Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10853
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10853 F Pourvoi n° Y 16-16.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ITM Logistique alimentaire international (ITM LAI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, Base de Magny, La Brindossière [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gaétan Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ITM Logistique alimentaire international, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITM Logistique alimentaire international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ITM Logistique alimentaire international Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y..., d'AVOIR condamné la société ITM LAI à lui verser les sommes de 836,01 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de 83,60 euros au titre des congéspayés afférents, de 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 320 euros au titre des congés payés afférents, de 4.709,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société ITM LAI de remettre à Monsieur Y... l'attestation Pôle emploi rectifiée, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ITM LAI, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « le 29 novembre 2013, la société ITM LAI a informé les délégués du personnel qu'elle allait effectuer des contrôles des salariés à la sortie des postes de travail pour vérifier l'absence de marchandises appartenant à l'entreprise dans leurs effets personnels, après avoir fait diffuser une note de service dans l'entreprise pour se plaindre d'une recrudescence de vols dans l'entrepôt. Elle justifie que son règlement intérieur prévoyait un tel contrôle, en rappelant qu'il devait être indiqué au salarié visé par la fouille qu'il pouvait refuser la vérification projetée et que les services de police pouvaient alors être alertés. Le 7 novembre 2013, la société ITM LAI a procédé à un contrôle en présence du directeur de site (M. Z...), du directeur des ressources humaines (M. A...), d'un membre du comité d'entreprise (Mme B...) et d'un agent de sécurité (Mme C...) en demandant à chacun des salariés terminant son travail d'ouvrir son sac et de le vider. M. Y... s'est volontairement exécuté et la société ITM LAI a découvert la présence de plusieurs denrées alimentaires provenant de ses entrepôts ; M. Y... ne le conteste pas, invoque l'état de nécessité dans lequel il se trouvait pour nourrir sa famille et reproche à la société ITM LAI de ne pas l'avoir informé qu'il pouvait refuser de s'exécuter. Pour qu'une fouille effectuée par l'entreprise soit admise, il convient qu'elle soit régulièrement prévue par le règlement intérieur, et que l'employeur, après avoir informé individuellement le salarié de ses droits comportant l'avertissement de la possibilité de s'y opposer avec possibilité dans ce cas d'alerter les services de police, justifie du consentement du salarié donné en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise ; si la société ITM LAI justifie du consentement de M. Y... pour vider son sac devant les personnes qui procédaient à ce contrôle, elle ne rapporte pas la preuve par les témoignages versés aux débats que ce consentement a été donné après qu'elle l'a informé qu'il pouvait refuser de s'exécuter ; en cette absence, et bien que M. Y... reconnaisse dans ses écritures avoir dérobé les denrées alimentaires mentionnées, l'employeur a procédé en violation des dispositions des articles 1121-1 du code du travail et 9 du code civil ; dès lors la société ITM LAI ne pouvait prononcer le licenciement de son salarié et celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire (836,01 euros outre les congés-payés y afférents) et de l'indemnité compensatrice de préavis (3 200 euros outre les congés-payés y afférents) dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur et de l'indemnité légale de licenciement de 4.709,33 euros, le salarié n'ayant nullement réclamé le doublement de cette indemnité comme indiqué par l'employeur dans ses écritures. En outre, compte tenu de l'âge du salarié lors du licenciement (39 ans), de son ancienneté (12 ans) et du montant de son salaire (1 600 euros), il convient de condamner la société ITM LAI à lui verser la somme réclamée de 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Y... réclame la rectification de sa fiche Pôle emploi compte tenu de la décision rendue ; il y a lieu de faire droit à cette demande justifiée (...) » ; 1. ALORS QU' en matière prud'homale la preuve est libre ; que lorsque les juges écartent un mode de preuve qu'ils considèrent comme illicite, ils sont tenus de rechercher si la preuve des faits reprochés au soutien d'un licenciement ne résulte pas d'un autre mode de preuve dont se prévaut l'employeur ; que, pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave en raison de faits de vol commis au préjudice de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les marchandises dérobées avaient été découvertes dans le cadre d'une opération de contrôle sans que le salarié ait été informé de ce qu'il pouvait refuser cette dernière, peu important qu'il « reconnaisse avoir dérobé les denrées alimentaires en cause » ; qu'en statuant ainsi, et en refusant de rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la preuve des faits reprochés ne pouvait résulter de l'aveu du salarié, indépendamment du caractère licite de l'opération de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, les articles 1356, 1315 du code civil, ensemble le principe de libertés des preuves en matière prud'homale ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE si l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin, l'information ainsi délivrée au salarié sur l'étendue de ses droits peut l'être par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'article 4 du règlement intérieur prévoyait que dans le cas où les salariés étaient « invités à présenter leurs effets personnels », ils avaient la possibilité de « refuser cette vérification » ; que, de plus, une note de service en date du 7 novembre 2012 rappelait que les contrôles éventuels s'effectueraient dans les conditions prévues par ledit règlement en visant expressément son article 4 ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'avait pas été informé de ce qu'il pouvait refuser l'opération de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 9 du code civil ; 3. ET ALORS plus subsidiairement QUE si l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin, en l'espèce, la d'appel a seulement relevé que l'exposante avait « demandé à chacun des salariés d'ouvrir son sac » et non qu'elle y avait elle-même procédé ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur aurait dû informer le salarié qu'il pouvait refuser l'opération de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 9 du code civil ; 4. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en retenant que le règlement intérieur « rappel(ait) qu'il devait être indiqué au salarié visé par la fouille qu'il pouvait refuser la vérification projetée », quand ledit règlement prévoyait uniquement que le salarié pouvait s'opposer à l'opération de contrôle, non que cette possibilité devait lui être rappelée avant qu'il y soit procédé, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA