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Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10832
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10832 F Pourvoi n° B 16-13.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Y..., domicilié [...], 2°/ M. Patrick Z..., domicilié [...], 3°/ M. William A..., domicilié [...], 4°/ M. Jean-Luc B..., domicilié [...], 5°/ M. Christophe C..., domicilié [...], 6°/ M. Richard D..., domicilié [...], 7°/ M. Fabrice E..., domicilié [...], 8°/ M. Stéphane F..., domicilié [...], 9°/ M. Stéphane G..., domicilié [...], 10°/ M. Denis H..., domicilié [...], 11°/ Mme Pascale I..., domiciliée [...], 12°/ M. Thierry J..., domicilié [...], 13°/ M. Thierry K..., domicilié [...], 14°/ M. Bruno L..., domicilié [...], 15°/ M. Christophe M..., domicilié [...], 16°/ M. Thierry N..., domicilié [...], 17°/ M. José O..., domicilié [...], 18°/ M. Stéphane P..., domicilié [...], 19°/ M. Edmond Q..., domicilié [...], 20°/ Mme Manuela R..., domiciliée [...], 21°/ M. Severino II..., domicilié [...], 22°/ M. Christophe S..., domicilié [...], 23°/ M. Rémy T..., domicilié [...], 24°/ M. Grégory U..., domicilié [...], 25°/ M. Jean-Michel V..., domicilié [...], 26°/ M. Fabrice W..., domicilié [...], 27°/ M. Christophe XX..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Daniel YY..., domicilié [...], 2°/ à Mme ZZ... AA..., domiciliée [...], 3°/ à M. Antoine BB..., domicilié [...], 4°/ à M. Patrick CC..., domicilié [...], 5°/ à M. Bruno DD..., domicilié [...], 6°/ à la société EE... JJ..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. EE..., pris en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. François FF..., mandataire liquidateur de la société Ardennes Forge, 7°/ à l'AGS, dont le siège est [...], 8°/ à la société FF... KK..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. KK... FF..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ardennes Forge, 9°/ à l'UNEDIC CGEA d'Amiens, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. GG..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., de Mme I..., de MM. J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., de Mme R..., de MM. II..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA d'Amiens ; Sur le rapport de M. GG..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et 26 autres parties Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision en application de l'article 595-3 du code de procédure civile et condamné les demandeurs in solidum aux dépens du recours en révision et chacun d'eux à payer à la HH..., prise en la personne de Maître KK... FF..., ès qualités de liquidateur de la SARL Ardennes Forge, la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'en revanche c'est à bon droit que le liquidateur et le CGEA opposent que tous les salariés demandeurs se trouvent irrecevables en leurs recours en révision faute de réunir les conditions exigées par l'article 595 troisièmement du code de procédure civile qui est l'unique fondement qu'ils invoquent au soutien dudit recours ; qu'en effet le recours en révision vise à voir accueillie la demande des salariés au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé dont ils ont été déboutés ; qu'ils exposent que selon eux les conditions d'allocation de cette indemnité sont en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail réunies alors que la société Ardennes Forge, repreneur de la société judiciairement liquidée qui était leur employeur, les avait employés après qu'ils avaient été licenciés pour motif économique par le liquidateur pour exercer des fonctions identiques à celles qu'ils avaient occupées mais en ayant frauduleusement recours, pour se soustraire à l'obligation de conclure un contrat de travail, à des conventions AFPE financées par les deniers publics ; que les salariés soutiennent que postérieurement à l'arrêt du 30 mai 2012, par jugement irrévocable du 01 septembre 2014 du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières - de sorte qu'en introduisant le recours le 31 octobre 2014 ils ont respecté le délai de l'article 596 du code de procédure civile - les conventions AFPE ont été reconnues judiciairement fausses et que par suite les dirigeants de la SARL Ardennes Forge ont été déclarés coupables des délits d'escroquerie et de travail dissimulé, étant observé - ce qui est exact - que l'indemnisation qui leur a été allouée en leur qualité de parties civiles est distincte de l'indemnité visée par l'article L. 8223-1 du code du travail et qui constitue leur actuelle prétention ; qu'ils en déduisent que l'employeur coupable de faux, s'est donc abstenu au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, d'accomplir les formalités de déclaration d'embauche et de délivrance des bulletins de paie, ce qui constitue le travail dissimulé intentionnel soumettant la société fautive - et désormais son liquidateur avec la garantie du CGEA - à la sanction indemnitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'au contraire de ce que soutiennent les défendeurs, les demandeurs ont bien agi en révision dans le délai de l'article 596 alors que le fait que depuis l'origine ils arguaient du caractère faux des conventions AFPE, ce qui se trouvait inopérant, seule la reconnaissance judiciaire du faux survenue le 01 septembre 2014 (aucun aveu antérieur de leurs auteurs n'étant établi ni même invoqué) constituant au sens de l'article 595-3 le point de départ du délai de recours ; qu'en revanche c'est à bon droit que le liquidateur et le CGEA arguent de l'irrecevabilité du recours en révision au moyen que la cour de Céans n'a pas au sens de l'article 595-3 « jugé sur » les conventions reconnues fausses ; qu'en effet il appert des termes de l'arrêt que par deux fois la cour a écarté toute valeur décisive aux conventions dont s'agit, ce qui ne satisfait pas au prescrit de l'article 595-3 étant rappelé que le recours en révision étant une voie de recours exceptionnelle les conditions de son ouverture s'apprécient strictement ; que d'abord la cour de céans avait expressément rejeté sur le travail dissimulé, la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale alors en cours ayant abouti au jugement du 01 septembre 2014 en s'estimant « en mesure de statuer » sur la prétention considérée, donc sans la reconnaissance du caractère faux des conventions allégué par les salariés ; qu'ensuite pour débouter les salariés au titre du travail dissimulé l'arrêt a clairement exclu toute incidence du caractère faux ou pas des conventions AFPE, en jugeant qu'en tout état de cause elles ne seraient pas un élément constitutif du travail dissimulé ; que dans sa motivation la cour énonce : « Le fait que la conclusion de ces conventions aient été ou non fictives et destinées à faire prendre en charge par la collectivité la rémunération des intéressés, ce qui appartiendra à une autre juridiction de décider éventuellement, n'est pas de nature à caractériser un travail à dissimuler au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail » ; que si de ces chefs les salariés considéraient que la cour s'était méprise en réalisant une inexacte application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il leur appartenait de former un pourvoi en cassation ; qu'ils sont par contre irrecevables à soutenir ce même moyen à l'occasion du recours en révision ; que le recours sera donc déclaré irrecevable ; 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 30 mai 2012 avait rejeté les demandes d'indemnités pour travail dissimulé présentées par les salariés avant que, par jugement du 1er septembre 2014, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ait déclaré les dirigeants de la société Ardennes Forges coupables des délits d'escroquerie et de travail dissimulé ; qu'il en résultait que si elle avait été informée de cette condamnation et de la fausseté des conventions de formation, la cour d'appel de Reims aurait nécessairement jugé que le travail dissimulé était caractérisé et accédé aux demandes d'indemnité pour travail dissimulé présentées par les exposants ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAREMENT QUE la fausseté des conventions de formation AFPE conclues afin de percevoir des fond indus était nécessairement déterminante dans l'appréciation du travail dissimulé puisque les heures effectuées par les salariés au sein de l'entreprise alors qu'ils étaient censés se trouver en formation n'avaient pas été reportées sur des bulletins de paye ; qu'en estimant que la cour d'appel de Reims n'avait pas « jugé sur » les conventions reconnues fausses, au sens de l'article 593 du code de procédure civile, pour en déduire que le recours en révision était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 595 du code de procédure civilearticle 595 du code de procédure civile.article 593 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail et qui constitue larticle L. 8223-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 596 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel