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Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10835
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 21 348 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10835 F Pourvoi n° Z 15-29.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], 2°/ à M. Souleymane Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Samsic sécurité ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samsic sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Samsic sécurité Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 24 mars 2014 par Pôle Emploi et condamné la société Samsic Sécurité à payer à Pôle Emploi la somme de 6.213,48 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que par l'effet des dispositions susvisées, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc recevable à déposer une requête en réparation d'omission de statuer ; qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la requête en réparation d'omission de statuer doit être déposée dans l'année de sa notification si le jugement est rendu en premier ressort ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R. 1454-26 susvisé ; que dès lors, le jugement ne lui ayant pas été notifié, la requête en réparation d'omission de statuer présentée le 24 mars 2014 par Pôle emploi a été déposée avant que le jugement ait acquis envers lui force de chose jugée ; qu'il en résulte que sa requête était recevable contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée ; que Pôle emploi justifie avoir versé à M. Y... des indemnités de chômage qui se sont élevées du 7 juillet 2011 au 4 janvier 2012, soit sur la période de six mois visée à l'article L. 1235-4 susvisé, à la somme totale de 6.213,48 euros, au paiement de laquelle la SAS Samsic Sécurité doit être condamnée, aucune circonstance ne justifiant de limiter le remboursement à une somme inférieure au plafond de six mois d'indemnités de chômage ; 1°) ALORS QUE le délai de forclusion d'un an prévu par l'article 463 du code de procédure civile court, à l'égard de Pôle emploi, à compter du jour où cet organisme a été en mesure de prendre connaissance de la décision qui, par la volonté du législateur, fait naître des droits à son profit ; qu'en l'espèce, cette connaissance résultait de la copie du jugement transmise par lettre simple à pôle emploi le 30 janvier 2013 ; qu'en déclarant recevable la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 24 mars 2014 par Pôle emploi et en condamnant la société Samsic Sécurité à payer à Pôle emploi la somme de 6.213,48 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de procédure civile et R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe au juge qui entend ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, de moduler l'importance des remboursements en fonction de la gravité de la faute commise par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de condamner l'employeur à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de fait invoquées par la société Samsic Sécurité dans ses conclusions d'appel, le remboursement des indemnités de chômage ne devait pas n'être que partiel ou symbolique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel