Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10836
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10836 F Pourvoi n° K 16-11.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société OGF, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Simone Y..., veuve Z..., domiciliée [...], 2°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...], 3°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...], tous trois pris en qualité d'ayants droit de Philippe Z..., décédé, 4°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société OGF, de la SCP Boullez, avocat des consorts Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OGF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts Z..., pris en leur qualité d'ayants droit de Philippe Z..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OGF PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société OGF à verser aux ayant droits de M. Z... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire sur mise à pied et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Philippe Z... était sans cause réelle et sérieuse. C'est à juste titre que les premiers juges, examinant le contenu de l'attestation de M. H..., ont retenu qu'il s'agissait d'un témoignage isolé, compte tenu de la rétractation de certains autres témoins, et que les propos prêtés à Philippe Z... n'établissaient pas de façon certaine la décision d'autoriser M. B... à intervenir sur les chantiers. Il convient d'ajouter que l'attestation de M. C..., directeur de marque OGF, secteur Montpellier, produite devant la Cour ne vient pas contredire efficacement la thèse de Philippe Z..., étant relevé que sa rédaction dactylographiée et l'absence de similitude entre la signature figurant sur la carte nationale d'identité et celle apposée sur l'attestation portent atteinte formellement à sa force probante. En outre, l'affirmation générale selon laquelle « Philippe Z... a assisté à l'ensemble des opérations de pose de monument funéraire jusqu'au dernier jour de sa présence dans l'entreprise » est trop générale, et partant, imprécise, son auteur ne faisant état d'aucun détail étayant sa connaissance personnelle d'une présence systématique du salarié (...) ; Sur les conséquences du licenciement : - Sur la détermination du salaire brut moyen : Les consorts Z... contestent le montant de 4 657,84 euros retenu par les premiers juges et soutiennent qu'il ressort du tableau 7.1 de l'attestation destinée à Pôle emploi, versée aux débats, que la rémunération moyenne brute est de (68 109,68112) 5775,75 euros auquel il convient de rajouter les primes mentionnée au tableau 7.2 de cette même attestation, soit 717,19 + 717,19 = 1 434,38/12 = 119,53 euros, soit une rémunération globale moyenne brute de 5 790,75 euros. Cependant, il ressort de la colonne 5 du tableau 7.1 de l'attestation destinée à Pôle emploi que le total des salaires bruts perçus sur les douze derniers mois s'élève à 55 889,12 euros, soit une rémunération moyenne brute mensuelle de 4 657,42 euros, auquel il convient d'ajouter la somme de 119,53 euros calculée ci-dessus, soit un total de 4 776,95 euros. - Sur l'indemnité de licenciement : Il convient de retenir une ancienneté de 13 ans et 3 mois, préavis compris. L'indemnité, légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 223-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, sera retenue. L'indemnité est égale à [4 776,'95' x 1/5 x 10] + [4 776,95 x 1/3 x 3] + [4 776,95 x 3 / (3 x 12)], soit 14 728,92 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article 222-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, Philippe Z..., né [...], classé cadre niveau 5.1, ayant une ancienneté supérieure à deux années, avait un préavis d'une durée de 5 mois. Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 23 884,75 euros et celui de l'indemnité de congés payés afférents à celle de 2 388,47 euros. - Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied : Philippe Z... ayant été mis à pied entre le 31 mai et le 18 juillet 2011, il convient de fixer le montant du rappel sur la base du salaire moyen mensuel, soit 7 643,12 euros et celui de l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 764,31 euros. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Compte tenu de son âge au moment de son licenciement (62 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans et 7 mois) et du montant de son salaire moyen mensuel brut, et prenant en compte la proximité de sa mise à la retraite, il convient de lui allouer la somme de 75 000 euros. - Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur les circonstances de la rupture : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en fixant la réparation à la somme de 300 euros » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La lettre de licenciement en date du 11 juillet est ainsi rédigée : « Le 25 Mai dernier nous avons été informés par M. Jean D..., Responsable de Centre Serveur, qu'une personne extérieure à notre Société travaillait sur un de nos chantiers de marbrerie. Cette information lui avait été communiquée à l'occasion d'un appel de l'un des marbriers de notre entreprise présent sur le chantier. Nous nous sommes donc rendus, Monsieur H... et moi-même, au cimetière du Causse de la Selle le jour même et avons pu constater que Messieurs Philippe E... et Francis F..., tous deux marbriers, travaillaient sur ce chantier en présence d'une personne non inscrite aux effectifs de l'entreprise. Lorsque nous l'avons interrogé sur sa présence, ce dernier nous a indiqué qu'il aidait à la réalisation des travaux marbrerie, en l'espèce, la pose de deux cuves et de deux monuments. 0r à cette date aucune formalité d'embauche préalable n'avait été faite afin de permettre à cette personne de travailler légalement au sein de notre société. Nous avons donc fait cesser de façon immédiate cette situation et avons demandé à cette personne de stopper son activité. Nous nous sommes ensuite rendus au sein de votre point de vente afin d'évoquer avec vous cette situation ; A cette occasion vous nous avez confirmé que vous saviez que cette personne travaillait sur les chantiers de marbrerie. Vous nous avez d'ailleurs précisé de manière ironique : « Gilbert, comment croyez-vous que j'ai pu faire poser les huit derniers monuments ? ». Nous n'avons pu continuer notre conversation du fait de l'arrivée d'un client. Pour autant nous avons poursuivi nos investigations sur les circonstances de ces faits. Ainsi, nous avons pu découvrir que M. Philippe B... était le cousin de M. Philippe E... et travaillait depuis plus d'un mois au sein de notre entreprise sans qu'aucun contrat de travail ne lui a été présenté et aucune rémunération versée. Lorsque nous l'avons rencontré afin de régulariser a posteriori sa situation, ce dernier nous a précisé qu'il vous avait été présenté par l'intermédiaire de M. E... et que vous l'aviez autorisé à travailler à la pose de monuments avec les équipes en place. Il nous a précisé que vous lui aviez assuré vous occuper des formalités administratives d'embauche et qu'à ce titre il vous avait d'ailleurs remis les documents nécessaires à l'établissement de son dossier (photocopies de la carte d'identité, carte de sécurité sociale...). En outre, il a également pu nous citer au moins neuf chantiers sur lesquels il a été amené à travailler, nous confirmant ainsi que sa présence sur le chantier le 25 mai dernier n'était en rien exceptionnelle. Il nous a également indiqué qu'il vous avait à plusieurs reprises rencontré sur les chantiers ou au sein de votre point de vente. Vous vous seriez même permis de le présenter avec M. E... à des clients comme « votre équipe de marbriers ». Vous avez ainsi autorisé la présence et le travail, au sein de nos chantiers marbrerie, d'une personne extérieure à l'entreprise sans que son embauche n'ait été validée par votre hiérarchie. En effet, comme vous avez pu nous le préciser au sein de votre courrier du 21 juin, le recrutement des collaborateurs, même affectés au pôle marbrerie, n'a jamais fait partie de vos prérogatives. Seul M. H..., en sa qualité de Directeur de Secteur Opérationnel est habilité et peut procéder aux embauches. En outre cette situation est d'autant plus grave que vous aviez interrogé mi-avril votre responsable sur la possibilité de prendre une personne de façon temporaire pour participer aux travaux de marbrerie et que ce dernier vous avait répondu de façon négative. Vous faites également référence à ce refus à l'occasion de votre courrier explicatif. Néanmoins, malgré ce refus clair et précis, M. H... a découvert, au dépôt de Montpellier, un soir, une personne extérieure aux effectifs de l'entreprise aux côtés de M. E.... Nous avons appris depuis qu'il s'agissait déjà de M. Philippe B..., qui selon M. E... se trouvait là pour son nouveau travail) en contradiction avec les instructions précises de M. H.... Ce dernier a alors demandé à cette personne de quitter sur le champ le dépôt. Suite à cet incident, M. H... vous a contacté le 12 mai dernier afin de vous rappeler qu'il refusait fermement toute embauche de marbrier, même de façon temporaire. Vous étiez donc parfaitement informé de l'impossibilité de toute embauche supplémentaire. Vous évoquez les « lacunes de la réorganisation » qui vous auraient conduit à passer outre cet ordre direct. Nous vous rappelons qu'ici également, seul M. H... est apte à mener celle-ci, à en déceler d'éventuelles difficultés et à les corriger. Il vous appartenait éventuellement de faire part de votre sentiment à votre supérieur, mais en aucun cas de chercher à corriger, au mépris d'instructions directes, ce que vous perceviez comme des faiblesses dans celles-ci. Ainsi c'est donc sciemment et en parfaite conscience du non-respect (les règles de notre entreprise, mais également des directives données par votre hiérarchie, que vous avez autorisé et maintenu la présence de M. B... au sein de vos chantiers... ». Le contrat de travail de Monsieur Z... prévoit qu'il est recruté en qualité de cadre position 5.1 qu'il est chargé du développement des ventes des produits et services de marbrerie funéraire et qu'il doit consacrer son activité notamment à l'exécution des travaux qui lui sont confiés, la bonne exécution des travaux de marbrerie, l'organisation et l'encadrement du travail du personnel placé sous sa responsabilité. Monsieur Z... soutient qu'à la suite de la réorganisation par l'entreprise de la planification de la pose des monuments par le centre serveur, dont la responsabilité était confiée à M. Jean D..., il n'est plus intervenu sur les chantiers, pouvant ainsi se consacrer à 100 % à ses activités commerciales avec comme conséquence le doublement de son chiffre d'affaires par rapport au mois de mai 2010. L'employeur, à qui incombe la preuve des faits invoqués à l'appui du licenciement, verse aux débats : - une attestation de Gilbert H..., (Directeur), déclarant : . qu'il avait été amené à répondre par la négative à la demande d'embauche formée par M. Z..., . qu'il lui avait rappelé cette interdiction le 12 mai 2011 suite à la découverte dans les locaux de M. B..., lequel lui avait indiqué être là pour travailler, . que M. Z... le 25 mai 2011 lui avait répondu de façon ironique « comment croyez-vous que j'ai posé les huit derniers monuments ? » . que M. Z... ne pouvait ignorer la situation de M. B... car il se rendait sur les chantiers pour les suivre. - l'attestation de Francis F..., ouvrier qualifié, déclarant avoir vu sur plusieurs chantiers M. B... travailler avec M. E... et « que de ce fait, M. Z... ne pouvait ignorer cette situation », - l'attestation de M. E... Philippe, déclarant : « j'ai demandé à M. Z... si je pouvais prendre mon cousin pour la pose du monument il a demandé à M. H... pour faire un contrat il a travaillé du 18 Avril au 25 Mai il m'a autorisé à le faire travailler ». - l'attestation de Monsieur B... déclarant que son cousin M. E... « ayant demandé à M. Z... de me faire embaucher dans la société depuis le 18 Avril jusqu'au 25 Mai, lors de mon travail j'ai rencontré M. Z... sur les chantiers et à sa boutique. Il m'a dit qu'il faisait le nécessaire pour mon contrat je lui ai remis les documents pour mon contrat. » - l'attestation de M. G... ouvrier qualifié recruté le 4 avril 2011 en CDI déclarant : « j'ai constaté que B... Philippe se trouvait sur nos chantiers et y travaillait avec nous depuis mi-avril il lui arrivait de travailler au dépôt de Puech Villa certains débuts de matinées pour nous aider à charger et décharger les camions de marbrerie. » Ces attestations sont toutefois insuffisantes à établir l'imputabilité de l'embauche clandestine reprochée à Monsieur Z.... En effet, la première de ces attestations émane de la Direction et ne peut être considérée qu'avec la plus grande prudence. M. H... est par ailleurs le seul témoin à rapporter des propos de M. Z..., ces propos ne pouvant d'ailleurs permettre de déduire avec certitude la réalité de sa décision et donc de sa responsabilité dans la situation. Les autres attestations ne suffisent pas à établir le fait que M. Z... ait autorisé M. B... à travailler, les déclarations de Monsieur E... ne permettant pas de savoir de qui émane cette autorisation. Surtout aucune de ces attestations ne permet de vérifier la réalité de la présence de Monsieur Z... sur les chantiers à partir du 1er avril 2011 et plus précisément à compter du 18 avril 2011, date à laquelle Monsieur B... aurait commencé à travailler. Sur ce point, la Société se contente d'affirmer, sans aucun élément de preuve, que Monsieur Z... continuait de se rendre sur les chantiers après la réorganisation, alors que le projet de réorganisation versé aux débats montre que le but recherché était la revalorisation du management et une recherche de meilleure efficacité de ce management (page 3 et page 4 du projet) et alors que Monsieur Z... écrit dans son courrier explicatif du 17 juin 2011 que depuis le 1er avril 2011 il n'a plus aucune responsabilité en matière de pose des monuments et qu'il a pu se consacrer à 100 % à ses activités commerciales avec comme conséquence le doublement de son chiffre d'affaires par rapport au mois de mai 2010, affirmations reprises dans le cadre des écritures déposées lors de la présente instance et qui n'ont à aucun moment fait l'objet de contestation ou de discussion de la part de la Société, y compris dans sa lettre de licenciement pourtant fort longue et détaillée. Enfin, les documents prétendument remis par M. B... à M. Z... pour la régularisation de son embauche n'ont jamais été récupérés par la Société. De son côté Monsieur Z... verse aux débats : - une attestation de Monsieur B... en date du 13 septembre 2011 déclarant : « je me rends compte que j'ai été manipulé par la Direction, ils m'ont proposé de les rencontrer et m'ont fait dire que j'avais travaillé avec Philippe E... sur plusieurs chantiers en me proposant de me payer un salaire de 1 419 euros... » - une attestation de M. B... en date du 21 avril 2012 déclarant : « Monsieur H... m'a obligé à écrire cette attestation contre M. Z... contre un règlement de 1 200 euros étant au chômage je ne pensais pas nuire à M. Z... en faisant cette fausse attestation ». - une attestation de M. E... Philippe en date du 21 avril 2012 déclarant « l'attestation que m'a fait OGF contre M. Z... n'est pas juste M. H... m'a obligé d'écrire ce qu'il me dictait, ceci pour ne pas me renvoyer de l'entreprise... » Certes ces attestations s'inscrivent dans un litige survenu postérieurement au licenciement de Monsieur Z... et relatif au licenciement de Monsieur E.... Cependant, ajoutées aux attestations imprécises et non probantes communiquées aux débats par la Société défenderesse, elles forment un ensemble pour le moins douteux sur les conditions exactes dans lesquelles Monsieur B... a été autorisé à travailler sur les chantiers ainsi que sur la connaissance qu'avait Monsieur Z... de la situation et son rôle dans cette situation. Dans ces conditions, le licenciement repose sur des faits non prouvés et sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. (...) En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la SA OGF sera condamnée à-rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur Philippe Z... entre le jour de son licenciement et le jour du présent jugement et ce dans la limite de un mois » 1/ ALORS QU'est recevable l'attestation produite par l'employeur qui émane d'un de ses salariés, fut-il le supérieur hiérarchique du salarié auquel il est opposé en justice ; qu'en retenant que l'attestation de M. H... devait être considérée « avec la plus grande prudence », parce qu'elle émanait de la direction, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, elle peut être reçue au moyen d'une attestation, fut-elle unique ; qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation de M. H..., au motif que ce témoignage était isolé, lorsqu'elle avait pourtant relevé que ce dernier avait été le seul témoin de la discussion qu'il avait eue avec M. Z... et dont il rapportait le contenu, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans son attestation, M. E... déclarait : « J'ai demandé à M. Z... si je pouvais prendre mon cousin pour la pose de monuments. Il a demandé à M. H... pour faire un contrat. Il m'a autorisé à le faire travailler » ; qu'en retenant que « les déclarations de Monsieur E... ne permettant pas de savoir de qui émane cette autorisation » lorsque ce dernier affirmait avoir été autorisé par M. Z... à faire travailler son cousin, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 4/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans son attestation, M. B... déclarait « ayant demandé à M. Z... de me faire embaucher dans la société depuis le 18 avril jusqu'au 25 mai, lors de mon travail j'ai rencontré M. Z... sur les chantiers et à sa boutique. Il m'a dit qu'il faisait le nécessaire pour mon contrat. Je lui ai remis les documents pour mon contrat » ; qu'en retenant qu'aucune des attestations versées aux débats ne permet de vérifier la réalité de la présence de M. Z... sur les chantiers à compter du 18 avril 2011, date à laquelle M. B... aurait commencé à travailler, la Cour d'appel a violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OGF à verser aux ayants droit de M. Z... la somme de 10 416 euros à titre de rappels de commissions ainsi que 1 041,60 euros à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail de Philippe Z... prévoyait une rémunération variable égale à 20 % de la marge brute, déterminée comme suit : prix de vente hors taxe diminué du prix d'achat hors taxe des matières premières, main d'oeuvre, pose gravures diverses. La société OGF fait valoir qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, les affaires qu'il avait pu initier ou dont il avait pu connaître, ont dû être reprises par son successeur pour les mener à bonne fin. Elle soutient que si le fait générateur des commissions n'est pas intervenu à la date de la rupture, les commissions ne sont pas dues. S'il n'est pas établi que Philippe Z... bénéficiait d'un droit de suite sur les contrats qu'il avait apportés avant son départ de l'entreprise, il reste que les consorts Z... produisent 24 bons de commande, émis entre le 9 février 2011 et le 28 mai 201, repris dans une liste (pièce n° 43). Compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenu le 18 juillet 2011, les consorts Z... sont fondés à envisager un encaissement de la prestation commandée avant la date de la rupture. Les informations relatives aux encaissements qui ont pu intervenir avant cette date sont détenues par le seul employeur. Dès lors, il appartient à la société OGF de justifier d'encaissements postérieurs au départ de Philippe Z.... Or, la société OGF se borne à affirmer que les commissions sur les contrats conclus par les clients Debarri et Benezech ont été réglées et que pour les autres affaires, elles n'étaient pas réglées au départ de Philippe Z.... En l'état, il convient de considérer que les consorts Z... ont fait une exacte évaluation de la rémunération variable restant due. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce chef de demande en condamnant la société OGF à payer aux consorts Z... la somme de 10 416 euros, outre celle de 1 041,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés » 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures, M. Z... avait soutenu que « les monuments sur la base desquels il est sollicité le paiement de la rémunération variable ont été vendus par l'appelant [M. Z...] mais posés et donc encaissés après son départ » (conclusions d'appel de M. Z... p. 13), ce dont il résultait qu'il prétendait au paiement d'une rémunération variable sur des encaissements postérieurs à la rupture de son contrat de travail, qu'il avait évaluée à la somme de 10 416 euros ; qu'en faisant droit à cette demande après avoir relevé que « les consorts Z... sont fondés à envisager un encaissement de la prestation commandée avant la date de la rupture » et que la société OGF ne rapporte pas la preuve d'un encaissement postérieur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le contrat de travail de M. Z... prévoyait que la rémunération variable du salarié correspondait à 20 % de la marge brute, soit le prix de vente hors taxe diminué du prix d'achat hors taxe des matières premières, de la main d'oeuvre, et de la pose de gravures diverses ; que la société OGF contestait les modalités de calcul des commissions retenues par M. Z... (conclusions d'appel de l'exposante p. 19), lequel avait pris pour base un taux de 8 % du prix de vente TTC des commandes (conclusions d'appel de M. Z... p. 13) ; qu'en se bornant à « considérer que les consorts Z... ont fait une exacte évaluation de la rémunération variable restant due », sans caractériser que les calculs effectués par le salarié sur la base d'un taux de 8 % du prix de vente TTC étaient conformes aux stipulations contractuelles prévoyant un taux de 20 % sur la marge brute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 202 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 223-2 de la convention collective nationalearticle 222-2 de la convention collective nationalearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel