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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10843
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10843 F Pourvoi n° S 16-60.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Stéria, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sopra Stéria Group, 2°/ à la société Sopra Stéria I2S, ayant toutes deux leur siège PAE des Glaisins, [...] , [...] , 3°/ à la société BEAMAP, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Sopra Banking Software, 5°/ à la société Axway software, 6°/ à la société HR Software, ayant toutes trois leur siège PAE des Glaisins, [...] , [...] , 7°/ à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat des sociétés Sopra Stéria Group, Sopra Stéria I2S, BEAMAP, Sopra Banking software, Axway software et HR Software ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel