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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10859
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10859 F Pourvoi n° U 16-19.263 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... A... I... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... A... I... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Action innovante pour le développement de l'aide à domicile (AIDA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X... A... I... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Action innovante pour le développement de l'aide à domicile (AIDA) ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... A... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... A... I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... A... I... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE "Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée : Il est constant que l'association AIDA est une association intermédiaire agréée par la préfecture de Paris ayant pour objet exclusif la réinsertion de personnes en grande difficulté et qui, dans ce cadre, développe des services à domicile auprès de la population parisienne. Aux termes de l'article L. 5132-7 du code du travail, les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. En application de l'article L. 5132.-11-1 du code du travail, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Il résulte de l'article D. 1242-1 que les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 constituent l'un des secteurs dans lesquels des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. C'est vainement que Mme X... A... soutient qu'il appartient à l'association AIDA de démontrer que l'emploi d'aide familiale qu'elle occupait auprès de personnes âgées présentait un caractère temporaire et ne correspondait pas à l'activité permanente de l'employeur. En effet, les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions régissant les contrats à durée déterminée. En outre, le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Mme X... A... résulte de l'objet même de l'association AIDA, association intermédiaire, qui vise à faciliter la réinsertion sociale des personnes employées en leur proposant des emplois leur permettant d'acquérir des compétences et une expérience et ainsi de trouver un emploi pérenne. En l'espèce, la signature par Mme X... A..., en juillet 2008, d'un CDI avec l'une des clientes de l'association, Mme B..., auprès de laquelle elle avait précédemment été mise à disposition démontre que l'association AIDA a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de favoriser sa réinsertion professionnelle durable. Enfin, l'employeur fournit une liste établie par son responsable économique et financier indiquant qu'au cours de la relation contractuelle, entre octobre 2006 et juin 2008, la salariée a travaillé auprès de sept personnes : Mme B... (octobre 2006 à juin 2008), M. C... (décembre 2006), Mme D... (novembre à décembre 2006), Mme E... (novembre 2006), M. F... (décembre 2006 à mars 2007), Mme G... (décembre 2006) et Mme H... (décembre 2006 à mars 2007), Il n'y a donc lieu à requalification des CDD en CDI. Sur la requalification en contrat de travail à temps plein : Mme X... A... soutient que ses CDD ne comportent aucune mention de la durée et de la répartition du travail ; qu'aucun planning ne lui a été remis à cet égard ; que l'employeur n 'est pas en mesure de démontrer qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition ; que l'employeur n'a pas respecté la réglementation relative aux heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle. L'article L. 5132-11-1 du code du travail prévoit que la durée hebdomadaire de travail du salarié ne peut être inférieure à 20 heures et qu'elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. L'article L. 3123-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel prévoit que ce contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. En l'espèce, les CDD conclus entre Mme X... A... et l'association AIDA fixent la durée minimale de travail à 20 ou 30 heures mensuelles (selon les contrats) et précisent que la répartition do cet horaire sera précisé par un planning remis en main propre à la salariée et actualisée chaque fois que nécessaire ; ils précisent en outre que le nombre d'heures autorisées par an est de 750 heures. Les CDD qui mentionnent ainsi la durée mensuelle de travail garantie à la salariée sans prévoir la répartition de l'horaire de travail satisfont aux exigences des dispositions précitées. Mme X... A..., qui a travaillé pendant près de deux ans au profit de plusieurs personnes âgées concomitamment, ce qui supposait nécessairement une organisation de son temps, n'emporte nullement la conviction quand elle prétend qu'aucun planning ne lui était remis. Mme X... A... ne peut réclamer des heures complémentaires pour les heures effectuées à partir de la 22ème heure (quand le contrat prévoit 20 heures de travail minimum) et à partir de la 33ème heure (quand le contrat prévoit 30 heures de travail minimum) dans la mesure où les heures ainsi mentionnées sont des planchers. Des heures majorées ne peuvent être réclamées qu'à partir de 169 heures - les associations intermédiaires n'étant pas soumises aux 35 heures - ou en cas de travail les dimanches ou jours fériés. Les bulletins de salaire montrent que Mme X... A... a régulièrement perçu des heures majorées, le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures donnant lieu à majoration étant précisés, Mme X... A... n'apporte pas d'élément montrant qu'elle a effectué des heures de travail qui ne lui auraient pas été payées. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la requalification des CDD en contrats à temps complet, au paiement des rappels de salaire afférents, de majorations pour les heures complémentaires et de dommages et intérêts pour violation de la réglementation concernant lesdites heures complémentaires. Sur la rupture du dernier CDD d'usage : Mme X... A... soutient que les parties étant liées par un contrat à durée indéterminée, l'employeur devait diligenter une procédure de licenciement pour pouvoir mettre fin au contrat de travail. Mais comme il a été exposé ci-dessus les CDD ne peuvent être requalifiés en CDI. Il sera ajouté qu'en application de l'article L. 1243-1 le CDD peut être rompu avant l'échéance du terme. En l'occurrence, Mme X... A... affirme mais sans nullement l'étayer qu'elle n'a pas librement conclu un CDI avec Mme B... chez laquelle elle intervenait déjà pour le compte de l'association AIDA. Il doit être observé que, comme l'ont relevé les premiers juges, au moment de la fin de la relation contractuelle entre l'association AIDA et Mme X... A..., cette dernière avait épuisé le quota d'heures qu'elle pouvait effectuer annuellement au titre des contrats d'usage, de sorte qu'elle n'aurait pas pu bénéficier d'un autre CDD, et que la signature d'un CDI à temps plein avec Mme B... à effet du 1er juillet 2008 lui a permis, sans interruption d'activité, de trouver un emploi (en théorie) durable ce qui correspondait à la mission de l'association" (arrêt, p. 3 à 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "les parties sont contraires quant à la qualification juridique de !a relation contractuelle qui s'est exercée entre elles et qu'il convient donc de rechercher si les deux conditions qui s'attachent au contrat de travail à durée déterminée dit d'usage sont réunies ; que l'article D. 1242-1 du Code du Travail donne une liste exhaustive des "secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il es d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois", que figurent dans cette liste : "Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7" et qu'AIDA répond bien aux exigences de l'article L. 5132-7 du Code du Travail ; que sauf à vouloir remettre en cause la vocation d'AIDA, Mademoiselle X... A... ne peut sérieusement soutenir que ses contrats de travail permettaient de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise alors qu'ils avaient pour objectif de lui rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable ; que dès lors, le caractère par nature temporaire des contrats de travail dont Mademoiselle X... A... a été titulaire auprès de l'AIDA est établi ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle qui s'est exercée sous forme de contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée et Mademoiselle X... A... sera déboutée des chefs de sa demande y ayant trait ; qu'avant le terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée, fixé au 30 septembre 2008, Mademoiselle X... A... a signé, librement et en toute connaissance de cause, un contrat de travail à durée indéterminée avec une durée hebdomadaire de 40 heures, à effet du 1er juillet 2008 ; qu'ainsi, Madame B... chez laquelle Mademoiselle X... A... travaillait placée par AIDA, est devenue son employeur, sans transition, ni rupture ; que la réglementation sur les contrats de travail conclus dans le cadre de la politique de l'emploi prévoit une telle pratique qui l'ait que le contrat d'usage est rompu par anticipation dès la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que surabondamment, il n'est pas sans intérêt de relever qu'au moment de la rupture de la relation contractuelle entre AIDA et Mademoiselle X... A..., cette dernière avait épuisé le quota d'heures qu'elle pouvait effectuer annuellement au titre de ses contrats d'usage et que la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée avec Madame B... lui permettait de percevoir immédiatement un salaire et que ce faisant, AIDA, employeur provisoire, accomplissait sa mission d'insertion ; que dès lors, en l'absence de requalification de la relation contractuelle et le bon usage d'un mode de rupture exorbitant du droit commun qui exonère l'employeur du délai congé et du versement de l'indemnité de licenciement, les chefs de la demande relatifs à la rupture du contrat de travail sont dépourvus de tout support juridique et Mademoiselle X... A... en sera déboutée ; que l'inobservation des dispositions de l'article I,. 3123-14 du Code du Travail sur lesquelles s'appuie la demanderesse pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein constitue une présomption simple qui peut être combattue ; que chaque contrat signé par Mademoiselle X... A... fournit des informations sur la charge de travail hebdomadaire et pendant les fins de semaine et prévoit qu'une fiche horaire doit être remplie par la salariée et remise à AIDA ; que Mademoiselle X... A..., au service de Madame B... de longue date, connaissait parfaitement la durée des prestations de service et d'assistance qu'elle devait fournir à cette personne ; que Mademoiselle X... A... ne démontre nullement qu'elle aurait effectué plus d'heures de travail que celles figurant sur ses bulletins de paye et qu'elle a malencontreusement omis de préciser la règle de droit qui permettrait au juge qui aurait requalifié un contrat de travail à temps partiel en temps plein de faire droit de cette seule requalification aux compléments de salaires sans que le demandeur justifie qu'il a effectué le travail qui y correspond" (jugement, p. 4 et 5), 1°) ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... A... I... de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a considéré que « c'est vainement que [celle-ci] soutenait qu'il appartient à l'AIDA de démontrer que l'emploi d'aide familiale qu'elle occupait auprès de personnes âgées présentait un caractère temporaire et ne correspondait pas à l'activité permanente de l'employeur » ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur de rapporter cette preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil (devenu l'art. 1353 nouveau de ce code), ensemble les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Qu'en se bornant à relever l'objet de l'AIDA, la signature par Madame X... A... I... d'un contrat de travail à durée indéterminée en juillet 2008 et un relevé des prestations accomplies par celle-ci, sans rechercher avec précision si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et sans vérifier si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification de sa relation de travail avec l'AIDA en contrat de travail à temps complet, fixer en conséquence son salaire moyen et les sommes lui étant dues au titre de la rupture et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation afférente au contrat de travail à temps partiel, l'arrêt retient « que les contrats à durée déterminée [litigieux] fixent une durée minimale de travail à 20 ou 30 heures mensuelles et précisent que la répartition de cet horaire sera précisé par un planning remis à la salariée et actualisé chaque fois que nécessaire », que « Les CDD qui mentionnent ainsi la durée mensuelle de travail garantie à la salariée sans prévoir la répartition de l'horaire de travail satisfont aux exigences des dispositions précitées. Mme X... A..., qui a travaillé pendant près de deux ans au profit de plusieurs personnes âgées concomitamment, ce qui supposait nécessairement une organisation de son temps, n'emporte nullement la conviction quand elle prétend qu'aucun planning ne lui était remis » (arrêt, p. 4) ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 5132-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5132-7 du Code du Travailarticle 1315 du code civilarticle L. 3123-14 du code du travail.article L. 3123-14 du code du travail relatif au contratarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 5132-7 constituent l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel