Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10839
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° Y 16-12.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Angélique A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chamdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Chamdis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chamdis ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences, la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires a été atteinte et dépassée la semaine du 5 au 11 décembre 2011 : qu'en application de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale et que ce principe d'ordre public demeure même en cas de forte hausse d'activité ; ( ) qu'à compter de décembre 2011, le contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps complet ; que sur le non-respect du repos hebdomadaire, selon l'article L. 3122-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et qu'il a droit à un repos hebdomadaire d'un moins 24 heures consécutives auquel s'ajoute les heures consécutives de repos quotidien ; que la société Chamdis reconnaît avoir fait travailler Mme A... onze jours d'affilée en décembre 2011 en expliquant qu'il s'agissait d'une période de forte activité ; qu'en réalité, sur la période du 29 novembre au 11 décembre 2011, Mme A... a travaillé 13 jours dont deux dimanches ; que le fait qu'elle soit à temps partiel et que ses heures soient payées ne doit pas la priver du repos hebdomadaire auquel elle a droit ; que l'employeur a manqué à ses obligations et lui a causé un préjudice en portant un trouble à sa vie familiale, Mme A... ayant quatre enfants ; que ce manquement cause un dommage caractérisé par le risque que l'absence de repos compensateur fait courir à la santé du salarié ; que si Mme A... lie son accident de travail de janvier 2012 à ce surcroît de travail, la seule proximité du temps ne suffit pas à établir un lien de causalité entre les deux évènements ; qu'aucune pièce médicale ne vient dire que l'accident du travail, né d'une manoeuvre pour attraper une bourriche d'huitres, résulterait d'une fatigue liée au surcroît de travail en décembre 2011 ; que le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros ; ET AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à Mme A... de prouver les agissements laissant présumer d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces faits n'en constituaient pas un ; que Mme A... fait état : - de mauvaises conditions de travail en arguant de l'obligation de travailler en période de forte affluence de clientèle, avec un tire palettes qui ne fonctionnait pas et un temps de remballe réduit d'un quart d'heure ; qu'il est manifeste qu'elle a travaillé pendant les fêtes de fin d'année, période de forte affluence ; qu'elle produit une attestation de sa collègue Aurore Lemaire qui indique que le titre palettes était manuel et non électrique, que les roues ne fonctionnaient pas bien et qu'il était d'un maniement difficile ; qu'elle atteste de la réduction du temps de remballe de la marchandise ; - d'avoir été reclassée par son employeur après son accident du travail, à un poste de caisse en jours de forte affluence (ascension, mardi, samedi et dimanche) ; que ce fait ressort de l'avenant au contrat de travail pris après les recommandations du médecin du travail, lequel dans la fiche d'aptitude du 16 mai 2012 indiquait une reprise à mi-temps thérapeutique à un poste d'hôtesse de caisse ou d'employée commerciale avec alternance des stations debout et assise et un port de charge maximum de 8 kg ; que par avenant du 17 mai 2012, l'employeur a affecté Mme A... à durée déterminée d'un mois à un poste non indiqué pendant 15 heures par mois les mardi matin, vendredi après-midi et samedi matin ; qu'il n'est pas contesté que Mme A... a été affectée à un poste d'hôtesse de caisse et sa collègue Aurore Lemaire en atteste ; - de lui avoir envoyé son bulletin de salaire en omettant de l'affranchir, l'obligeant ainsi à payer la taxe ; que ce point non contesté est justifié par la copie de l'enveloppe portant mention de la nécessité de taxer l'affranchissement ; - de lui avoir adressé son bulletin de salaire de juin 2012 en lui rappelant sur un post-it qu'elle devait régler sa part de mutuelle faute de salaire payé pendant ses arrêts de travail ; que ce fait n'est justifié par aucune pièce du dossier ; - d'avoir imputé ses cotisations mutuelle sur ses primes sans le lui demander ; qu'il ressort des bulletins de salaires que ces cotisations sont habituellement prélevées sur le salaire ; - de lui avoir annoncer une prime annuelle de 170,00 euros laquelle a été en réalité de 5,76 euros ; qu'elle produit le courrier du 7 décembre 2012 annonçant l'acompte de 170 euros sur la prime annuelle et le bulletin de salaire de décembre 2012 qui verse effectivement une prime de 376,77 euros et après déduction de l'acompte et des retenues habituelles et une reprise d'un trop perçu abouti à un versement résiduel de 5,78 euros ; - d'un état de santé dégradé suite à son accident du travail de janvier 2012 aggravé par un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 12 juin 2012 mais débutant le 16 mai 2012 ; que son état de santé est prouvé par les divers certificats médicaux produits au dossier ; que cependant, son lien de causalité avec les conditions de travail n'est pas prouvé ; que certes, les difficultés de santé ont commencé avec l'accident de travail de janvier 2012 qui a débouché sur une lombo sciatique gauche suite à la manipulation d'une bourriche d'huîtres avec une rechute le 24 mai 2012, s'est aggravé avec un syndrome anxio-dépressif en mai 2012 à l'époque de sa reprise et avec des troubles sphinctériens en octobre 2012 ; que cependant, le certificat du 4 août 2012 précise que le syndrome anxio-dépressif depuis le 16 mai 2012 est une séquelle de la lombo sciatique et de ses conséquences ; que le rapport d'expertise établi par le Dr Z..., à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du contentieux l'opposant à Mme A... sur la prise en charge des difficultés de santé postérieures à mai 2012, conclut que Mme A... a été victime d'un traumatisme lombaire lors d'un effort de portage d'une bourriche d'huîtres et que le syndrome anxio-dépressif de même que les troubles sphinctériens sont sans lien de cause à effet avec l'accident du travail ; qu'il en déduit que l'état de santé de Mme A... est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ; que ces faits sont de nature à établir que l'employeur a fait travailler Mme A... pendant les périodes de fortes affluence de son commerce, qu'il doit nécessairement exploiter, avec un matériel peu performant, en réduisant le temps de remballe ; qu'ils établissent également que l'employeur a respecté les recommandations du médecin du travail en essayant de reclasser Mme A... au poste indiqué, qu'il l'a gratifiée d'une prime dont il a assuré le paiement après imputation des diverses retenues, qu'il a prélevé comme habituellement les cotisations de sa mutuelle sur les rémunérations qui lui étaient versées, qu'il a omis de payer le timbre d'un courrier qu'il lui a adressé ; que ces faits imputables à l'employeur ne sont pas à l'origine de l'état de santé de Mme A... dont la dégradation découle d'un accident de travail générateur d'anxiété et de traumatismes annexes, et n'ont donc pas eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme A... sera déboutée de sa demande et le jugement, bien que non motivé au regard des faits allégués et des pièces du dossier, sera confirmé sur ce point (arrêt p. 6 et 7) ; ALORS D'UNE PART, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'examinant la question du repos hebdomadaire, la cour d'appel a constaté que « sur la période du 29 novembre au 11 décembre 2011, Mme A... a travaillé 13 jours dont deux dimanches », qu'elle avait été privée « du repos hebdomadaire auquel elle a droit », que l'employeur avait manqué à ses obligations, troublé sa vie familiale et causé « un dommage caractérisé par le risque que l'absence de repos compensateur fait courir à la santé du salarié » (arrêt p. 5, antépénultième §) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié séparément chaque élément invoqué par la salariée, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, soit le fait que la salariée – « sur la période du 29 novembre au 11 décembre 2011 a travaillé 13 jours dont deux dimanches », a été privée « du repos hebdomadaire auquel elle a droit », que l'employeur a manqué à ses obligations, troublé sa vie familiale, et causé « un dommage caractérisé par le risque que l'absence de repos compensateur fait courir à la santé du salarié » (arrêt p. 5, antépénultième §) ; - a travaillé pendant les fêtes de fin d'année, période de forte affluence, avec un tire-palette manuel et non électrique fonctionnant mal et d'un maniement difficile ; - le 13 janvier 2012, a été victime d'un accident du travail ; - a subi un état de santé dégradé suite à son accident du travail de janvier 2012, aggravé par un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 12 juin 2012 débutant le 16 mai 2012, prouvé par les certificats médicaux produits, les difficultés de santé ayant commencé avec l'accident de travail ayant débouché sur une lombo sciatique gauche avec rechute le 24 mai 2012, aggravé avec un syndrome anxio-dépressif en mai 2012 à l'époque de sa reprise et troubles sphinctériens en octobre 2012 ; - avait travaillé pendant les périodes de fortes affluence du commerce, avec un matériel peu performant avec un temps de remballe réduit, faits imputables à l'employeur, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS ENFIN, QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à prouver de lien causal entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en reprochant à Mme A... de ne pas prouver de lien entre ses conditions de travail et son état de santé et en exigeant la preuve d'un lien de causalité entre son état anxio-dépressif et sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chamdis, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame A... en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2011, d'AVOIR, en conséquence, ordonné à la société CHAMDIS d'établir un avenant au contrat de travail en ce sens, et de l'AVOIR condamnée à payer à Madame A... la somme de 525,49 € à titre de rappels de salaires pour les mois de décembre 2011, janvier 2012 et mai 2012. AUX MOTIFS QU' «en conséquence, après déduction du temps de pause de 1,5 heure par semaine, et d'après les décomptes produits par Madame A... et non contestés par l'employeur, la durée de son temps de travail était : - du 28 novembre au décembre : 34,5 heures ; - du 5 décembre au 11 décembre : 35,65 heures ; du 12 décembre au 18 décembre : 34,5 heures ; - du 19 décembre au 25 décembre : 33,5 heures ; du décembre au 31 décembre : 31,5 heures ; Il s'en évince que la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, que l'employeur admet être applicable à l'entreprise, a bien été atteinte et dépassée la semaine du 5 au 11 décembre 2011, même après déduction du temps de pause de 1,5 heure hebdomadaire ; Or, selon les dispositions de l'article L.3123-17 alinéa 2 du Code de travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; que le principe, d'ordre public, demeure même en cas de forte hausse d'activité, laquelle ne peut autoriser, même à titre ponctuel, une dérogation de l'interdiction légale ; qu'en application de ce texte, et à partir du mois de décembre 2011, le contrat de travail de Madame A... doit être qualifié de contrat de travail à temps complet ; qu'il sera fait obligation à l'employeur d'établir un contrat de travail en ce sens sans qu'il ne soit besoin de fixer d'astreinte ; que s'agissant du rappel de salaire, il porte sur les mois de décembre 2011, janvier 2012 et mai 2012 et n'est pas contesté en son quantum par l'employeur ; qu'il y sera donc fait droit, la Société CHAMDIS sera condamnée à payer à Madame A... la somme de 525,49 euros à ce titre ; que le jugement qui, au mépris des pièces du dossier qu'il n'a d'ailleurs pas analysé dans sa motivation, a débouté Madame A... de ses demandes, sera infirmé sur ses points» ALORS QUE le principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen s'applique tant aux peines prononcées par les juridictions répressives qu'aux sanctions civiles ayant un caractère punitif ; qu'il en découle que la sanction de requalification d'un contrat de travail, prononcée par le juge, doit être proportionnée au manquement de l'employeur ; qu'en conséquence, si les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié, employé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, au niveau de la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement, la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein en raison du dépassement de cette limite sur une unique semaine au cours de la relation de travail constitue une sanction disproportionnée ; qu'en retenant que le contrat de travail à temps partiel de Madame A... devait être requalifié en contrat de travail à temps plein alors même qu'elle avait constaté que la durée du travail accomplie par Madame A... avait dépassé la durée légale du travail uniquement au cours de la semaine du 5 au 11 décembre 2011, à hauteur de 35,65 heures ; en ordonnant à la société CHAMDIS d'établir un avenant au contrat de travail en ce sens ; et en la condamnant à payer à Madame A... la somme de 525,49 € à titre de rappels de salaires pour les mois de décembre 2011, janvier 2012 et mai 2012, la cour d'appel a violé le principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que les dispositions de l'article L. 3123-17 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10839
Données disponibles
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