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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10855
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10855 F Pourvois n° A 16-19.844 à F 16-19.849 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° A 16-19.844, B 16-19.845, C 16-19.846, D 16-19.847, E 16-19.848 et F 16-19.849 formés par le Grand Port maritime du Havre (GPMH), dont le siège est [...] , contre six arrêts rendus le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Daniel A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Yves B..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jean-Marc C..., domicilié [...] , 6°/ à M. Gérard D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Schmeizky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Grand Port maritime du Havre, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., D..., B..., C... et A... ; Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-19.844, B 16-19.845, C 16-19.846, D 16-19.847, E 16-19.848 et F 16-19.849 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Le Grand Port maritime du Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. Y..., Z..., D..., B..., C... et A... la somme globale de 3 000 euros Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Le Grand Port maritime du Havre, demandeurs aux pourvois n° A 16-19.844, B 16-19.845, C 16-19.846, D 16-19.847, E 16-19.848 et F 16-19.849 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné le Grand Port Maritime du Havre à verser à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété. Ce préjudice, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié. L'indemnisation de ce préjudice répare l'ensemble de ces troubles, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. En l'espèce, en application de l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le Port du Havre a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à I'ACAATA en faveur des dockers professionnels et des personnels portuaires assurant la manutention pour la période de 1949 à 1992. M. Z... a travaillé au sein de cet établissement au cours de la période visée puisqu'il y a été salarié de 1980 à 2009, en qualité notamment de mécanicien conducteur d'engin et d'ajusteur. Ainsi, son préjudice d'anxiété est caractérisé, sans qu'il ait à justifier de l'existence d'une exposition personnelle à l'amiante, ni à apporter des éléments concrets pour établir qu'il se trouvait personnellement dans une situation d'inquiétude. Par ailleurs, le GPMH ne démontre pas l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité en invoquant les mesures de désamiantage, dépoussiérage et fourniture d'équipements individuels de protection prises à partir de 1997. Enfin, contrairement à ce que soutient le GPMH, l'ACAATA qui est destinée à compenser la réduction potentielle de l'espérance de vie du salarié exposé à l'amiante, n'indemnise pas son préjudice d'anxiété. En conséquence, le préjudice de M. Z... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, le Grand Port Maritime du Havre faisait valoir, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, que les salariés n'avaient pas pu être exposés au risque dans la mesure où la présence d'amiante sur le site concernait des espaces bien délimités dans lesquels les salariés n'avaient pas travaillé ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un préjudice d'anxiété subi par les salariés du fait que le site sur lequel ces derniers avaient travaillé était mentionné à l'article 41 de la loi de 1998 et figurait sur une liste établie par arrêté ministériel, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que les salariés n'avaient pas été exposés au risque d'inhaler des poussières d'amiante, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, le Grand Port Maritime du Havre faisait valoir, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'il avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'il n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en se bornant à déduire la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur du fait que le site sur lequel avaient travaillé les salariés était mentionné à l'article 41 de la loi de 1998 et figurait sur une liste établie par arrêté ministériel, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que l'employeur n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; ALORS, ENFIN, QU'en refusant au Grand Port Maritime du Havre toute possibilité d'établir que les salariés n'avaient pas été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante et/ou qu'il n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en accordant au salarié un droit à indemnisation automatique, sans le fonder sur l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, et les articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel