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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10860
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10860 F Pourvoi n° D 15-28.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eurobraille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , En présence de : la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Didier Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobraille, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. Jean Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurobraille, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de la mise en cause de la société EMJ, en la personne de M. Didier Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobraille ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... (de la Selarl EMJ) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobraille PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Z... en date du 3 novembre 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société EUROBRAILLE à lui verser les sommes de 48.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.957,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.195,78 € au titre des congés payés y afférents, 28.698,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.000 € d'indemnité pour violation de son obligation de loyauté et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que le 3 novembre 2014, date à laquelle M. Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le contrat de travail n'avait pas été rompu à l'initiative de l'employeur, peu important que ce dernier ait engagé la procédure de licenciement par l'envoi le 29 octobre 2014 d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En application des articles L. 1126-4 et R. 4624-1 du code du travail, l'avis d'inaptitude du médecin du travail, confirmé par la décision de l'inspecteur du travail du 16 juin 2014, déclarant M. Z... inapte définitivement au poste de directeur commercial et à tous postes dans l'entreprise, s'imposait à la SAS EUROBRAILLE, tenue dès lors de respecter son obligation de reclassement, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail. La SAS EUROBRAILLE a proposé à M. Z... le poste de directeur des produits, offre que ce dernier a refusée au motif notamment de l'inadéquation entre ce poste et ses compétences. Malgré ce refus l'employeur a réitéré cette même proposition à trois reprises les 15 avril, 30 mai et 19 septembre 2014. Dans le même temps, alors même que l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail avait été confirmé par l'inspecteur du travail, par lettre du 3 septembre 2014 l'employeur a écrit au salarié en lui demandant, "compte tenu du temps écoulé à ce jour, depuis ledit avis du médecin du travail, et en vue de la poursuite de la procédure vous concernant", de "prendre rendez-vous avec le médecin du travail pour une visite de reprise et reprendre la procédure et les quinze jours avant une deuxième visite". En demandant au salarié de "reprendre la procédure" la SAS EUROBRAILLE a ainsi refusé de facto de se conformer à l'avis médical d'inaptitude définitive pourtant confirmé par l'autorité administrative, alors qu'il lui appartenait, en application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, de tirer les conséquences du refus du salarié de la proposition de reclassement qui lui avait été faite, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement. Le grief tiré du non-respect par l'employeur de ses obligations légales résultant des textes susvisés est donc établi. Ce manquement de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte du salarié est justifiée. Elle produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts à ce titre et à des indemnités de rupture. Contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié n'ayant pas été déclaré inapte à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle. Considérant l'âge de M. Z..., 45 ans, son ancienneté de plus de vingt ans dans l'entreprise, les circonstances de la rupture et de ce qu'il a retrouvé un emploi le 1er avril 2015, il est justifié de lui allouer la somme de 48.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également alloué au salarié une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, soit 11.957,82 € outre les congés payés afférents s'élevant à 1.195,78 € et une indemnité conventionnelle de licenciement laquelle s'élève à la somme de 28.698,77 €, en application de l'article 4 de l'avenant I cadres de la convention collective nationale des commerces de gros, prévoyant que l'indemnité de licenciement est égale à 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus, de 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 inclus et de 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail n'imposent pas de délai pour licencier le salarié inapte, et prévoient seulement que l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire un mois après le deuxième examen de reprise, tout en poursuivant ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'après le deuxième examen médical la société EUROBRAILLE avait activement recherché un reclassement en proposant plusieurs postes à Monsieur Z... et en lui apportant toutes les précisions nécessaires pour lui expliquer en quoi les postes proposés relevaient bien de sa qualification et de ses compétences ; qu'il ressort également des constatations des juges du fond que ces recherches de reclassement, dont rien n'indique qu'elles ont été menées de manière dilatoire ou déloyale, ont pris du temps de telle sorte qu'il s'était écoulé un délai de six mois après le deuxième examen de reprise ; qu'en raison de l'écoulement de ce délai, l'état de santé du salarié pouvant avoir évolué, la société EUROBRAILLE ne commettait aucune faute à demander à Monsieur Z... de reprendre contact avec le médecin du travail pour passer une nouvelle visite de reprise ; qu'en considérant au contraire que le fait pour la société EUROBRAILLE de demander au salarié de repasser une visite de reprise aurait caractérisé un « non-respect par l'employeur de ses obligations légales résultant des [articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail] », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le seul fait de demander au salarié de contacter le médecin du travail à l'effet de passer une nouvelle visite de reprise, compte tenu de l'ancienneté de la précédente visite, ce que le salarié a d'ailleurs refusé de faire, ne faisait pas grief à Monsieur Z... et ne saurait caractériser à lui seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la procédure de licenciement initiée le 29 octobre 2014 par la société EUROBRAILLE avait pour objet de rompre le contrat de travail de Monsieur Z... en raison de son inaptitude physique, après l'épuisement de toutes les possibilités de reclassement ; qu'il était donc acquis qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, soit le 3 novembre 2014, la société EUROBRAILLE avait terminé les recherches de reclassement, dont la sincérité n'a jamais été remise en cause, et avait tiré les conséquences de l'inaptitude physique de Monsieur Z... en ayant engagé la procédure de licenciement, tout en restant tenue de respecter les formalités légales qui lui imposent notamment de procéder à un entretien préalable et de respecter un délai de notification du licenciement ; qu'en considérant que Monsieur Z... était en droit de prendre acte de la rupture, après avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, en motivant cette décision par le fait que la société EUROBRAILLE n'aurait pas tiré les conséquences de son refus d'accepter les propositions de reclassement et n'avait pas procédé à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-4 et L. 1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société EUROBRAILLE à verser à Monsieur Z... 15.943,76 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence : M. Z... demande dans le dispositif de ses conclusions oralement soutenues de "confirmer le jugement (...) qui lui alloué la somme de 15.943 € au titre de la contrepartie financière" à la clause de non-concurrence et dans les motifs de ses même conclusions "des dommages-intérêts d'un montant de 15.943,76 € (1/3 de la moyenne brute mensuelle de référence sur 12 mois)." Il fait valoir que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail est nulle pour défaut de contrepartie financière ce qui lui a causé nécessairement un préjudice. Analysant cette demande il convient de dire que la cour est saisie d'une demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, s'élevant à la somme de 15.943,76 €, somme allouée par le jugement dont la confirmation est demandée, à laquelle s'oppose la SAS EUROBRAILLE en soutenant qu'elle a levé cette clause par lettre du 25 novembre 2014 de sorte que M. Z... n'étant plus lié par cette clause et ne démontrant aucun préjudice ne saurait solliciter une indemnisation à ce titre » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail n'est pas assortie de contrepartie financière ; que le 25 novembre 2014, l'entreprise délie par un courrier le respect de la clause contractuelle de non-concurrence ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur l'a respectée ; que le Conseil estime ces dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière à 15.943,76 € » ; ALORS QUE le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence figurant à son contrat ne peut prétendre qu'à une indemnité réparant son préjudice ; qu'en l'espèce, la société EUROBRAILLE faisait valoir que Monsieur Z... avait immédiatement retrouvé un emploi dans la société MAUDUIT et n'avait d'ailleurs apporté aucun élément permettant d'apprécier sa situation professionnelle et financière depuis sa prise d'acte et avait admis une activité concurrente à celle de l'exposante ; qu'en allouant à Monsieur Z... une indemnité de 15.943,76 €, soit plus de trois mois de salaire, sans justifier du moindre préjudice subi par ce dernier à ce titre, bien que ses conclusions ne comportent aucun élément sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale.
Articles de loi cités
article L. 1226-4 du code du travail. La SAS EUROBRAILLarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du Code du travail narticle L. 1231-1 du Code du travailarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 1147 du Code civil et du principe de répararticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel