Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10861
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 13 466 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10861 F Pourvoi n° F 16-17.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Economat des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Economat des armées ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande principale tendant à voir requalifier les indemnités de grand déplacement (IGD) en salaire à hauteur de 134 661 euros bruts, juger que ces sommes doivent être intégrées au salaire de M. Y..., condamner l'Economat des Armées à payer les cotisations et contributions sociales sur ces sommes, et à payer à M. Y... les congés payés à hauteur de 13 466 euros bruts, ainsi que de l'AVOIR débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir requalifier les IGD en salaire à hauteur de 71 988 euros bruts, juger que ces sommes doivent être intégrées au salaire de M. Y..., condamner l'Economat des Armées à payer les cotisations à payer les cotisations et contributions sociales sur ces sommes, et à payer à Monsieur Y... les congés payés à hauteur de 7 198,80 euros bruts ; AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de grand déplacement, se prévalant de ce que les sommes versées en contre-partie d'un travail sont, en principe, des salaires et par exception des frais professionnels, M. Y... soutient que les indemnités de grand déplacement qu'il a perçues, d'un montant bien supérieur à sa rémunération de base et sans lien avec la réalité des frais supportés sur le terrain, constituent une rémunération, contre-partie de son travail ; qu'il ajoute que l'employeur, auquel incombe cette charge, ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais professionnels couverts par l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue et ajoute qu'en tout état de cause le décret du 20 décembre 2002, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et son arrêté du 3 juillet 2006, qu'il estime applicables à l'Economat des Armées, posent des limites d'exonération aux indemnités de grand déplacement qu'il convient d'appliquer en l'espèce ; qu'invoquant les arrêtés successifs fixant le barème des frais de mission, M. Y... précise les limites d'exonération applicables au Kosovo, au Tchad, aux Emirats Arabes Unis et en Afghanistan, lieux où M. Y... s'est vu affecté en mission ; que M. Y... demande, en conséquence, de voir requalifier en salaire la somme de 123 097 euros (subsidiairement 71 988 euros correspondant à la fraction excédant les limites d'exonération) versée à titre d'indemnité de grand déplacement sur la période 2009/2013 et condamner l'Economat des Armées à payer les cotisations et contributions sociales sur cette somme, ainsi qu'à lui payer la somme de 13 466 euros (subsidiairement 7 198,80 euros) à titre d'indemnité de congés payés ; que l'employeur qui conteste le bien fondé de ces allégations fait valoir en premier lieu que les années 2009 à 2011 sont couvertes par l'effet libératoire des soldes de tout compte, que le caractère forfaitaire des indemnités en cause s'oppose au calcul réel des frais que réalise M. Y... ; qu'il affirme la régularité des indemnités de grand déplacement versées au regard des textes et limites d'exonération applicables, en précisant n'avoir jamais fait l'objet d'un redressement à ce titre par l'Urssaf ; qu'il ajoute que l'arrêté du 3 juillet 2006, dont le champ d'application est le personnel civil à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics administratifs, n'est pas applicable en l'espèce où sont en cause les personnels d'un établissement public à caractère industriel et commercial ; qu'il convient, avec l'Economat des Armées , de constater que M. Y... ne peut fonder ses prétentions sur des dispositions qui sont applicables aux seuls agents des personnels civils de l'Etat et des établissements publics administratifs, et non aux agents d'un établissement publics industriel et commercial ; qu'au soutien de cette demande, le salarié qui amalgame, avec le moyen tiré de l'irrégularité des indemnités de grand déplacement, celui tiré "du principe d'égalité de traitement des salariés en CDD et CDI", sans articuler sur ce dernier point aucun élément en droit ou de fait, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... sollicite la requalification des indemnités de grand déplacement perçues en salaire déguisé, en faisant valoir en substance qu'il n'était pas en grand déplacement au sens de l'arrêté du 3 juillet 2006 et, à l'exception du Tchad, ne payait pas son logement ; que l'Economat des Armées étant un établissement public à caractère industriel, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et l'arrêté d'application du 3 juillet 2006 ne lui sont pas applicables ; que M. Y... affirme que ces indemnités constituent un salaire déguisé, sans en justifier ; qu'en conséquence qu'il sera débouté de sa demande en requalification des indemnités de grand déplacement en salaire ; ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit en son article 5, 4° relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement versées aux salariés envoyés en mission temporaire à l'étranger, que « les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger » ; qu'en conséquence, les limites d'exonération des indemnités de grand déplacement des salariés en mission à l'étranger sont prévues par l'annexe I de l'arrêté n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; que pour bénéficier de cette déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée ; qu'en outre l'employeur est tenu, pour bénéficier de la déduction au-delà des limites fixées réglementairement, de justifier toutes les dépenses excédentaires ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes tant principales que subsidiaires au motif parfaitement erroné qu'il ne peut fonder ses prétentions sur des dispositions qui sont applicables aux seuls agents des personnels civils de l'Etat et des établissements publics administratifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 et l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002, celles de l'arrêté n°2006-781 du 3 juillet 2006 et de son annexe I, de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, ensemble l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande principale tendant à voir condamner l'Economat des Armées à lui payer la somme de 18 207, 54 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de sa demande subsidiaire de condamner l'Economat des Armées à lui payer la somme de 18 207, 54 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable" ; que compte-tenu de ce qui précède, M. Y... qui fonde cette demande sur le caractère prétendument fictif des indemnités de grand déplacement versées au salarié et ne démontre, par ailleurs, aucunement la volonté de l'employeur d'avoir recours au travail dissimulé ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'aucune situation de travail dissimulé visée à l'article L 8223-1 du code du travail n'étant établie, il convient de débouter M. Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié ne démontre pas la volonté de l'employeur d'avoir recours au travail dissimulé sans s'expliquer comme elle y avait été invitée, sur le fait que l'EDA avait augmenté le salaire brut du salarié lorsqu'elle avait diminué l'indemnité de grand déplacement pour se mettre en conformité avec l'Urssaf, ni sur le fait que le montant de l'indemnité de grand déplacement était manifestement disproportionné au regard du salaire brut du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5, 3° du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner l'Economat des Armées à lui payer la somme de 72 507,16 euros fondée sur le principe d'égalité de traitement entre les salariés en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée et sur la différence avec le montant des indemnités de grand déplacement versées uns et aux autres pour la période du 9 janvier 2009 au 14 janvier 2014, ainsi que la somme de 7 250,71 euros à titre de congés afférents ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande, le salarié qui amalgame, avec le moyen tiré de l'irrégularité des indemnités de grand déplacement, celui tiré "du principe d'égalité de traitement des salariés en CDD et CDI", sans articuler sur ce dernier point aucun élément en droit ou de fait, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef ; ALORS QUE l'employeur doit respecter le principe de l'égalité de traitement entre salariés employés en contrat à durée déterminée et les salariés employés en contrat à durée indéterminée ; qu'il doit justifier l'inégalité de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence au regard de l'avantage en cause ; qu'en l'espèce, le salarié avait démontré que les salariés en contrat à durée déterminée percevaient une indemnité de grand déplacement d'un montant moindre que celle perçue par les salariés en contrat à durée indéterminée placés dans une situation identique d'affectation à l'étranger ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes fondées sur l'égalité de traitement au motif que le salarié amalgame, avec le moyen tiré de l'irrégularité des indemnités de grand déplacement, celui tiré "du principe d'égalité de traitement des salariés en CDD et CDI", sans articuler sur ce dernier point aucun élément en droit ou de fait, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen du salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le salarié avait produit des éléments laissant présumer une inégalité de traitement que l'employeur devait objectivement justifier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement et de l'article L 1242-14 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'EDA à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de l'indemnité de requalification, 72 507, 16 euros à titre de rappel de salaire fondé sur le montant des indemnités de grand déplacement versées aux salariés en CDI pour la période du 9 janvier 2009 au 14 janvier 2014, 7 250,71 euros à titre de congés afférents, 81 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant les périodes intercalaires entre deux CDD avec l'EDA, 8 100 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement 56 217 euros à titre de rappel de salaire pendant les périodes intercalaires entre deux CDD avec l'EDA et 5 621 euros bruts à titre de congés payés afférents, ainsi que de sa demande de condamnation de l'EDA à lui payer au titre de la rupture du contrat l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts du fait de l'absence de droit au DIF ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification des contrats à durée déterminée, conformément à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail à durée déterminée que le besoin temporaire en personnel, les articles L 1242-1 et 2 du code du prescrivent que "le contrat à durée déterminée "quel que soit son motif", ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L 1242-2" ; que selon l'article L 1242-12, le contrat à durée déterminée "doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L 1244-3 du code du travail impose un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus sur un poste identique ; que M. Y... fait valoir, au soutien de la requalification sollicitée que les cas de recours visés par les contrats à durée déterminée sont illicites, le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ne sont pas respectés, les contrats à durée déterminée ont été prolongés avant le terme du contrat à durée déterminée initial, l'emploi de M. Y... relève d'une activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ressort des débats que l'Economat des Armées, qui rassemble environ 500 salariés, parmi lesquels seuls 60 sont titulaires d'un contrat à durée déterminée, dont M. Y..., qui s'est trouvé affecté en mission sur le théâtre d'opérations militaires extérieures en vue d'accompagner, au plan logistique, les contingents français (Tchad, Kosovo, Emirats Arabes Unis, Afghanistan ...) ; qu'adoptant les motifs pertinents du premier juge, la cour conclut que l'emploi de M Y... présente les mêmes caractères que les événements qu'il sert, par nature, non permanents et temporaires ; que de la même manière, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour relève que les contrats à durée déterminée successifs conclus par M. Y... s'appliquent à des postes différents , ce que ne conteste pas le salarié, de sorte que les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure qu'il apparaît (avoir) été embauché en violation des dispositions relatives au délai de carence ; qu'en outre, le salarié fait valoir qu'ont été conclus pour des motifs illicites pour ne pas être prévus dans les cas limitatifs visés à l'article L 1242-2 du code du travail, les contrats à durée déterminée suivants, d'une durée d'une journée : contrat à durée déterminée du mai 2012 qui a pour objet "exécution d'une tâche précise : journée d'information à la direction générale et visite médicale en vue de la prise ultérieure de fonctions", contrat à durée déterminée du 20 décembre 2011 qui a pour objet "exécution d'une tâche précise : journée d'information à la direction générale et visite médicale en vue de la prise ultérieure de fonctions", contrat à durée déterminée du 16 juin 2011 qui a pour objet : "participation à une action de formation" ; que l'employeur qui conteste l'illicéité reprochée, fait valoir que n'y étant pas obligé, il a pourtant tenu à consentir un contrat à durée déterminée pour les visites médicales au siège ou pour la formation avec la finalité principale d'offrir une couverture au salarié, notamment en cas d'accident de trajet ; qu'au vu de ces éléments, et alors qu'il appartient au juge de donner aux relations entre les parties leur exacte qualification, il convient de considérer que n'est pas un contrat de travail, un contrat qui a pour seul objet une visite médicale ou une journée d'information ou de formation, lesquelles ne constituent pas une prestation de travail, contre-partie indispensable au paiement d'un salaire ; qu'il s'ensuit que les trois contrats précités échappent à l'application des articles L 1242-1 et suivants du code du travail ; qu'enfin, le salarié fait valoir que le contrat à durée déterminée du 20 décembre 2012 a été prolongé par un avenant daté du 3 mai 2013 qui a été signé le 25 mai 2013, de sorte que la relation de travail s'est poursuivie, à compter du 3 mai, en contrat à durée indéterminée, à défaut de nouveau contrat à durée déterminée régularisé à cette date ; qu'à l'appui de cette affirmation, M. Y... produit aux débats l'avenant en cause, signé par le salarié le mai 2013, prévoyant la prolongation jusqu'au 3 juin 2013 de la relation de travail venant à son terme le 3 mai 2013 ; que l'employeur qui conteste ces allégations fait valoir que l'avenant litigieux a été soumis à M. Y... le 18 avril 2013 et que celui-ci l'a bien signé le jour même ; qu'il produit l'avenant litigieux signé de M. Y... le 3 mai 2013, jour du terme du dernier contrat à durée déterminée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier du fait que M. Y... ne conteste pas la validité de l'avenant du 3 mai 2013 produit par l'employeur, il convient de considérer que l'avenant litigieux a été signé par les parties, le 3 mai 2013, jour de l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, en prévision de sa prolongation pour les besoins de l'exécution de la mission confiée à M. Y... au Kosovo ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les contrats à durée déterminée ont été régulièrement conclus au regard des textes précités ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de requalification de M. Y..., ainsi qu'à l'ensemble de ses demandes découlant de la requalification sollicitée : indemnité de requalification, rappel de salaires et rappel d'intéressement pour les périodes intercontrats, indemnités diverses au titre de la rupture ; ET AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, il ressort des débats que la relation de travail a pris fin le 15 janvier 2014, terme du dernier contrat à durée déterminée, lequel est régulier ; qu'il s'ensuit que M. Y..., débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, ne peut se prévaloir d'une rupture irrégulière ouvrant droit au payement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS encore QUE sur la demande au titre du droit individuel à la formation, M. Y... qui fonde cette demande sur l'allégation erronée qu'il a été abusivement employé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux articles L 1242-1, L 1244-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que M. Y... sollicite la requalification de la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée, en faisant valoir pour l'essentiel que les contrats des 10/05/2012, 20/12/2011 et 16/06/2011 ont été conclus pour un motif illicite, les contrats ont été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'employeur n'a pas respecté le délai de carence, alors même que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus sur un poste identique et visaient un accroissement temporaire d'activité, le contrat du 20/12/2012 a été prolongé par un avenant postérieur au terme initialement prévu ; qu'en l'espèce que force est de constater que M. Y... a conclu 17 contrats de travail, sur des sites différents et dans le cadre d'opérations militaires non similaires, dans des pays différents, exerçant des fonctions soit de chef casernement, soit de chargé de travaux et de responsable travaux infrastructures classés cadre ; que M. Y... est dès lors mal fondé à se prévaloir du non-respect du délai de carence, lequel, conformément à l'article L 1244-4 du code du travail, ne doit être respecté qu'entre des contrats successifs sur le même poste ; que les contrats litigieux ont été conclus à propos de missions devant prendre place dans cinq Etats différents (France, Tchad, Afghanistan, Emirats Arabes Unis et Kosovo) ; que force est de constater que lesdits contrats à durée déterminée n'ont pas eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente, mais pour des missions précises et temporaires ; que l'Etat Français intervient dans des conflits armés à l'étranger dans le cadre d'opérations spécifiques dont le nombre, la durée et l'ampleur sont par essence impossibles à définir à l'avance, mais peuvent varier d'un moment à l'autre et impacter dans l'urgence les effectifs militaires et obliger à un réajustement immédiat des soutiens aux forces années françaises ; que l'Economat des Armées, constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, intervient dans le cadre des missions des années françaises et est donc dans la dépendance de ces dernières ; qu'en l'espèce, les missions à l'étranger ont pris place dans des cadres juridiques diversifiés (mission au Kosovo dans le cadre des activités de l'OTAN ; missions en Afghanistan dans le cadre des activités de l'ONU ; missions au Tchad dans le cadre de l'accord européen EUFOR ou d'un accord bilatéral entre la France et le Tchad notamment) ; que les plannings versés aux débats par M. Y... ne peuvent être considérés comme la preuve d'un système de roulement destiné à faire face des fonctions durables à une activité normale et permanente mais témoignent de la nécessité pour l'Economat des Armées d'anticiper sur les ajustements à prévoir et à venir sur les différents lieux d'intervention ; -1-ALORS QUE selon l'article L 1244-3 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat ; que le salarié avait fait valoir que sans respect du délai de carence, divers postes qu'il avait occupés, avaient été repris dès son départ par des salariés engagés par contrat à durée déterminée tel que cela résultait de façon concordante du planning des relèves, de la note de service du 18 juin 2010, des attestations et des procès-verbaux de passation des consignes signés en fin de mission par lui-même et par son successeur ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a énoncé qu'elle relève que les contrats à durée déterminée successifs conclus par M. Y... s'appliquent à des postes différents, de sorte que les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure qu'il apparaît avoir été embauché en violation des dispositions relatives au délai de carence ; qu'en statuant ainsi sur le respect du délai de carence entre les contrats à durée déterminée successifs d'un même salarié en omettant de répondre au moyen sur le respect du délai de carence entre divers contrats à durée déterminé pour pourvoir le même poste, la cour d'appel a omis de répondre au moyen en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code du procédure civile ; -2-ALORS ENCORE QUE, le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en ne se prononçant pas sur le planning des relèves de 2007 à 2014 (pièce T) , de la note de service du 18 juin 2010 (pièce 39), des attestations (pièce 50 à 52) et des procès-verbaux de passation des consignes signés en fin de mission par lui-même et par son successeur (pièces 41 à 45) expressément visés aux conclusions du salarié au soutien de son moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 1353 du code civil ; -3-ALORS en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1244-3 et L 1245-1 du code du travail, -4-ALORS ENSUITE QU'en énonçant que le salarié ne conteste pas que les contrats à durée déterminée successifs conclus par M. Y... s'appliquent à des postes différents (arrêt, p. 6, § 3), alors que ce dernier a expressément conclu sur la question du délai de carence pour un même salarié soulignant une succession sans respect du délai de carence entre le contrat à durée déterminée du 2 mars 2011 au 14 avril 2011 « chargé de travaux catégorie 1 niveau 7 » au « camp [...] » et le contrat à durée déterminée du 7 septembre 2010 au 15 janvier 2011 renouvelé par avenant du 15 janvier 2011 jusqu'au 1er mars 2011 pour le même poste, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code du procédure civile ; -5-ALORS en tout état de cause, en statuant ainsi sans se prononcer sur cette succession entre deux contrats à durée déterminée sans respect du délai de carence pour un même salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1244-1 et L 1245-1 du code du travail ; -6-ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'attachant à la nature des opérations militaires de l'Armée Française poursuivies à l'étranger, sans rechercher si l'activité importante de soutien des forces armées à l'étranger développée par l'Economat des Armées constituait une activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui s'évinçait de la succession des contrats à durée déterminée conclus par le salarié à compter du décembre 2007 jusqu'au 15 janvier 2014 pour le même emploi sous divers intitulés, ainsi que de la succession de contrats à durée déterminée conclus par divers salariés pour le même poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-1 et L 1245-1 du code du travail ; -7-ALORS ENFIN QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi ; que l'énonciation précise du motif fixe les limites du litige ; qu'en décidant que les trois contrats à durée déterminée des 10 mai 2012, décembre 2011 et 16 juin 2011 conclus respectivement pour "exécution d'une tâche précise : journée d'information à la direction générale et visite médicale en vue de la prise ultérieure de fonctions", "exécution d'une tâche précise : journée d'information à la direction générale et visite médicale en vue de la prise ultérieure de fonctions", et "participation à une action de formation" ne sont pas des contrats de travail, alors que le juge est lié par l'énonciation précise du motif donné à un contrat de travail à durée déterminée et ne peut dès lors invoquer ce motif pour exclure la qualification de contrat à durée déterminée donnée par les parties, la cour d'appel a violé les articles L 1242-2 et L 1245-1. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande principale de condamner l'Economat des Armées à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral managérial, AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1152-1 et suivants du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; QU'au soutien de ses allégations, M. Y... fait valoir que l'employeur lors d'une réunion de mars 2013 a fait pression sur ses salariés pour qu'ils ne saisissent pas le conseil des prud'hommes, qu'il a fait l'objet d'une grande précarisation pendant plus de 6 ans et qu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 9 janvier 2013 alors que son contrat de travail expirait le janvier 2014 ; qu'il ressort de ce qui précède que M. Y..., compte-tenu de la nature aléatoire et temporaire des missions auxquelles il pouvait être affecté, ne peut sérieusement, en arguant d'une prétendue précarisation, se prévaloir de cet élément objectif comme d'un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que de même, il ne saurait être déduit, sans extrapoler, que son action en justice qui précède d'une année la fin de la relation de travail constitue, en soi, un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'enfin, ne saurait davantage constituer un tel fait, l'affirmation imprécise, non circonstanciée qui n'est établie par aucun élément de preuve sérieux, selon laquelle l'employeur a fait pression sur tous ses salariés pour qu'ils ne saisissent pas de leurs plaintes le conseil des prud'hommes ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... qui n'établit pas de faits qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE conformément à l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce que M. Y... fait valoir que l'Economat des Armées, qui fait l'objet de dizaines de procédures prud'homales en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, a exercé une pression psychologique sur ses salariés pour qu'ils n'aillent pas aux prud'hommes, le chef de mission ayant informé le personnel lors d'une réunion en mars 2013 que le directeur général porterait plainte contre les salariés allant aux prud'hommes ; qu'il a fait l'objet d'une grande précarisation pendant plus de six ans et que l'Economat des Armées ne l'a plus embauché depuis la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; que M. Y... ne fournit aucun élément au conseil permettant d'étayer ses allégations et procède par de simples affirmations, qui ne sont corroborées par aucun élément concret ; ALORS QU'en énonçant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2013, alors que le jugement du conseil de prud'hommes du 26 mai 2015 énonce que la date de réception de la demande est le 9 janvier 2014, la Cour d'appel a dénaturé le jugement et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel s'est fondée sur la date erronée de la saisine du conseil de prud'hommes au 9 janvier 2013 pour dire qu'il ne saurait être déduit, sans extrapoler, que son action en justice qui précède d'une année la fin de la relation de travail constitue, en soi, un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS QU'en ne se prononçant pas sur l'attestation de M. A... (pièce 31), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande principale de condamner l'Economat des Armées à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la mise en danger volontaire de la vie de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE sur la mise en danger volontaire de la vie de M. Y..., ce dernier a accepté en connaissance de cause des missions se déroulant à l'étranger, dans le cadre d'opérations militaires françaises, dont il ne pouvait ignorer la nature dangereuse ; qu'il ne produit aucun élément établissant que dans l'exercice de ces missions, il aurait été mis en danger, par la faute volontaire de son employeur de manière anormale ou excessive ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE M. Y... demande la condamnation de l'Economat des Armées à lui payer la somme de 5 000 euros en raison de la mise en danger volontaire de sa vie par l'employeur le 18/05/2012, qui l'a fait voyager au Tchad dans un véhicule civil de location avec chauffeurs locaux de 5 heures à 18H30, sur 850 km, et non dans un véhicule militaire ; que M. Y... ne fournit aucun élément au conseil permettant d'étayer ses allégations et procède par de simples affirmations, qui ne sont corroborées par aucun élément concret quant à la mise en danger de sa vie ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ; ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il ressort du débat contradictoire des parties que M. Y... a voyagé le 18 mai 2012 de 5 heures à 18h30 dans un véhicule civil sur un parcours de 850 kilomètres au Tchad risquant attaque ou enlèvement ; qu'en ne se prononçant pas sur la dangerosité de cette situation reconnue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travarticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code du procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail narticle 1353 du code civilarticle L 242-1 du code de la sécurité sociale.article L 8221-5 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel