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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10850
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10850 F Pourvoi n° G 16-10.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Jade, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Jade ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave ; Aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme Y... une absence sans autorisation à son poste de travail le 29 août 2012, un manque de suivi des jeunes, un comportement d'insubordination et une utilisation abusive et sans autorisation du véhicule d'auto-école ; que s'agissant de l'absence au poste de travail le 29 août, Mme Y... en reconnaît la réalité en expliquant que l'élève ne s'étant pas présenté, elle a quitté son poste 30 minutes après l'heure du rendez-vous ; que cette explication ne justifie pas qu'elle quitte son poste sans attendre l'arrivée, même tardive, de son élève ; que s'agissant du manque de suivi des jeunes, Mme Y... ne conteste pas son absence à la réunion du 28 août, mais expose ne pas en avoir été informée et indique que cette réunion ne concernait pas ses responsabilités au sein de l'association ; que s'agissant d'une réunion d'équipe, dont l'heure et l'objet figuraient sur le planning, cet élément n'étant pas contesté, Mme Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle recevait habituellement une convocation personnelle aux réunions de travail mises en place par la direction de l'établissement ; que sur l'objet de la réunion, il ressort du contrat de travail de Mme Y... et notamment de son article 4 qui définit le poste occupée par la salariée qu'elle est embauchée pour exercer ses fonctions de monitrice d'auto-école dans le cadre de l'activité globale de l'association : prise en charge des groupes de jeunes sur divers dispositifs ou projets... ; qu'elle ne peut donc sérieusement prétendre qu'une réunion concernant les jeunes ne la concernait pas, étant précisé à l'article 2 du contrat de travail qu'elle exerce ses fonctions sous l'autorité de Mme X... ; que l'utilisation abusive du véhicule d'auto-école ressort de l'attestation de Mme Z..., qui témoigne avoir vu à plusieurs reprises Mme Y... au poste de moniteur dans le véhicule d'auto-école avec un élève au volant en dehors de ses heures de travail ; que selon le témoignage de Mme X..., directrice de l'association, les services de la direction départementale de la sécurité publique l'ont avertie de la présence du véhicule d'auto-école sur l'autoroute un dimanche, panneau auto-école en action sur le toit et Mme Y... en position de monitrice avec un élève en position d'apprentissage qui a révélé ne pas connaître l'association Jade ; que Mme Y... ne conteste pas ces faits mais prétend que le fait de conduire avec un élève en dehors du cadre légal ne saurait lui être reproché, à défaut par l'association Jade de rapporter la preuve du préjudice qui en serait résulté pour elle ; qu'il ressort de ces éléments que les griefs développés dans la lettre de licenciement sont établis, qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, en ce qu'ils démontrent l'incapacité de la salariée de se soumettre à l'autorité que représente la directrice de l'association créant ainsi un péril pour cette dernière ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu que les faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour jugeant que les manquements commis par Mme Y... constituent une faute grave privative de toutes indemnités ; Alors 1°) que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant qu'une absence au poste de travail de Mme Y... expliquée par le fait que l'élève ne s'étant pas présenté, elle avait quitté son poste 30 minutes après l'heure du rendez-vous sans attendre l'arrivée, même tardive, de son élève, et une absence à une réunion du août caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de six ans de la salariée dans l'entreprise et l'absence de reproche antérieur étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est acquis aux débats que Mme Y... a été convoquée, par lettre du 30 août 2012, à un entretien préalable au licenciement, puis licenciée pour faute grave par une lettre du 14 septembre 2012 dénonçant l'utilisation abusive et sans autorisation du véhicule d'auto-école et que l'employeur a indiqué dans la lettre avoir appris le 22 juin 2012 qu'elle avait conduit avec un élève en dehors du cadre légal ; que l'arrêt a retenu que la directrice de l'association avait attesté que la direction départementale de la sécurité publique l'avait avertie de la présence du véhicule d'auto-école sur l'autoroute un dimanche, panneau auto-école en action sur le toit et Mme Y... en position de monitrice avec un élève en position d'apprentissage, qui a révélé ne pas connaître l'association Jade ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée (conclusions, p. 6, in fine), si les faits dont l'employeur reconnaissait avoir été averti le 22 juin 2012 n'étaient pas atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 3°) et en tout état de cause, que ne constitue pas une faute grave l'utilisation abusive du véhicule d'auto-école avec un élève au volant en dehors de ses heures de travail, de la part d'une salariée ayant une ancienneté de six ans dans l'entreprise, en l'absence de reproche antérieur et de préjudice causé à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°) que les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande des salariés, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement de Mme Y..., tout comme celui de M. A... C... intervenu à la même date, n'était pas motivé par le fait que ces deux salariés avaient osé de plaindre de l'attitude agressive et insultante de la directrice Mme X... à leur encontre, confirmée par la lettre d'un élève, Mme B..., envoyée le 30 janvier 2013 au Conseil général de Seine Saint-Denis (conclusions d'appel p. 7), par des salariés de l'association ayant écrit à la présidente pour dénoncer le comportement de la directrice Mme X..., son manque de correction et ses agressions verbales, et par des adhérents de l'association, la salariée ayant été licenciée parce qu'elle refusait de subir l'attitude de la directrice qui avait même demandé à une adhérente d'établir une fausse attestation à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du code du travailarticle 2 du contrat de travail quarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel