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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10851
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10851 F Pourvoi n° X 15-10.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cergy location services CLS, 2°/ la société Cergy location services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige les opposant à M. Youssef Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Cergy location services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Cergy location services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Cergy location services à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société Cergy location services Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, dit que la prise d'acte de rupture de M. Youssef Z... produisait les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR condamné la société Cergy Location Services à lui verser différentes sommes de ce chef, AUX MOTIFS PROPRES QUE la mise à pied conservatoire de M. Z..., salarié protégé, intervenue le 2 avril 2010, a été renouvelée le 21 avril 2010, jusqu'à ce qu'il soit décidé de la situation de ce dernier ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement une première fois puis le 11 juin 2010, après reprise de la procédure ; que la mise à pied s'est poursuivie pendant cette période, le salarié ne pouvant se présenter à l'entreprise, étant précisé que la société lui a payé ses salaires correspondant à la période de mise à pied du 23 avril au 12 juin 2010, en quatre versements du 30 avril au 15 juillet 2010 ; que si, après la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2010 confirmant le refus d'autoriser le licenciement, M. Z... n'a pas repris son travail, il a écrit à son employeur le 6 juillet 2010 pour indiquer qu'il était « toujours salarié de la société », se tenant donc à la disposition de son employeur ; que la société ne s'est pas manifestée auprès de lui autrement que par le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied et par l'envoi de convocations aux réunions du personnel, sans effet sur la volonté de l'employeur de voir le salarié reprendre le travail, cet envoi étant obligatoire même en cas de suspension du contrat de travail ; que la société n'a pas confirmé à M. Z... la fin de la période de mise à pied et ne l'a ni invité ni mis en demeure de reprendre son travail, le contrat étant toujours en cours d'exécution ; que le salarié produisant un compte-rendu des délégués du personnel du 27 juin 2014 établissant que, compte tenu de la nature de l'activité de la société les salariés n'ont connaissance de leurs horaires que la veille pour le lendemain, la société ne justifie pas s'être rapprochée de lui pour lui indiquer les horaires qu'il devait travailler après le 12 juin 2010 ; qu'en raison de cette sujétion liée à l'activité de la société, celle-ci ne peut reprocher au salarié de ne s'être pas présenté à l'entreprise, faute d'avoir connu ses plannings, la reprise du travail s'inscrivant dans un contexte très particulier, consécutif à la mise à pied décidée depuis plusieurs semaines, en l'absence de toute demande officielle de reprendre le travail, étant observé que la société poursuivait la procédure administrative puisqu'elle avait introduit le 20 juillet 2010 un recours contre la dernière décision de l'inspecteur du travail et déposé plainte contre le salarié ; que, dans ce contexte, l'absence d'envoi par l'employeur de toute mise en demeure de reprendre le travail démontre qu'il n'entendait plus fournir au salarié de travail, ayant purement et simplement suspendu le paiement du salaire, alors que l'exécution du contrat se poursuivait ; que l'employeur, qui a cessé d'assurer le paiement du salaire après le 12 juin, date à laquelle il a eu connaissance du second refus de l'inspection du travail, et a cessé de donner du travail à M. Z..., a commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la société ne peut valablement invoquer que le salarié n'entendait plus se tenir à sa disposition lorsqu'il a fait, le 15 septembre 201, une demande de rupture conventionnelle dès lors qu'il n'y a pas été donné suite ; que la prise d'acte de la rupture par M. Z... produit donc les effets d'un licenciement nul ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z... n'a répondu à aucune des 14 convocations dont il a été l'objet de la part de l'employeur aux réunions du comité d'entreprise et/ou des délégués du personnel ; qu'il appartenait cependant à la société CLS de lever la mise à pied, de mettre en demeurer M. Z... de reprendre son travail dès le 9 décembre 2010, lendemain de la notification de la confirmation du refus d'autoriser son licenciement par le ministère du travail et en l'absence de saisine du tribunal administratif ; que par lettre du 31 mai 2011, M. Z... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « A peine élu délégué du personnel, vous m'avez convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Depuis un an, je suis désormais sans travail et salaire, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. Dans ces circonstances, j'entends prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts ( ) » ; que si la société CLS n'a pas proposé à M. Z... de reprendre son poste de travail, celui-ci ne démontre aucunement avoir sollicité sa réintégration au sein de son entreprise ; qu'il n'a assisté à aucune des réunions des délégués du personnel ou du comité d'entreprise alors qu'il y était convoqué ; 1° ALORS QUE pour déclarer que la prise d'acte de rupture du salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul, la cour a retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne donnant pas au salarié, qui s'était mis à sa disposition après la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, de travail rémunéré ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le salarié n'avait pas repris son travail après cette décision (p. 6, § 6) et ne s'était pas présenté à l'entreprise (p. 7, § 5), ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas remis à la disposition de l'employeur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 2421-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE pour retenir que le salarié s'était mis à la disposition de l'employeur après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la cour s'est exclusivement fondée sur le fait que, dans une lettre du 6 juillet 2010 à l'employeur, après lui avoir indiqué qu' il était « toujours salarié de la société », il lui avait réclamé « bulletins de salaire et compléments de salaire » (p. 6, in fine) ; qu'en se déterminant ainsi, quand, par cette lettre [dont il ne s'est pas lui-même prévalu], le salarié n'a revendiqué sa qualité que pour réclamer les pièces et les paiements précités et nullement pour se mettre à disposition de l'employeur, la cour a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° ALORS QUE l'employeur est débiteur de la fourniture de travail et du salaire correspondant pour autant que le salarié se tient à sa disposition pour exécuter le travail convenu, en vertu du lien de subordination définissant le contrat de travail ; que le salarié qui prétend au paiement de salaires doit prouver que cette mise à disposition est intervenue en temps utile ; qu'en se bornant à tirer la justification de la mise à disposition du salarié de la seule lettre du 6 juillet 2010, qui n'en fait nullement état, sans retenir aucun élément de nature à établir la réalité de sa survenance en temps utile, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 4° ALORS QUE la cour a retenu que, dans sa lettre du 6 juillet 2010 adressée à l'employeur, le salarié avait reconnu qu'en suite de l'annulation de sa mise à pied (11 juin 2010), il était « toujours salarié » de l'entreprise (p. 6, in fine), le contrat étant toujours en cours d'exécution (p. 7, § 3) ; qu'il s'ensuivait, en premier lieu, que le salarié ne pouvait ignorer de bonne foi la poursuite de ses propres obligations contractuelles, au rang desquelles figurait celle de se présenter à l'entreprise pour se mettre spontanément à la disposition de son employeur pour l'exécution de l'activité convenue ; qu'il s'ensuivait, en second lieu, qu'en se dispensant totalement de reprendre son activité après le 11 juin 2010, le salarié avait manqué, en connaissance de cause, à ses obligations contractuelles ; qu'en imputant dès lors la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, après avoir constaté que le salarié n'avait jamais repris son travail, pour en conclure que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement nul et non pas d'une démission du salarié, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 2421-3 du code du travail ; 5° ALORS QUE pour retenir un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour a retenu qu'il n'avait ni invité, ni mis en demeure le salarié de reprendre son travail ; que, cependant, la mise en demeure d'avoir à exécuter une obligation suppose que cette obligation n'a pas été remplie ; qu'ainsi, à supposer que l'employeur eût manqué à ses obligations en ne délivrant pas cette mise en demeure, le constat de la nécessité de cette dernière établissait que le salarié avait manqué, le premier, à ses obligations ; qu'en jugeant dès lors que la rupture du contrat pesait exclusivement sur l'employeur, pour produire les effets d'un licenciement nul, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 2421-3 du code du travail ; 6° ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de doute quant à l'imputabilité de la rupture dont le salarié a pris acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; qu'après avoir constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas repris son travail, en connaissance pourtant de ce que le contrat se poursuivait, avec les obligations qu'il lui imposait, et, d'autre part, que l'employeur avait commis une faute en ne lui enjoignant pas de les exécuter, la cour aurait dû en conclure, au regard de ces manquements partagés, que l'imputabilité de la rupture était douteuse, ce dont il s'évinçait que cette dernière ne pouvait que produire les effets d'une démission ; qu'en se soustrayant à cette conséquence, la cour a violé l'article L. 2421-3 du code du travail ; 7° ALORS QUE pour retenir encore que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations, la cour a retenu que la nature particulière de l'activité de la société et de son organisation faisait que les salariés ne connaissaient leurs horaires que la veille pour le lendemain, de sorte que, pour que le salarié connaisse son planning, l'employeur devait se rapprocher de lui ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, qui ne permettaient pas d'exclure, comme il était soutenu par l'employeur, que le salarié, qui connaissait ce régime de fonctionnement, ait manqué à ses obligations en n'accomplissant aucune démarche pour se mettre à la disposition de son employeur, en s'abstenant de se présenter sur le site et en ne reprenant pas son travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-3 du code du travail ; 8° ALORS QUE pour établir que le salarié n'avait eu aucune intention de reprendre son activité dans la société après le 11 juin 2010, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, l'employeur avait souligné qu'il n'avait apporté aucune réponse aux 14 convocations à l'exercice de son activité syndicale dont il avait été l'objet pendant un an, et qu'il avait par deux fois demandé la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que cette demande et ce silence traduisaient sans équivoque la volonté du salarié, qui n'entendait plus exercer sa mission élective parce qu'il entendait cesser son activité dans l'entreprise, de sorte que son absence à son travail depuis le 11 juin 2010, délibérée, ne procédait pas d'une défaillance de l'employeur ; que pour juger que l'employeur ne pouvait « valablement invoquer » la demande de rupture du salarié, la cour a retenu qu'il n'y avait pas été donné suite ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette absence de suite était due au salarié, lequel aurait ainsi renoncé à son projet, de sorte que sa demande de rupture n'était pas significative, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 2421-3 du code du travailarticle L. 2421-3 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel