Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10857
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 428 560 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10857 F Pourvoi n° K 16-15.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Pascale B..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Cider Equipement, société par actions simplifiée, 2°/ à l'AGS CGEA IDF EST, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale et D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE cela étant, il est incontestable que le prix de revient d'une marchandise s'établit à partir de son prix d'achat augmenté de plusieurs autres éléments de coûts tels que frais de transport, de salaires, d'outillages, de stockage, de marketing, d'études et de casse ; que selon une lettre du 9 juin 2010, la société Cider Equipement explique que pour tenir compte des composants d'un produit, elle pratiquait un coefficient de 10,5 % sur le prix d'achat sur les sièges, la réunion et les cloisons et de 19 % sur les armoires et les bureaux ;sur les armoires et les bureaux ; qu'or, M. Y... ne démontre pas en quoi ce mode de calcul lui serait défavorable dans la détermination de ses commissions ; qu'en outre, M. Olivier Y... produit un tableau comparatif pour les factures NORRITUBE 2008 et ACIAL 2008 tendant à démontrer un écart entre le prix de revient communiqué au commercial par la SAS Cider Equipement pour le calcul de sa commission et le prix de revient réellement supporté par la société ; qu'ainsi, par exemple, au sujet des factures NORRITUBE (sièges pour 2008), pour la commande 47921, le prix de revient selon le bordereau de commission CIDER transmis au salarié serait de 419,06 euros alors que le prix de revient réel serait de 385,49 euros après application du coefficient de 10,50 % sur la facture d'achat d'un montant de 348,86 euros ; qu'au sujet des factures ACIAL 2008 (armoires) pour la commande 47702, le prix de revient communiqué au salarié par le bordereau de commission CIDER serait de 4 285,60 euros alors que le prix de revient se serait élevé à 3.557,52 euros à partir d'un prix d'achat de 3.557,52 euros ; que toutefois, il doit être relevé que ce tableau a été établi par le salarié lui-même et n'est accompagné ni des bordereaux des commissions visées ni des factures d'achat correspondant, de telle sorte que la cour ne peut procéder à aucune vérification utile ; que de même, les tableaux de répartition du chiffre d'affaires de M. Y... pour les années 2008 à 2010 sont établis par le salarié lui-même et ne sont étayés par aucune autre pièce ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence des neufs factures CIDER sur l'année 2009 accompagnées d'un état des commissions dues au représentant qui mentionne simplement un prix de revient ainsi qu'un prix de vente client correspondant au montant HT de la facture et la commission due à partir de ces chiffres ; que ce même constat s'applique aux tableaux intitulés « CA commande » récapitulant les chiffres d'affaires par effectif au début du mois de janvier de chaque année de 2006 à janvier 2011 ; que l'attestation de M. A... est assez générale en ce qu'elle indique que le prix de revient est calculé sur le prix d'achat fournisseur sur lequel s'ajoute un coefficient communiqué par la direction (1,117 à 1,19) ; qu'elle ne permet de retenir aucun certitude en ce qu'elle mentionne que le taux d'augmentation de ce tarif est décidé par la direction et peut être différent de celui qui est appliqué dans la base de données et que de ce fait « il peut y avoir éventuellement » des différences entre la marge calculée par les commerciaux à partir du tarif public et celle donnée par le système servant au calcul des commissions ; que la variation des marges pratiquées par la SAS CIDER EQUIPEMENT qui aurait pour effet de diminuer la commission du salarié en raison de la seule volonté de l'employeur ne saurait être prouvée par les seules annotations manuscrites portées sur les factures VEYL ; qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur dans le calcul et le paiement de la part variable de sa rémunération, M. Olivier Y... sera débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses prétentions qui y sont liées ; ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en faisant grief à M. Y... de ne pas rapporter la preuve des manquements de son employeur dans le calcul et le paiement de la part variable de sa rémunération quand il appartenait à la société Cider Equipement de justifier de la régularité des prix de revient à partir desquels elle a calculé les commissions dues au salarié pendant la période sur laquelle portait sa réclamation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel