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Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10831
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 110 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° J 16-19.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Carine Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), venant aux droits de la CARMI Est, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande visant à prononcer la nullité de l'avenant n° 3 à son contrat de travail et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés Aux motifs que suivant contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée du 16 février 2001, Madame Z... a été embauchée par la société de secours minière de la Moselle en qualité de médecin généraliste hospitalier à l'échelle I du barème des médecins généraliste hospitaliers ; le contrat précise qu'elle est tenue de participer au services des gardes et astreintes ; aux termes d'un avenant n° 2 signé entre les parties le 5 août 2008, il est relevé qu'en sa qualité de médecin généraliste hospitalier, le docteur Z... exerce principalement une activité de médecin gériatre, pour autant elle ne peut pas bénéficier de la rémunération des médecins spécialistes, notamment parce qu'elle exerce principalement mais pas exclusivement l'activité de médecin gériatre comme l'exigent les textes en vigueur ;il est alors indiqué que les parties se sont rapprochées pour déterminer une juste rémunération dépassant sa seule activité de médecin généraliste hospitalier et il lui a été accordé le bénéfice de la grille des médecins spécialistes compte tenu de son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins en qualité de médecin spécialistes en gériatrie ; en conséquence elle sera rémunérée sur la base de son échelle de classement mais non plus au barème de médecin généraliste hospitalier mais à celui des médecins spécialistes, cet avenant prenant effet le 1er août 2008 ; enfin par avenant n° 3 à son contrat de travail signé entre les parties le 24 décembre 2008, il est rappelé qu'aux termes de l'avenant n° 2, il avait été pris acte du statut de spécialiste du Docteur Z... qui exerçait principalement une activité de médecin gériatre mais qu'elle exerçait également une activité de médecine générale pour laquelle elle a été embauchée et qui reste sa fonction ; il est rappelé la position développée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin le 23 octobre 2008, rappelant que l'exercice de la spécialité de gériatrie exclut d'autres spécialités et que pour exercer la médecine générale, elle doit renoncer à sa spécialité de gériatrie ; il est indiqué que pour sortir de cette situation, il a été proposé au Docteur Z... de s'engager dans une démarche de développement de ses compétences dans le domaine de l'information médicale ( médecin DIM) ; en foi de quoi il est convenu que le Docteur Z... déclare renoncer à sa spécialité en gériatrie et s'engage à faire des démarches en ce sens auprès de l'ordre des médecins ; il est précisé que pour l'avenir, toute reconnaissance de spécialité ou obtention de nouveaux diplômes ou autres qualifications ne pourra avoir notamment pour effet de modifier les dispositions contractuelles convenues entre les parties, notamment d'empêcher la poursuite normale de l'exécution du contrat de travail à moins que les parties en aient décidé autrement ; le docteur Z... s'engage dans une démarche pluriannuelle d'acquisition des compétences de médecin DIM dont il lui est confié la responsabilité à compter du 1er janvier 2009 ; elle sera désormais rémunérée suivant la grille de salaires des médecins généralistes hospitaliers et percevra en sus une indemnité de 950€ bruts mensuels apparaissant sous la rubrique « rémunérations diverses » à charge pour elle d'acquérir la qualification de médecin DIM, à partir de laquelle sa rémunération diverse passera à 1100€ bruts indexés sur la valeur du point des médecins généraliste hospitaliers ; il est indiqué qu'elle assurera les astreintes médicales de semaine, de week-ends et jours fériés conformément aux plannings qui lui seront communiqués, les règles d'astreinte étant rappelées ; si le contrat de travail peut être modifié avec l'accord exprès du salarié, son consentement doit être exempt de vice , l'intimé sollicite l'annulation de cet avenant au motif que son consentement aurait été vicié à raison de la violence exercée contre elle par son employeur, la contraignant à le signer sous menace d'un licenciement ; pour l'établir elle produit notamment : - une lettre recommandée avec accusé de réception de son mandataire du 30 novembre 2012, contestant le bien-fondé de l'avis de l'ordre des médecins et estimant qu'elle était en droit d'assurer les astreintes au-delà de sa spécialité de gériatre, il est fait état de la contrainte sous laquelle elle a signé l'avenant n° 3 et l'établissement est mis en demeure de rétablir sa rémunération de médecin spécialisé en gériatrie ; - une lettre de l'employeur du 4 octobre 2008, faisant suite à un entretien du 30 septembre concernant la décision des médecins de l'établissement de Liebfrauenthal (où exerce l'intimée) et celui de Marienbronn avec lequel les soins doivent être mutualiser et de reporter le démarrage de la mutualisation lui rappelant que chaque médecin recevra un avenant à son contrat de travail et que chacun des médecins a été recruté en tant que médecin généraliste hospitalier, cette compétence initiale n'étant pas remise en cause par la reconnaissance a posteriori d'une spécialité ; - un échange de courriels par lequel le directeur de l'établissement de Liebfauenfthal informe son supérieur de la décision des médecins ayant décidé de surseoir à la mise en oeuvre de l'astreinte mutualisée ; - une première attestation du Docteur Adeline Y... indiquant avoir été témoin de menaces de licenciement à l'encontre de sa collègue ainsi qu'une second attestation indiquant qu'elle-même a été menacée par la direction en septembre 2008 de la voir mettre un terme à sa période d'essai et qu'il était exigé d'elle l'engagement de ne jamais entreprendre de démarches en vue d'une spécialisation en contrepartie de sa titularisation ; elle indique avoir été encore plus révoltée par la menace de licenciement faite au Docteur Z... lors d'une entretien avec la direction qui lui a laissé le choix entre le licenciement et la renonciation à ses avantages pécuniaires liés à sa spécialisation de gériatre ; elle indique que cette pression a eu lieu alors que le rythme de travail était très difficile à supporter compte tenu de l'absence d'un médecin ; elle précise que le docteur Z... était le seul praticien assurant la cotation PMSI et que c'est dans ces conditions qu'elle s'est vue allouer une contrepartie financière mais nettement inférieure à sa rémunération de médecin spécialiste ; elle indique que devant le refus de toute solution alternative, elle a remis un dossier au Docteur A..., élu syndical mais que l'ensemble des tentatives de règlement amiable sont demeurées vaines alors qu'au centre gériatrique de Creutzwald, les médecins sont rémunérés comme spécialistes en gériatrie ; -un courriel du directeur adressé au directeur général proposant de ne pas poursuivre le contrat avec le docteur Y... dès lors qu'elle veut poursuivre une spécialité de gériatrie, décision validée par ce dernier ; un tableau des astreintes du docteur Z... pour l'année 2011, mentionnant 95 astreintes de semaine, 18 astreintes de dimanche et jours fériés, dont cinq interventions à Mariendronn et trois interventions dans cet établissement en 2012 ; -l'indice des cadres de santé au 1er janvier 2004 laissant apparaître un indice 597, 04 pour les praticiens hospitaliers et 693,98 pour les spécialistes à même échelle ; la lettre du conseil départemental de l'ordre des médecins du 23 octobre 2008, indiquant que l'inscription au tableau au sein de la rubrique médecin spécialiste en gériatrie est subordonnée à l'engagement de n'exercer que dans le cadre de la spécialité de gériatrie à l'exclusion de tout autre, la règlementation prévoyant en effet que tout praticien ne peut exercer qu'une seule spécialité à la fois ; le compte rendu d'un entretien entre le docteur Z... et le directeur le 1er décembre 2008, duquel il ressort qu'elle a exposé que renoncer à sa spécialité, constituant une reconnaissance de son parcours professionnel, risquait d'entraîner une vraie démotivation et le sentiment d'être désavouée, outre que l'établissement ne s'est pas opposé à sa démarche de reconnaissance de spécialiste ; il est indiqué qu'elle comprend qu'elle est dans une impasse qu'il convient de rechercher une solution qui respecte la place qu'elle occupe dans l'établissement et sollicite un statut de médecin coordinateur ou de médecin-chef justifiant une rémunération en rapport avec ce statut ; il est noté que l'établissement n'était pas demandeur d'une reconnaissance de spécialité en gériatrie qui ne lui apporte rien dès lors que le docteur Z... avait déjà une capacité en gériatrie constituant une compétence adaptée aux besoins de l'établissement ; pour autant elle doit continuer à exercer normalement les fonctions de médecin généraliste hospitalier pour lesquelles elle a été embauchée et que l'établissement n'entend pas lui proposer un nouvel avenant qui la nommerait spécialiste dans la mesure où celui-ci représente un surcoût pour l'établissement et réduirait son domaine d'intervention ; il est fait état de ce que le Docteur Z... se retrouve en faute vis-à-vis de l'établissement si elle refuse d'exécuter sa fonction de médecin généraliste hospitalier et en faute vis-à-vis de l'ordre des médecins si elle continue à exercer sa fonction de médecin généraliste en gardant sa spécialité ; c'est dans ces conditions qu'il lui est proposé de devenir médecin DIM, solution qui permet de compenser pour moitié la perte liée à l'abandon de sa spécialité ; il est fait état au cours de cet entretien de ce que l'établissement de Marienbronn sollicite la mise en oeuvre rapide des astreintes et qu'il convient d'acter un accord rapidement ; -une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile émanant de l'époux de l'intimé faisant état d'un rythme de travail effréné à la fin de l'année 2008 en raison de l'absence prolongée d'un des médecins de l'établissement entraînant un rythme d'astreinte un jour sur deux et que c'est dans ce contexte qu'elle a subi un chantage de la part de sa direction qui ne lui laissé aucun délai de réflexion pour signer l'avenant numéro 3 qu'elle a été contrainte de régulariser en pleine détresse, fragilisée par sa charge de travail tétanisée par la crainte de perdre son emploi et préférant renoncer à sa rémunération de spécialiste plutôt que d'être licenciée ; il souligne qu'elle a été choquée de l'attitude de son employeur, qu'elle en a été humiliée outre son préjudice financier ; l'employeur pour sa part soutient que l'avenant n° 3 au contrat de travail a bien été signé par Madame Z... le 24 décembre 2008 ; qu'elle a eu un temps de réflexion largement suffisant dès lors que dès le 23 octobre 2008, elle était informée par le conseil de l'ordre des médecins de la difficulté et il produit en outre un courriel émanant de l'intimée accusant réception de l'avenant n° 3 le 14 novembre et y exposant sa situation délicate liée à l'engagement d'un exercice exclusif dans sa spécialité, en concluant dans l'espoir d'une issue rapide et positive ; il ressort de ces éléments que si l'établissement ne peut faire abstraction de l'avenant n° 2 qu'elle a régulièrement signé et qui prévoyait la rémunération de Madame Z... suivant la grille es médecins spécialistes, il n'en reste pas moins qu'à compter du 4 octobre 2008, la question de l'exercice de la spécialité de gériatrie a été précisément posée au regard de la mutualisation des astreintes et de la permanence des soins entre deux établissements ; il y a lieu de relever qu'en définitive, il s'est bien instauré une négociation entre les parties pour rechercher une solution de substitution de nature à pouvoir réaliser les astreintes auxquelles elle était tenue, les parties s'étant accordées sur une compensation partielle compte tenu de l'exercice par Madame Z... d'une fonction de médecin Dim et susceptible d'être augmentée si l'intimée obtenait la qualification nécessaire ; dès lors que les parties étaient en discussion depuis le mois d'octobre, il ne saurait être soutenu par l'intimée qu'elle a dû signer cet avenant dans la précipitation et sans être informée ; par ailleurs même s'il a pu être évoqué des difficultés relatives à la poursuite de son contrat de travail, dès lors qu'elle ne renonçait pas à sa spécialité, il ne ressort pas suffisamment des pièces produites la réalité d'une violence de nature à avoir pu altérer son consentement au sens des dispositions de l'article 1109 du code civil d'autant que l'avenant s'est exécuté pendant plus de quatre années, la première manifestation de remise en cause par Madame Z... datant du 30 octobre 2012 au travers de la lettre de son mandataire, tel que déjà évoquée ; il en résulte que Madame Z... échoué à établir l'existence d'un vice du consentement et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'avenant n°3 à ce titre, le jugement querellé devant être réformé de ce chef ; 1° Alors qu'un employeur ne peut en l'absence de disposition légale contraire, procéder à modification du contrat de travail du salarié sans recueillir valablement son accord, de sorte que la renonciation du salarié à son statut et à sa rémunération ne peut avoir été valablement consentie si l'employeur s'est prévalu de l'application obligatoire d'une règle qui n'avait en réalité aucun caractère contraignant, pour emporter sa signature ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Z... a fait valoir que l'employeur avait obtenu son accord sur la modification de son contrat de travail consistant à renoncer à sa spécialité et à diminuer sa rémunération, en prétextant que cette modification était indispensable au regard d'un avis du conseil de l'Ordre, pour qu'elle puisse continuer à exercer les actes de médecine générale et assurer les astreintes, alors que cet avis n'avait en réalité aucun caractère contraignant ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si l'avis de l'Ordre des médecins sur lequel l'employeur s'était appuyé pour obtenir l'accord de la salariée, pouvait justifier une telle renonciation a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1109 du code civil 2° Alors que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante a fait valoir que dans d'autres centres de soins, les médecins spécialistes dans une même situation et dont l'employeur était le même n'avaient pas été contraints de faire le même choix que Madame Z... et qu'ils avaient conservé leur rémunération selon la base indiciaire des médecins généralistes ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir débouté Madame Z... Stephan de sa demande de rappel de salaires et de congés payés Aux motifs que la réorganisation visant à la mutualisation des soins entre les deux établissements a été entreprise sous l'égide de l'autorité de tutelle pour assumer la permanence des soins la plus complète possible à l'égard des assurés et non point aux fins de résoudre des difficultés économiques, qui n'ont même pas été évoquées, la modification du contrat de travail trouvant directement son origine dans son statut personnel qui rendait impossible l'exécution par elle des astreintes, dès lors il n'est pas plus établi que la modification invoquée relèverait d'un motif économique et qu'elle aurait été entreprise en méconnaissance des règles prescrites par l'article L 1233-3 du code du travail 1° Alors que la modification du contrat de travail d'un salarié résultant de la réorganisation de l'entreprise en raison de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou indispensable à la compétitivité de l'entreprise constitue une modification du contrat de travail pour motif économique ; que la cour d'appel qui a affirmé purement et simplement que la modification ne relevait pas d'un motif économique sans s'expliquer sur les motifs avancés par le Directeur lors de l'entretien du 1er décembre 2008, pour refuser le maintien du statut de spécialiste faisant état d'un surcoût relatif à la rémunération de Madame Z... et les difficultés de l'établissement ne permettant plus la mise en oeuvre de la permanence mutualisées des soins avec ses partenaires, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail. 2° Alors que lorsque l'employeur propose au salarié une modification de son contrat de travail pour un motif économique il doit respecter les formalités prévues à l'article L 1222-6 du code du travail, à défaut il ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat ; que dans ses conclusions d'appel du 25 février 2016,( p 13) l'exposante a souligné que l'employeur avait invoqué l'existence d'un motif économique de licenciement en cas de refus de la modification du contrat de travail; que dans ses conclusions ( p 14.5 et 19 ) ; que l'employeur a en effet indiqué qu'en cas de refus de signer l'accord, la salariée était susceptible de faire l'objet d'un licenciement économique en application de l'article L 1233-3 du code du travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que la réorganisation visant à la mutualisation des soins entre les deux établissements n'avait pas été entreprise aux fins de résoudre des difficultés économiques qui n'avaient pas été évoquées, sans s'expliquer sur le fait que l'employeur avait lui-même invoqué le motif économique de la modification du contrat de travail de la salariée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 et de l'article 1222-6 du code du travail. 3° Alors que la charge de la preuve du motif économique d'une modification du contrat de travail ne repose pas sur le salarié ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que la modification invoquée relèverait d'un motif économique a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10831
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