Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10848
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10848 F Pourvoi n° W 16-24.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ca technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT La Défense, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] , 3°/ à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ca technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT La Défense, de M. Y..., et de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ca technologies à payer au syndicat CGT La Défense, M. Y... et la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ca technologies. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la société CA Technologies tendant à l'annulation de la désignation de M. Christian Y... en qualité de représentant de la section syndicale CGT ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1-1 code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que, sur l'existence d'une section syndicale, l'article L. 2142-1 code du travail prévoit que, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale ; QU'il résulte de ce texte que, en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter des éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents au moins dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; QUE dès lors, lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose ; QUE les défendeurs produisent un relevé de compte bancaire de M. Christian Y... qui fait mention d'un paiement par carte bancaire libellé "CGT Adhésion" en date du 25 mars 2016 d'un montant de 90 euros, outre la copie d'un chèque bancaire d'un montant de 20 euros en date du 17 juin 2016 établi par M. Christian Y... à l'ordre de la CGT et un bordereau de trésorerie émis par le syndicat le 17 juin 2016 relatif à ce paiement ; QUE par conséquent, M. Christian Y... était bien adhérent au Syndicat CGT La Défense lors de sa désignation le 29 juillet 2016 ; QUE par ailleurs, le Syndicat CGT La Défense verse la copie d'un chèque bancaire d'un montant de 20 euros en date du 17 juin 2016 établi par un autre salarié à l'ordre de la CGT ainsi que le bordereau de trésorerie émis par le syndicat le 17 juin 2016 relatif à ce paiement ; QUE ce salarié s'opposant à la révélation de son adhésion, le juge a pris connaissance de ces pièces à l'audience et s'est assuré que le nom de ce salarié figure bien sur la copie du registre unique du personnel versé par la société CA Technologies ; QU'enfin, il importe peu que le montant des cotisations versées par les deux adhérents soit inférieur au taux de 1 % du salaire net fixé par les statuts de la CGT, cette circonstance n'ayant pas entraîné l'exclusion du syndicat de ces deux adhérents à la date de la désignation contestée ; QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, le Syndicat CGT La Défense comptait au moins deux adhérents dans l'entreprise au 29 juillet 2016, date de la désignation de M. Christian Y... en qualité de représentant de section syndicale, de sorte qu'une section syndicale du Syndicat CGT La Défense existait bien dans l'entreprise à cette date et qu'aucune annulation n'est encourue de ce chef ; QUE sur le caractère frauduleux de la désignation, lors de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale, M. Christian Y... n'était sous la menace d'aucune procédure de licenciement et aucune lettre de convocation à entretien préalable ne lui a été adressée que ce soit avant ou après sa désignation ; QU'à ce titre, si un plan d'amélioration des performances a été mis en place à compter du 1er octobre 2015, la société CA Technologies ne s'en est pas prévalue pour contester la candidature du salarié aux élections de mars 2016 et, par conséquent, ne saurait s'en prévaloir pour contester sa désignation ultérieure en qualité de représentant de section syndicale ; QUE les deux courriels en date des 14 et 20 juin par lesquels ses managers critiquent la qualité du travail de M. Christian Y... ne laissaient pas présager l'engagement prochain d'une procédure de licenciement et, d'ailleurs, seul un avertissement disciplinaire visant notamment ces deux courriels a été notifié au salarié le 14 septembre 2016 ; QUE la société CA Technologies n'a contesté aucune des heures de délégation prises par le salarié pendant son mandat de délégué du personnel titulaire et ne peut tirer argument du fait que ces heures aient été prises sur des après-midis complets et notamment les vendredis après-midis ; QUE par ailleurs, à la date de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale, M. Christian Y... exerçait une activité syndicale depuis au moins le 24 janvier 2011, date de son élection en qualité de délégué du personnel suppléant, soit depuis plus de 5 ans et demi, et il importe peu qu'il ait changé d'affiliation syndicale, cette circonstance étant sans effet sur la réalité de son activité syndicale ; QU'enfin, lors de sa désignation comme représentant de section syndicale, M. Christian Y..., en sa qualité d'ancien délégué du personnel, était déjà protégé pour une durée de six mois à compter du 15 mars 2016, date de fin de son mandat, et n'avait nul besoin d'une seconde protection ; QU'au vu de ce qui précède, il ne résulte d'aucun élément que la désignation de M. Christian Y... en qualité de représentant de section syndicale représente un détournement à des fins particulières de l'institution d'intérêt collectif de représentant de section syndicale et soit frauduleuse ; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête ; 1- ALORS QUE l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; qu'en l'espèce le tribunal a constaté que le montant des cotisations versées par les deux salariés était inférieur au taux de 1% du salaire net fixé par les statuts de la CGT ; qu'en retenant que cette circonstance était indifférente dès lors qu'elle n'avait pas entraîné l'exclusion du syndicat de ces deux adhérents, quand il lui appartenait de se prononcer sur la régularité de l'adhésion des deux candidats, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ; 2- ALORS QUE le tribunal devait rechercher si la modicité et le caractère dérisoire des cotisations versées à la CGT La Défense, par deux salariés seulement, ne révélaient pas le caractère factice de la section syndicale ; qu'en omettant cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ; 3- ALORS QU'est frauduleuse toute désignation qui a pour objet de détourner à des fins particulières l'institution d'intérêt collectif des représentants de section syndicale ; que le tribunal était donc tenu de rechercher si, comme il était soutenu, M. Y... n'avait pas été désigné comme représentant de la section syndicale CGT La Défense dans l'entreprise, dans le seul but de permettre à M. Y... de bénéficier de la protection attachée au statut de représentant de cette section, la circonstance selon laquelle l'employeur n'avait pas fait valoir cette menace pour contester une candidature à un mandat électif brigué sous l'étiquette d'un autre syndicat étant inopérante ; qu'en omettant cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-2 du code du travail ; 4- ALORS QU'en énonçant que M. Y... était déjà protégé et n'avait nul besoin d'une seconde protection, tout en relevant que la protection dont il bénéficiait prenait fin six mois après le 15 mars 2016, de sorte qu'elle avait déjà pris fin au moment où le juge statuait, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5- ALORS QU'en tout état de cause, le tribunal devait apprécier le caractère frauduleux de la désignation de M. Y... au regard du faisceau d'indices constitué par ses insuffisances professionnelles, le brusque changement de syndicat, la modicité des cotisations versées à la CGT par seulement deux salariés de l'entreprise et le fait que la protection dont il avait bénéficié au titre d'un précédent mandat avait pris fin ; qu'en n'examinant pas ce faisceau d'indices, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2142-1-2 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel