Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10830
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 148 109 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10830 F Pourvoi n° N 16-16.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yolanda Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société A... G... E..., dont le siège est [...], société de droit étranger cabinet d'avocats, 2°/ à la société J... A... M... Z..., dont le siège est [...], sous la marque H..., 3°/ à la société H... Z... AARPI, dont le siège est [...], prise en son établissement français, venant aux droits de la société J... A... M... Z..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, M. Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du cabinet H... Z... AARPI, venant aux droits de la société J... A... M... Z... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement économique de Mme Yolanda Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : "Chère Yolanda, Lettre de licenciement pour motif économique Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par notre cabinet parisien, nous t'avons reçue en entretien préalable le 20 mars dernier et t'avons remis à cette occasion une documentation complète relative au contrat de sécurisation professionnelle. A la suite de cet entretien pour lequel tu n'as pas souhaité être assistée, nous t'informons que nous sommes malheureusement contraints de procéder à ton licenciement pour motif économique. Ce licenciement est motivé par les raisons qui t'ont été exposées au cours de ton entretien préalable et qui sont les suivantes : Au plan mondial, notre cabinet doit faire face à des difficultés liées à la crise économique mondiale. Le résultat consolidé de la maison-mère de Londres a baissé de presque 100 % en trois ans, passant de 13,6 millions de livres en 2008 à 0,6 millions de livres en 2011, de profit disponible pour rémunération des associés. Le marché des services juridiques destinés aux entreprises a en effet vu certains secteurs totalement sinistrés à raison du tarissement des activités transactionnelles (fusion-acquisition, private equity, financements bancaires ). Cette baisse d'activité a accentué une concurrence exacerbée entre les cabinets, les clients se montrant plus exigeants sur le prix des prestations. La baisse du chiffre d'affaires et donc du revenu des associés entraîne un exode des plus productifs d'entre eux, ce qui peut conduire le cabinet dans une spirale négative qui, à terme, pourrait menacer sa pérennité. Au siège à Londres, ainsi que dans d'autres bureaux du cabinet dans le monde (Moscou, Istanbul ), il a ainsi également été nécessaire de mener de sévères plans de réductions de coûts, accompagnés de départs d'effectifs afin de sauvegarder la compétitivité de la structure dans son ensemble. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets au niveau de notre cabinet parisien, établissement de la firme de Londres, qui a été confronté à une très forte baisse d'activité qui s'est traduite par des résultats économiques et financiers fortement dégradés : -le chiffre d'affaires a chuté de 46 % en trois ans, passant de 13,4 millions en 2008 d'€ HT à 7,2 millions d'€ HT en 2011 ; -pour l'exercice fiscal clos le 30 avril 2011, les pertes ont atteint plus de 2 millions d'€ avant rémunération des associés seniors. Des plans de réduction de ses charges fixes ont été menés en 2010 et 2011 pour tenter de redresser la situation : nous avons déménagé dans des locaux moins spacieux et moins coûteux et mené un premier plan de réduction d'effectifs. Cependant, les difficultés se sont accentuées au cours de l'exercice en cours qui se clôturera le 30 avril 2012. Des désaccords sont apparus entre les associés eux-mêmes ainsi qu'avec la direction à Londres sur les actions à mener afin de faire face aux difficultés financières auxquelles est confronté le bureau parisien. Quatre associés et leurs équipes ; soit une douzaine de praticiens ont quitté le cabinet accompagnés de leurs clients. Le cabinet parisien ne compte plus, après ces départs, que 4 avocats dont un associé et un collaborateur détaché chez un client. Cependant, le bureau compte toujours 8 membres du personnel de support (assistantes, administratifs et comptables), ce ratio n'étant pas endurable et conduisant à une aggravation des pertes. Le cabinet doit donc entreprendre une réorganisation indispensable pour progressivement restaurer l'équilibre financier. Ainsi, le cabinet va donner congé à son bailleur de l'avenue Kléber et s'engager dans la recherche de nouveaux locaux moins spacieux et moins coûteux. Le cabinet va également tenter de recruter de nouveaux associés afin d'augmenter son chiffre d'affaires et de mieux répartir ses charges fixes. Il se doit également de poursuivre une réduction de ses effectifs supports qui ne correspondent plus à la taille du bureau et à ses besoins réels. Cette réduction consiste en la suppression de 4 postes de travail parmi les fonctions support, dont deux postes administratifs. En application des critères d'ordre des licenciements, nous avons le regret de devoir supprimer ton poste de travail. Pour éviter que la suppression de ton poste ne conduise à la suppression de ton emploi, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement. Aucun poste de reclassement n'a pu être identifié au sein de notre cabinet parisien. Conformément aux dispositions de l'article L 1233-4-1 du code du travail, nous t'avons interrogée sur le point de savoir si tu serais susceptible d'accepter un reclassement dans l'un de nos bureaux à l'étranger pour peu que ceux-ci aient des positions à offrir. Tu n'as pas manifesté ce choix. Nous sommes donc contraints de procéder à ton licenciement pour motif économique. Comme nous te l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable, tu as la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Nous te rappelons que tu disposes pour cela d'un délai de 21 jours courant à compter de la remise de cette documentation lors de ton entretien préalable pour accepter d'adhérer ou non à ce dispositif. L'absence de réponse de ta part avant le 10 avril prochain sera assimilée à un refus. En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai imparti, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, la rupture de ton contrat de travail aura lieu à l'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous te demandons alors de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet. Dans cette hypothèse, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois sera directement versée à Pôle-emploi pour financer des actions de formation. En revanche, si tu refuses d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle ou si tu omets de nous faire part de ton accord dans le délai mentionné cidessus, cette lettre constituera la notification de ton licenciement qui prendra effet à la première présentation de ce courrier. Dans ce dernier cas, nous te dispensons de l'exécution de tes fonctions pendant ton préavis, ce dernier t'étant bien entendu rémunéré aux échéances normales de paie. Nous t'informons que tu peux, si tu n'adhères pas au contrat de sécurisation professionnelle, faire valoir les droits que tu as acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) pour financer une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience, sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration de ton préavis. Pour ta parfaite information, nous te précisons que tu bénéficies, au titre du DIF, d'un volume de 115 heures, pour un montant de 1 052,25 €, qui, dans le cadre de la rupture de ton contrat de travail, peut se traduire par le versement d'une allocation. Dans le cas où tu en feras la demande dans le délai imparti, le versement de cette allocation directement auprès de l'organisme de formation concerné interviendra donc à réception du justificatif de suivi de l'une des actions susvisées. Nous t'informons qu'en application des dispositions de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, tu pourras également mobiliser ces 115 heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans les conditions suivantes : -en priorité, pendant ta période de prise en charge par le régime d'assurance chômage et en accord avec le référent chargé de ton accompagnement, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, ou de mesures prescrites par ledit référent, ou -en accord avec ton nouvel employeur, pendant les deux années qui suivent ton embauche, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de ta formation continue. Nous te prions également de bien vouloir noter que tu bénéficies d'une priorité de réembauchage au sein de notre cabinet parisien, durant une période d'un an à compter de la fin de ton préavis, à condition, dans ce délai, de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec ta qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, à condition que tu nous la fasses connaître. Nous t'informons enfin qu'en application de l'article L 1235-7 du code du travail, les actions en contestation de la régularité ou de la validité de ton licenciement doivent être engagées dans le délai de douze mois à compter de la notification de la présente. Nous tiendrons à ta disposition à l'expiration de ton préavis, ton certificat de travail, ton solde de tout compte, ainsi que dans l'hypothèse où tu aurais refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, l'attestation destinée à Pôle emploi". Mme Yolande Y... fait valoir, en premier lieu, que la lettre de licenciement ne permet pas de déterminer clairement si la cause du licenciement est l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Elle soutient, en tout état de cause, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les prétendues difficultés économiques de A... M... ne sont pas établies au regard : -des bons résultats du groupe H... annoncés dès le début de l'année 2012, dans des revues spécialisées qui ont relevé une augmentation des profits de 7 % par associé de 2010 à 2011 et du bénéfice net de A... M... B... de 6 % ; -de l'optimisme des dirigeants dès le 30 mars 2012, notamment le directeur général de A... M... qui a évoqué dans une revue spécialisée une augmentation des profits des associés et une augmentation substantielle de la rentabilité après des mesures de réduction des coûts ; -de l'augmentation du bénéfice 2012 de A... H... B... E..., les comptes de A... M... B... faisant ressortir un bénéfice net avant impôt de 30,967 millions de livres sterling sur l'exercice 2011-2012 en augmentation de 8,970 millions de livres par rapport à l'exercice précédent ; -des rémunérations conséquentes des dirigeants, le président de A... M... ayant perçu une rémunération de 500 000 € ; -des bons résultats du cabinet H... postérieurement à la fusion avec le cabinet Salans, à la suite de laquelle le cabinet H... réalise un chiffre d'affaires de 829,7 millions de livres sterling (soit environ 1 006 920 €), se plaçant parmi les 20 plus importants cabinets internationaux. Elle en déduit que la situation financière de la firme, avant comme après la fusion, ne justifiait pas une réorganisation et la suppression de son emploi et que le cabinet H... ne peut davantage prétendre que son licenciement est justifié par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir étendu la recherche de reclassement au cabinet Salans avec qui la fusion était déjà envisagée et de ne pas avoir respecté son obligation de maintenir la capacité de sa salariée à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, puisqu'elle n'a jamais bénéficié d'une formation en anglais malgré ses demandes consignées dans ses entretiens annuels d'évaluation. Elle prétend enfin que le véritable motif du licenciement est de faire obstacle au transfert de son contrat de travail à l'approche de la fusion avec le cabinet Salans, en fraude de l'article L 1224-1 du code du travail. La A... G... E... soutient que la réorganisation était nécessaire pour faire face aux difficultés économiques et sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, comme démontré par les différents documents financiers versés en procédure. Le cabinet H... Z... AARPI, venant aux droits de la SCP Salans et associés devenue C..., indique que le rapprochement entre A... G... E... et le cabinet Salans s'est fait dans le cadre d'un verein, association de groupement de droit suisse qui est l'équivalent suisse de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle limitée dont chacun des membres conserve sa pleine autonomie. Il soutient qu'il n'y a donc pas eu fusion entre A... G... E... et SCP Salans & associés, cette dernière ayant conservé sa structure juridique et ayant seulement changé de nom pour des raisons commerciales et qu'en conséquence, aucune demande de Mme Yolanda Y... ne peut être accueillie contre elle. Sur le fond H... Z... AARPI s'en remet à l'argumentation de A... G... E.... Cela étant, la A... G... E... produit les liasses fiscales 2015 de son cabinet parisien mettant en évidence une baisse importante du chiffre d'affaires et une baisse tout aussi importante du résultat net de ce cabinet pour la période 2010 à 2012, jusqu'à un résultat fortement déficitaire sur la dernière année : Exercice Chiffre d'affaires de référence Bénéfice 2010 6 962 525,00 € 1 007 237,00 € 2011 4 953 950,00 € 484 015,00 € 2012 1 601 712,00 € -1 481 091,00 € Dans le même temps, quatre associés et leurs équipes, soit une douzaine de praticiens, ont quitté le cabinet, accompagnés de leurs clients en février 2012. Ainsi, indépendamment des raisons de ce départ que la cour n'a pas à examiner, le cabinet parisien comptait 8 salariés pour 4 avocats en exercice à la date du licenciement, ce qui constitue un déséquilibre menaçant à la fois la survie de la structure et sa compétitivité dès lors que les avocats génèrent l'essentiel du chiffre d'affaires. Sur la même période, le compte de résultat consolidé de A... G... E... établit une baisse constante du chiffre d'affaires à partir de 2009 et une baisse encore plus importante du résultat net : Exercice clos le Chiffre d'affaires (X 1 000) Résultat avant rémunérations et distribution des bénéfices (X 1 000) Bénéfices de l'exercice disponible pour répartition discrétionnaire entre les membres (X 1 000) Bénéfices nets (X 1 000) après écart de conversion de devise de l'investissement net en devise étrangère 30/04/08 167 162 € 52 158 € 13 612 € 14 739 € 30/04/09 171 735 € 31 999 € 3 013 € 6 347 € 30/04/10 166 052 € 36 783 € 6 223 € 5 457 € 30/04/11 151 236 € 21 997 € 615 € -448 € 30/04/12 144 752 € 30 967 € 952 € 777 € Si, comme relevé par Mme Yolanda Y..., A... G... E... a connu une amélioration de son résultat net passé d'une perte en 2011 à un bénéfice en 2012, l'examen plus attentif des comptes établit que cette situation s'explique essentiellement par une réduction des charges. Ainsi, les charges de personnel sont passées de 82,783 millions de livres sterling en 2011 à 75,105 millions de livres sterling en 2012. Les autres charges d'exploitation sont passées de 42,385 millions de livres sterling en 2011 à 33,12 millions de livres sterling en 2012. Ainsi, A... G... E... et son cabinet parisien ont connu une baisse d'activité s'inscrivant dans un contexte général touchant tous les cabinets de services juridiques internationaux d'affaires en raison de la diminution des activités transactionnelles comme cela est décrit dans les nombreux articles de la presse spécialisée produits par A... G... E.... Le motif économique du licenciement s'appréciant à la date de la rupture du contrat de travail, la situation de H... après le rapprochement avec Salans opéré un an après ne peut être pris en compte. Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus que la suppression du poste de Mme Yolanda Y... était justifiée par les difficultés économiques importantes rencontrées par le cabinet parisien et la nécessité pour A... G... E... de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un secteur confronté à la crise économique et obligé de se restructurer pour y faire face. Sur l'obligation de reclassement, il doit être relevé que la suppression du nombre important de postes dans le cabinet parisien (4 salariés sur 8) ne permettait pas de proposer des offres en interne à Mme Yolanda Y.... Il apparaît, par ailleurs, que dans le cadre de leur rapprochement, A... G... E... et la SCP Salans devenue H... Z... AARPI n'ont pas fusionné comme prétendu par Mme Yolanda Y... mais sont restées deux entités juridiques distinctes. En effet, il résulte d'un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris daté du 23 avril 2013, d'une lettre du cabinet d'avocats suisse Vischer du 10 juillet 2014, et d'un extrait du registre du commerce du canton de Zurich que J... A... K... est un "verein" créé le 29 septembre 2010 sous le nom A... K... et immatriculé le 11 mars 2011 ayant à l'origine pour membres A... M... B... E... et A... L... E..., auxquels se sont ajoutés à compter du 22 mars 2013, Fraser Milner Casgrain E..., D... Chan & partners et Salans E.... Il ressort des mêmes pièces qu'un "verein" est " une association au sens de l'article 60 du code civil suisse dont les membres ne sont pas réputés fusionner". Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2013 établit que la dénomination de la SCP Salans & associés substituée par celle de J... A... M... est devenue Salans FMC M... Z... sous la marque H.... L'extrait K-bis du 23 avril 2013 qui a été mis en conformité avec ce changement, ne mentionne aucune opération de fusion. Il ne peut donc être reproché à A... G... E... de ne pas avoir recherché de solutions de reclassement de Mme Yolanda Y... au sein de la SCP Salans alors, au surplus, que cette dernière a rejoint le verein un an après le licenciement. En outre, A... G... E... produit un formulaire de reclassement soumis à Mme Yolanda Y... lui demandant ses options et restrictions sur d'éventuelles offres de reclassement à l'étranger, auquel Mme Yolanda Y... n'a pas répondu. Dès lors, Mme Yolanda Y... est mal fondée à invoquer le défaut de reclassement dans d'autres structures du groupe et l'absence d'effort de formation et d'adaptation de la part de A... G... E..., notamment au regard de cours d'anglais. Enfin, A... G... E... et H... Z... AARPI n'ayant pas fusionné, le licenciement ne peut s'expliquer par une volonté d'éviter un transfert de contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail. En conséquence, le licenciement économique de Mme Yolanda Y... repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé et Mme Yolanda Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. » (arrêt p. 4 à 10) ; 1) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève, de sorte que la suppression d'emploi n'est pas justifiée si les difficultés économiques tenant compte des résultats du secteur d'activité à l'étranger ne sont pas établies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la suppression du poste de Mme Yolanda Y... était justifiée par des difficultés économiques rencontrées par le cabinet parisien, tout en constatant que les résultats de la société H... Ukmea E... avaient connu une amélioration en 2012, soit à l'époque de la rupture du contrat de travail de Mme Y..., peu important que cette situation s'expliquât par une réduction des charges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme Yolanda Y... était mal fondée à invoquer l'absence d'effort de formation et d'adaptation de la part de A... G... E..., notamment au regard de cours d'anglais, dès lors qu'elle n'avait pas répondu à un formulaire de reclassement sur d'éventuelles offres de reclassement à l'étranger ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; 3) ALORS QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'obligation de reclassement n'avait pas été méconnue par l'employeur dès lors que Mme Yolanda Y... n'avait pas répondu au formulaire de reclassement lui demandant ses options et restrictions sur d'éventuelles offres de reclassement à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles L 1233-2 et L 1233-4 du code du travail ; 4) ALORS QUE les offres de reclassement sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme Yolanda Y... était mal fondée à invoquer le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait pas répondu au formulaire de reclassement lui demandant ses options et restrictions sur d'éventuelles offres de reclassement à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société A... G... E... avait soumis à la salariée des offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; 5) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, peu important que lesdites entreprises soient indépendantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être reproché à A... G... E... de n'avoir pas recherché de solution de reclassement de Mme Y... au sein de la SCP Salans dès lors qu'il s'agissait de deux entités juridiques distinctes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés A... G... E... et Salans ne leur permettaient pas d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail ; 6) ALORS QU'en cas de fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient postérieurement à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas recherché une solution de reclassement de Mme Yolanda Y... au sein de la SCP Salans dès lors que cette société ne s'était rapprochée de la société A... G... E... qu'un an après le licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas entendu différer l'intégration de la SCP Salans au groupe afin de réduire les effectifs sans reclassement possible, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Yolanda Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche, AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. Mme Yolanda Y... fait valoir qu'elle a écrit le 4 décembre 2012 à A... G... E... pour lui indiquer qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche, qu'aucune réponse ne lui a été faite alors que, durant la période de priorité, le cabinet Salans a engagé de nombreux salariés dans le cadre du travail temporaire et cherchait à recruter, le 7 mars 2013, un "agent polyvalent des services généraux" en contrat à durée indéterminée selon une définition de poste qui aurait tout à fait pu lui convenir au regard des compétences et de l'expérience requises. Cela étant, il ressort des pièces produites par A... G... E..., notamment, les dernières pages du registre d'entrée et de sortie du personnel et une lettre en date du 23 octobre 2015, que le cabinet n'a procédé à aucune embauche depuis la notification de la rupture du contrat de travail de Mme Yolanda Y... pour motif économique, qu'il a cessé toute activité en France le 12 juillet 2013 et qu'il ne compte plus aucun salarié depuis cette date. Au surplus, il doit être rappelé que A... G... E... et Salans constituent deux entités juridiquement distinctes. La priorité de réembauche de Mme Yolande Y... ne peut donc s'étendre à la seconde. Mme Yolanda Y... sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé » (arrêt p 11 § 5 et suiv.). ALORS QUE le droit à la priorité de réembauche s'exerce à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité au titre du non respect de la priorité de réembauche par son employeur au motif que le bureau parisien a fermé et que la société Salans constituait une entité juridiquement distincte de la A... G... E... ; qu'en statuant ainsi sans constater que cette dernière, seul employeur de Mme Y..., avait respecté son droit à priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-45 et L 12335-13 du code du travail.
Articles de loi cités
article 60 du code civil suisse dont les membresarticle L 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du code du travailarticle L 1233-67 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail.article L 1235-7 du code du travailarticle L 1233-45 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel