s'améliore ce qui a permis la reprise de son activité professionnelle ; que M. Y... a reconnu au cours de l'enquête interne avoir posé sa main sur l'épaule de Mme C... une fois entrée dans la chambre d'hôtel de cette dernière le soir après le dîner pour aller chercher un dossier qu'il voulait relire pour le lendemain, "avoir commis un écart de conduite non acceptable", "comprendre que Christine ait pu en être blessée", et s'en être excusé et maintient cette version des faits dans ses dernières écritures ; qu'il n'est fondé à se prévaloir ni du fait que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas expressément datés dès lors que les faits reprochés en l'espèce, situés par l'employeur comme s'étant déroulés lors du voyage professionnel des parties en Hollande, sont suffisamment précis et matériellement vérifiables, ni qu'il relèveraient de sa vie privée alors qu'ils ont été commis dans la sphère contractuelle, pendant un, voyage professionnel au cours duquel Mme C... était sous son autorité hiérarchique ; qu'il invoque de manière inopérante l'absence de suite pénale à la plainte déposée par Mme C... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et qu'ils sont constitutifs d'une faute grave ; que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave, et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est n'est pas contestable ni contesté que le comportement de M. Eric Y... a été déplacé et incompatible avec ses fonctions de manager à l'égard d'une collaboratrice ; que l'employeur est tenu d'assurer la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés et que la sanction prononcée à l'encontre du demandeur est totalement justifiée ; que M. Eric Y... a perçu tout de même une indemnité de licenciement de 105 000,00 €. 1° - ALORS QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier si la sanction infligée au salarié est proportionnée à la faute qui lui est reprochée ; que M. Eric Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur avait laissé la salariée qui se disait victime de son comportement décider de la suite à y donner, reconnaissant par là même que son éviction ne s'imposait pas nécessairement ; qu'en jugeant justifié le licenciement prononcé à raison d'un fait isolé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la sanction du licenciement était proportionnée à la faute reprochée à M. Eric Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, 2° - et ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que se prive de la possibilité d'invoquer une telle faute l'employeur qui reconnait la possibilité de maintenir le salarié concerné en poste ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le comportement reproché à M. Eric Y... quand l'employeur avait laissé la salariée victime décider de la suite à y donner, ce qui excluait toute impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel