Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10845
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10845 F Pourvoi n° G 16-20.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Union régionale de la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots région Picardie, dont le siège est [...] , 2°/ M. Yannick Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Sylvain Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Yohann A..., domicilié [...] , 5°/ M. Sébastien B..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal d'instance d'Amiens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SNCF mobilités, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Olivier C... , domicilié [...] , 3°/ à l'Union régionale UNSA-ferroviaire Picardie, 4°/ au syndicat CGT des cheminots de la région Picardie, secteur fédéral, 5°/ au syndicat SUD-rail, 6°/ au syndicat CFDT des cheminots de la région Picardie, ayant tous les quatre leur siège [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me E..., avocat de l'Union régionale de la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots région Picardie et des quatre salariés, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SNCF mobilités ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me E..., avocat aux Conseils, pour l'Union régionale de la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots région Picardie et MM. Y..., Z..., A..., B... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. Z... sur le siège réservé aux cadres et agents de maîtrise au CHSCT de l'unité de production traction d'Amiens et D'AVOIR déclaré élu à sa place M. C... ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 4613-1 du code du travail relatif à la composition de la délégation du personnel au CHSCT énumère le nombre de sièges à pourvoir en fonction des effectifs de l'entreprise, ainsi que le nombre de sièges réservés aux cadres et agents de maîtrise ; que l'article R. 4613-2 dispose que l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel agents de maîtrise et cadres, et ceux des autres catégories de personnel ; qu'en application de ces dispositions, lors des élections de la délégation du personnel du CHSCT de l'UP traction d'Amiens, quatre sièges étaient à pourvoir, dont un réservé à un salarié de la catégorie agents de maîtrise et cadres ; qu'en l'espèce, M. Z... a été placé sur le siège réservé aux agents de maîtrise et cadres alors qu'il résulte de l'annexe 1 du chapitre 3 du statut relatif au personnel de la SNCF qu'en sa qualité d'agent de conduite de train, qualification TB, il fait partie du collège exécution et non du collège maîtrise et cadres ; que l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT ne peut être modifié par l'attribution d'un siège réservé à la catégorie agents de maîtrise ou cadres à un salarié d'une autre catégorie, peu important qu'en l'espèce les agents d'exécution de l'UP traction aient des contacts quotidiens avec les agents de maîtrise et cadres ; qu'aucune dérogation n'a été sollicitée auprès de l'inspection du travail conformément à l'article R. 4313-2 du code du travail ; que cette demande de dérogation devait nécessairement être présentée antérieurement à l'élection, la demande faite à ce titre par le syndicat Force Ouvrière (demande non datée mais reçue le 27 avril 2016 par l'inspection du travail) ayant été déclaré irrecevable dans la mesure où elle est intervenue après la désignation de la délégation du personnel ; que, par ailleurs, les pièces produites aux débats par le syndicat Force Ouvrière sont insuffisantes à caractériser l'existence d'une pratique constante, générale et fixe au sein des CHSCT de la SNCF, et plus particulièrement de l'UP traction, alors que s'agissant du CHSCT UO vente Escale/Oise de l'établissement voyageurs Picardie et du CHSCT Sédentaire Amiens/Longueau de l'EMT Haute-Picardie, il est justifié par la société SNCF mobilités que les agents désignés sur le siège réservé relevaient du collège maîtrise ; que l'existence d'un usage au sein de l'entreprise permettant de déroger aux dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail n'est donc pas démontrée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... ne remplissait pas les conditions pour être élu au siège réservé au personnel agent de maîtrise et cadres ; ALORS QU'est constitutive d'un usage d'entreprise une pratique présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité ; que, dans ses conclusions, l'Union régionale de la fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots de la région Picardie faisait valoir, pièces à l'appui, que le respect des dispositions de l'article R 4613-1 du code du travail au sein de la SNCF n'est pas strict et que la possibilité de ne désigner aucun salarié appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres parmi la délégation du personnel au CHSCT constitue un usage ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un tel usage, sur la considération inopérante que ces dispositions avaient été respectées dans certains cas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la possibilité d'y déroger ne présentait pas les caractères d'un usage, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et R. 4613-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel