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Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10833
- Date
- 13 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10833 F Pourvoi n° T 16-19.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingenierie, dont le siège est [...], 2°/ la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil, et de prévention CGT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Viveo France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingenierie, de la Fédération Nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil, et de prévention CGT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Viveo France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingenierie, et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil, et de prévention CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingenierie et pour la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil, et de prévention CGT. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI-CFE CGC) et la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de leurs demandes tendant à voir juger qu'il n'existait aucune cause économique permettant l'engagement d'une procédure de licenciement économique collectif, constater l'inexistence de la procédure de licenciement économique collectif litigieuse ou/et son caractère frauduleux et en prononcer l'annulation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sas Viveo France expose que l'action des syndicats se heurte à une décision définitive relative à la même cause, qu'en effet elle a pour objet de détourner l'arrêt de la cour de cassation en date du 3 mai 2012 à la suite duquel le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2011 est devenu définitif que les syndicats présentent la même argumentation que le comité d'entreprise dans la première affaire, que cette demande a été définitivement tranchée ; que selon la Sas Viveo France ce jugement a créé une situation de droit et de fait qui doit être respectée par tous, le jugement du 11 janvier 2011 étant opposable aux tiers, et donc aux syndicats appelants, quand bien même ils n'étaient pas parties à l'instance ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 janvier 2011 en ce qu'il a définitivement jugé qu'il n'appartient pas au juge, saisi par le comité d'entreprise, d'une demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'absence de cause économique l'article L. 1235-10 du code du travail, de l'insuffisance de ce plan, et du caractère irrégulier de la procédure de licenciement, « d'apprécier les motifs économiques invoqués par l'employeur », est désormais opposable de ce chef aux syndicats appelants, qui ne peuvent ignorer ni ce jugement ni l'arrêt du 3 mai 2012 de la cour de cassation, tous deux entrés dans l'ordonnancement juridique ; que toutefois, force est de constater que leur argumentation diffère de celle présentée par le comité d'entreprise, en ce qu'ils invoquent en outre la fraude et l'inexistence du motif économique ; que si la demande de la fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie et de la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'annulation de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-10 du code du travail, en revanche, il y a lieu de dire leur action fondée sur la fraude et l'inexistence du motif économique recevable ; que sur la fraude et l'inexistence du motif économique, les syndicats appelants font valoir que le litige collectif relève du juge du droit commun auquel il incombe de vérifier l'existence d'une cause économique, laquelle en l'espèce n'existe pas compte tenu la vigueur du secteur bancaire au moment où a été engagée la procédure de licenciement collectif et des résultats de Temenos, Viveo Group Sa et Viveo France, nullement fragilisés ; que la théorie de l'inexistence, applicable en droit de la famille comme au droit des contrats et à la procédure civile essentiellement, permet de résoudre une difficulté à laquelle la théorie des nullités ne permet pas de répondre ; qu'elle peut être retenue lorsque le vice est si grave que l'acte n'est non plus entaché de nullité mais purement et simplement inexistant ; qu'or ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, retenir en l'espèce la théorie de l'inexistence comme le sollicitent les appelants, conduit nécessairement à procéder à l'examen du motif économique alors même que la procédure de licenciement, ainsi que cela a été rappelé précédemment, ne peut être annulée en considération de la cause économique du licenciement sur le fondement de l'article L.1235-10 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi étant indépendante de la cause du licenciement ; que les syndicats appelants exposent enfin que les mesures envisagées n'avaient pour seul but que de renforcer la position de la société Temenos, acquéreur de la société Viveo France le 23 décembre 2009, sur le marché mondial et en aucun cas de sauvegarder de la compétitivité de cette dernière, amenée selon eux à disparaître lorsque l'ensemble des contrats de maintenance en cours que la société Temenos est obligée d'honorer concernant le progiciel Vbank, produit concurrent créé et mis en place par Viveo ; que la seule absence de motif économique ne peut suffire à caractériser la fraude à la loi, laquelle, comme le rappelle à juste titre, le tribunal, suppose la réunion d'un élément matériel mais également d'un élément intentionnel ; que cet élément intentionnel ne peut se déduire du seul fait que les difficultés économiques alléguées par l'employeur ou la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ne seraient pas avérées ; que la fraude de la part de la Sas Viveo France n'est pas caractérisée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie et la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de l'ensemble de leurs demandes ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE les fédérations syndicales demanderesses sollicitent l'annulation de la procédure de licenciement économique en cause sur le fondement de l'article L. 1235-10 du code du travail mais également au visa de la théorie de l'inexistence et de la fraude à la loi ; comme le soutient à juste titre la société Viveo, la procédure de licenciement ne peut, sur le fondement de l'article L. 1235-10, dans sa version applicable au présent litige, être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement ; que les fédérations syndicales CFE-CGC et CGT, qui n'invoquent pas d'autre fondement textuel que celui de l'article L. 1235-10 à l'appui de la nullité de la procédure de licenciement économique, se prévalent de la théorie de l'inexistence qui permettrait, malgré le silence de la loi de prononcer la nullité lorsque l'acte est inexistant ainsi que de la fraude à la loi ; que les syndicats requérants font valoir qu'il ne peut y avoir de procédure de licenciement économique en l'absence de cause économique, qu'en l'absence de motif économique, il ne peut y avoir engagement d'une procédure de licenciement économique et que la mise en oeuvre d'une telle procédure en l'absence de motif économique serait assimilable à une fraude ; que la société Viveo réplique qu'il n'y pas de nullité sans texte en cas de licenciement, que le juge ne peut prononcer la nullité de la procédure de licenciement que dans les conditions fixées par le texte la prévoyant, que seule l'insuffisance du plan de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi est susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure de licenciement, que le PSE, comme la procédure font l'objet d'un seul et même contrôle judiciaire, celui institué par l'article L. 1235-10 ; que le moyen tiré de « l'inexistence » du motif économique vise à travestir un grief tiré de l'absence de motif économique, qu'il soit fait état de l'absence, de l'insuffisance, ou de l'inexistence du motif économique, c'est toujours de l'appréciation du motif dont il s'agit et que cette appréciation ne peut être faite indépendamment de l'appréciation de la régularité du PSE ; que la théorie de l'inexistence, qui est née en matière de nullité du mariage et qui a également été invoquée en matière procédurale, ne peut en l'espèce être retenue puisqu'elle reviendrait encore une fois à apprécier la réalité du motif économique ; qu'en revanche, la fraude à la loi est toujours susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'elle entache ; que cependant, l'absence de motif économique, à le supposer démontré, ne peut être assimilée à une fraude ; qu'en effet, la fraude suppose la réunion d'un élément matériel mais également d'une intention frauduleuse qui ne peut être induite du seul fait que les difficultés économiques invoquées par l'employeur ou une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ne seraient pas avérées ; que la fraude n'étant pas en l'espèce caractérisée, il convient de débouter les fédérations demanderesses de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE sans motif économique, la procédure de licenciement économique est inexistante ; qu'en jugeant que les fédérations syndicales exposantes ne pouvaient pas invoquer la théorie de l'inexistence du motif économique pour remettre en cause la validité de la procédure de licenciement économique, motifs pris de ce que cela reviendrait nécessairement à apprécier la réalité du motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la procédure de licenciement pour motif économique est nulle lorsqu'elle caractérise une fraude à la loi ; que constitue une fraude à la loi, la procédure de licenciement économique qui ne repose sur aucune raison économique et a pour seule cause la volonté de l'employeur de renforcer sa position sur le marché mondial en détournant les règles légales régissant le licenciement économique et non de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'élément intentionnel de la fraude à la loi en matière de licenciement économique peut se déduire du fait que la menace sur la compétitivité de l'entreprise alléguée par l'employeur n'est pas avérée et que le licenciement repose en réalité sur une volonté de l'employeur de réduire les coûts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si en mettant en place une procédure de licenciement économique collectif quand le chiffre d'affaires du groupe était en constante progression et que la société présentait un bilan solide avec un niveau de trésorerie significatif, la société Viveo n'avait pas intentionnellement détourné les règles du licenciement économique pour licencier ses salariés sans motif économique légitime et à des fins d'économies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
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Synthèse
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- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10833
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