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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10849
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10849 F Pourvoi n° B 16-10.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... Y... E... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Jade, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Jade ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... E.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... E... reposait sur une faute grave ; Aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, il est reproché à M. Y... E... des retards, des manquements à sa mission et le fait d'avoir utilisé le contingent de place d'examen au permis de conduire pour des tiers à l'insu de son employeur ; que s'agissant des retards à la prise de poste et l'absence au poste du 28 août 2012, M. Y... E... ne les conteste pas, mais explique que lors de son retour de vacances, il ignorait à quelle heure avait été fixé son premier rendez-vous, et qu'en ce qui concerne son absence du 28 août, elle est due à la nécessité impérieuse de consulter un dentiste ; qu'il est établi par l'attestation de Mme Z..., que M. Y... E... se présentait souvent en retard à ses rendez-vous de conduite et abrégeait la durée du cours en conséquence, que, la matérialité des griefs étant reconnue par M. Y... E..., les explications qu'il fournit ne sont pas de nature à justifier de tels manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il relève en effet de la bonne exécution du contrat de travail de se renseigner lors de son retour de vacances sur les consignes de travail qui figurent au planning, afin d'être en mesure d'assurer son service effectif dès la reprise du travail ; que s'agissant de l'utilisation du contingent de places à l'examen du permis de conduire, il ressort des deux bordereaux versés au débat que pour un même jour, 5 mars 2012, D... Y... E... a établi deux documents différents, l'un ne faisant apparaître qu'un seul candidat l'autre faisant apparaître deux candidats dont un n'appartenant pas à l'association ; que l'attestation de Mme A..., monitrice d'auto-école, démontre quant à elle que D... Y... E... a présenté une candidate étrangère à l'association en lui indiquant que la directrice de l'association Jade ne devait pas être au courant et en remplissant deux borderaux qu'il a fait adresser chez lui ; que ce comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles qu'il ne justifie pas en prétendant, sans en rapporter la preuve, que c'était un usage connu au sein de l'association ; que si tel avait été le cas, pourquoi aurait-il pris soin de dissimuler cette situation à sa supérieure hiérarchique ; qu'il ressort de ce qui précède que si D... Y... E... peut se prévaloir d'une bonne réputation en tant que moniteur d'auto-école auprès de nombreux élèves, ainsi qu'en attestent les témoignages qu'il produit, les faits, tels qu'ils viennent d'être évoqués et tels qu'ils se trouvent établis, mettent en cause le fonctionnement de l'association, dont l'objet est d'apporter aide et soutien au public qui s'adresse à elle ; que le maintien de D... Y... E... au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis est de nature à mettre en péril ses intérêts dans la mesure où ils portent atteinte à la relation de confiance employeur/salarié et donnent une mauvaise image de l'association auprès de ceux qui la fréquentent ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu que les faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour jugeant que les manquements commis par D... Y... E... constituent une faute grave privative de toutes indemnités ; Alors 1°) qu'après avoir rappelé que la lettre de licenciement fixant les limites du litige reprochait à M. Y... E... des retards, manquements à sa mission et l'utilisation du contingent de places d'examen au permis de conduire pour des tiers à l'insu de l'employeur, la cour d'appel, qui lui a reproché le fait qu'il « abrégeait la durée du cours en conséquence », fait non visé dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) qu' en ayant énoncé qu'il était établi par l'attestation de Mme Z... que M. Y... E... se présentait souvent en retard à ses rendez-vous de conduite et abrégeait la durée du cours en conséquence, la cour d'appel a dénaturé cette attestation qui ne faisait que dénoncer globalement le comportement des « moniteurs », sans indiquer que M. Y... E... se présentait souvent en retard à ses rendez-vous de conduite et abrégeait la durée du cours, et qui le désignait seulement pour dénoncer « l'effort constant des moniteurs auto-école, notamment B..., à saborder toute idée de cohésion de groupe au sein de l'équipe d'encadrants » (p. 3) et des tentatives de déstabilisations « de la part de Monsieur B... et de ses collègues » (p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en ayant retenu que les retards de M. Y... E... à la prise de poste et l'absence au poste du 28 août 2012 caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de douze ans du salarié dans l'entreprise, l'absence de reproche antérieur et sa bonne réputation en tant que moniteur d'auto-école auprès de nombreux élèves étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°) que l'absence du salarié à son poste sans autorisation en raison de son état de santé afin de consulter un médecin n'est pas fautive ; qu'en jugeant non pas inexacte, mais injustifiée, l'explication du salarié selon laquelle son absence l'aprèsmidi du 28 août était due à la nécessité impérieuse de consulter un dentiste, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 5°) que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il est acquis aux débats que M. Y... E... a été convoqué, par lettre du 30 août 2012, à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour faute grave par une lettre du 14 septembre 2012 dénonçant la présentation à l'examen d'une personne inconnue de l'association sur son contingent d'élèves, le 5 mars 2012 ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié (conclusions, p. 7, § 8), si les faits du 5 mars 2012 n'étaient pas atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 6°) que les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande des salariés, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement de M. Y... E... n'avait pas été prononcé en raison de son opposition à l'attitude agressive et insultante de la directrice Mme Bureau à son encontre, confirmée par plusieurs élèves (conclusions d'appel p. 8), par la lettre de Mme C..., envoyée le 30 janvier 2013 au Conseil général de Seine Saint-Denis (conclusions d'appel p. 8), par des salariés de l'association ayant écrit à la présidente pour dénoncer le comportement de la directrice Mme Bureau, son manque de correction et ses agressions verbales, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel