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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10856
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 866 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvois n° N 16-20.476 Q 16-20.478 R 16-20.479 T 16-20.481 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y... Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Miloud Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s N 16-20.476, Q 16-20.478, R 16-20.479 et T 16-20.481 formés par M. Bernard D..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de l'Aqueduc, contre quatre arrêts rendus le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Abdeslam Z..., 2°/ à M. E... Z... , 3°/ à M. Miloud Z..., 4°/ à M. Y... Z..., tous quatre domiciliés chez Mme Amelle A...[...] , 5°/ à l'AGS CGEA de Marseille - Unedic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 16-20.476, Q 16-20.478, R 16-20.479 et T 16-20.481 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° N 16-20.476 par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de M. Abdeslam Z... au passif de l'EARL de l'Aqueduc à la somme de 3 289,03€ à titre de solde d'indemnité de licenciement et à celle de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient justifier d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois et entend en conséquence obtenir paiement d'une somme de 3 289,40€ restant due au titre de l'indemnité légale de licenciement perçue, dans la mesure où la somme versée à ce titre lors de la rupture de 1 534,37€ n'a tenu compte de son ancienneté qu'à compter du mois d'avril 2008 ; que M. Abdeslam Z... produit plusieurs contrats à durée déterminée de 1991 à 2007, des prorogations de contrats à durée déterminée, une attestation de l'employeur du 12 décembre 2012 indiquant que ce dernier est employé depuis le 17 janvier 1991 et le solde de tout compte ; que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée, soit : - de 1991 à 2007 :98 mois ; - du 1er avril 2008 au 8 avril 2013 (et non le 4 comme indiqué par erreur par l'appelant) : 60 mois ; total :158 mois soit 13 ans et 2 mois ; que l'indemnité de licenciement à M. Abdeslam Z... est donc : (1578,57 x1/5 x 10 ans) + (1578,57 x 1/3 x 3 ans) + (1578,57 x 1/3 x 2/12 ans) 3157,14 + 1578,57 + 87,69 = 4823,40€ ; que M. Abdeslam Z... ayant perçu 1534,37€ au titre d'indemnité de licenciement, il lui reste dû 3289,03€ ; ALORS QUE D'UNE PART, il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que sauf dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle font référence ces textes est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de l'EARL de l'Aqueduc une créance à titre de solde d'indemnité de licenciement au profit de M. Z..., la cour retient que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée soit les contrats conclus entre 1991 et 2007 auxquelles s'ajoute l'ancienneté acquise par le salarié depuis son engagement par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les textes précités ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, un salarié engagé par contrat de travail à durée indéterminée ne conserve l'ancienneté acquise au terme d'un contrat à durée déterminée que si la relation se poursuit sans interruption après l'échéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des périodes de contrats à durée déterminée antérieures à son engagement par contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 30 novembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole l'article L.1243-11 du code du travail ; ALORS QUE, ENFIN, si en vertu de l'article L.1244-2 du code du travail, l'ancienneté d'un salarié ayant conclu des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise se calcule en cumulant les durées des contrats, le salarié ne conserve cette ancienneté lors de son engagement par contrat à durée indéterminée que si la relation se poursuit sans interruption à l'issue du dernier contrat à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée à caractère saisonnier antérieures à son engagement par contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 30 novembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole le texte précité ensemble l'article L.1243-11 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Q 16-20.478 par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de M. E... Z... au passif de l'EARL de l'Aqueduc à la somme de 5269,18€ à titre de solde d'indemnité de licenciement et à celle de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient justifier d'une ancienneté de 17 ans et entend en conséquence obtenir paiement d'une somme de 5 543,14€ restant due au titre de l'indemnité légale de licenciement perçue, dans la mesure où la somme versée à ce titre lors de la rupture de 1163,77€ n'a tenu compte de son ancienneté qu'à compter du mois d'avril 2008 ; que M. E... Z... produit plusieurs contrats à durée déterminée de 1991 à 2007, des prorogations de contrats à durée déterminée, une attestation de l'employeur du 12 juillet 2007 indiquant que ce dernier est employé en qualité de saisonnier 8 mois par an depuis le 17 janvier 1991, un tableau récapitulatif des périodes travaillées et le solde de tout compte ; que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée, soit : - de 1991 à 2007 :137 mois ; - du 1er avril 2008 au 8 avril 2013 (et non le 4 comme indiqué par erreur par l'appelant) : 60 mois ; total :197 mois soit 1 ans et 5 mois ; que l'indemnité de licenciement à M. E... Z... est donc : (1547,75 x1/5 x 10 ans) + (1547,75 x 1/3 x 6 ans) + (1547,75 x 1/3 x 5/12 ans) 3095,50+ 3095,49 + 214,96 = 6405,95€ ; que M. E... Z... ayant perçu 1163,77€ au titre d'indemnité de licenciement, il lui reste dû 5269,18€ ; ALORS QUE D'UNE PART, il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que sauf dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle font référence ces textes est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de l'EARL de l'Aqueduc une créance à titre de solde d'indemnité de licenciement au profit de M. Z..., la cour retient que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée soit les contrats conclus entre 1991 et 2007 auxquelles s'ajoute l'ancienneté acquise par le salarié depuis son engagement par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les textes précités ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, un salarié engagé par contrat de travail à durée indéterminée ne conserve l'ancienneté acquise au terme d'un contrat à durée déterminée que si la relation se poursuit sans interruption après l'échéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des périodes de contrats à durée déterminée antérieures à son engagement par contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 30 novembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole l'article L.1243-11 du code du travail ; ALORS QUE, ENFIN, si en vertu de l'article L.1244-2 du code du travail, l'ancienneté d'un salarié ayant conclu des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise se calcule en cumulant les durées des contrats, le salarié ne conserve cette ancienneté lors de son engagement par contrat à durée indéterminée que si la relation se poursuit sans interruption à l'issue du dernier contrat à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée à caractère saisonnier antérieures à son engagement par contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 30 novembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole le texte précité ensemble l'article L.1243-11 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 16-20.479 par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de M. Miloud Z... au passif de l'EARL de l'Aqueduc à la somme de 7 039,38€ à titre de solde d'indemnité de licenciement et à celle de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient justifier d'une ancienneté de 20 ans et 5 mois et entend en conséquence obtenir paiement d'une somme de 7 039,38€ restant due au titre de l'indemnité légale de licenciement perçue, dans la mesure où la somme versée à ce titre lors de la rupture de 1520,96€ n'a tenu compte de son ancienneté qu'à compter du mois d'avril 2008 ; que M. Miloud Z... produit plusieurs contrats à durée déterminée de 1984 à 2007, des prorogations de contrats à durée déterminée, une attestation de l'employeur du 18 décembre 2012 indiquant que ce dernier est employé en qualité de saisonnier 8 mois par an depuis le 17 janvier 1991, un tableau récapitulatif et le solde de tout compte ; que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée, soit : - de 1984 à 2007 :185 mois ; - du 1er avril 2008 au 8 avril 2013 (et non le 4 comme indiqué par erreur par l'appelant) : 60 mois ; total :197 mois soit 20 ans et 5 mois ; que l'indemnité de licenciement à M. Miloud Z... est donc : (1564,78 x1/5 x 10 ans) + (1564,78 x 1/3 x 10 ans) + (1564,78 x 1/3 x 5/12 ans) 3129,56+ 5215,93 + 217,33 = 8562,82€ ; que M. Miloud Z... ayant perçu 1520,96€€ au titre d'indemnité de licenciement, il lui reste dû 7039,38€ ; ALORS QUE D'UNE PART, il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que sauf dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle font référence ces textes est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de l'EARL de l'Aqueduc une créance à titre de solde d'indemnité de licenciement au profit de M. Z..., la cour retient que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée soit les contrats conclus entre 1984 et 2007 auxquelles s'ajoute l'ancienneté acquise par le salarié depuis son engagement par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les textes précités ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, un salarié engagé par contrat de travail à durée indéterminée ne conserve l'ancienneté acquise au terme d'un contrat à durée déterminée que si la relation se poursuit sans interruption après l'échéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des périodes de contrats à durée déterminée antérieures à son engagement par contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 14 décembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole l'article L.1243-11 du code du travail ; ALORS QUE, ENFIN, si en vertu de l'article L.1244-2 du code du travail, l'ancienneté d'un salarié ayant conclu des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise se calcule en cumulant les durées des contrats, le salarié ne conserve cette ancienneté lors de son engagement par contrat à durée indéterminée que si la relation se poursuit sans interruption à l'issue du dernier contrat à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée à caractère saisonnier antérieures à son engagement par contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 14 décembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole le texte précité ensemble l'article L.1243-11 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° T 16-20.481 par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de M. Y... Z... au passif de l'EARL de l'Aqueduc à la somme de 7 133,34€ à titre de solde d'indemnité de licenciement et à celle de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient justifier d'une ancienneté de 20 ans et 4 mois et entend en conséquence obtenir paiement d'une somme de 7 133,34€ restant due au titre de l'indemnité légale de licenciement perçue, dans la mesure où la somme versée à ce titre lors de la rupture de 1534,37€ n'a tenu compte de son ancienneté qu'à compter du mois d'avril 2008 ; que M. Y... Z... produit plusieurs contrats à durée déterminée de 1984 à 2007, des prorogations de contrats à durée déterminée, une attestation de l'employeur du 12 juillet 2007 indiquant que ce dernier est employé en qualité de saisonnier 8 mois par an depuis le 4 avril 1984, un tableau récapitulatif des périodes travaillées et le solde de tout compte ; que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée, soit : - de 1984 à 2007 :184 mois ; - du 1er avril 2008 au 8 avril 2013 (et non le 4 comme indiqué par erreur par l'appelant) : 60 mois ; total :244 mois soit 20 ans et 4 mois ; que l'indemnité de licenciement à M. Y... Z... est donc : (1592,36 x 1/5 x 10 ans) + (1592,36 x 1/3 x 10 ans) + (1592,36 x 1/3 x 4/12 ans) 3184,72+ 5307,86 + 176,92 = 8669,50€ ; que M. Y... Z... ayant perçu 1534,37€€ au titre d'indemnité de licenciement, il lui reste dû 7 135,13€ ; que le salarié réclame toutefois paiement d'une somme de 7133,34€, qu'il convient donc de lui allouer ; ALORS QUE D'UNE PART, il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que sauf dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle font référence ces textes est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de l'EARL de l'Aqueduc une créance à titre de solde d'indemnité de licenciement au profit de M. Z..., la cour retient que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée soit les contrats conclus entre 1984 et 2007 auxquelles s'ajoute l'ancienneté acquise par le salarié depuis son engagement par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour viole es textes précités ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, un salarié engagé par contrat de travail à durée indéterminée ne conserve l'ancienneté acquise au terme d'un contrat à durée déterminée que si la relation se poursuit sans interruption après l'échéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des périodes de contrats à durée déterminée antérieures à son engagement par contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 15 octobre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole l'article L.1243-11 du code du travail ; ALORS QUE, ENFIN, si en vertu de l'article L.1244-2 du code du travail, l'ancienneté d'un salarié ayant conclu des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise se calcule en cumulant les durées des contrats, le salarié ne conserve cette ancienneté lors de son engagement par contrat à durée indéterminée que si la relation se poursuit sans interruption à l'issue du dernier contrat à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l'ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée à caractère saisonnier antérieures à son engagement par contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 15 octobre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole le texte précité ensemble l'article L.1243-11 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel