Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10862
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 5 042 115 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
X.... MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10862 F Pourvoi n° B 16-12.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Z... tendant à voir constater la violation du principe d'égalité de traitement et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de rappel de salaires, congés payés et dommages et intérêts du fait du préjudice indirect subi du fait de cette violation. AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement en matière de salaire : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261 - 22.9, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221 -4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal de soumettre au juge des éléments de laits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Monsieur Philippe Z... oppose son indice de 396.79 points à celui de Monsieur A... qui bénéficie de 503 points. Il résulte des éléments du dossier que la SA SANEF applique deux conventions collectives : - La convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, dont le texte a été réactualisé le 7 ou le 16 juin 2006, les parties ne s'accordant pas sur cette date et ne produisant pas le document signé, qui prévoit notamment la grille indiciaire de rémunération, le changement d'échelon et d'échelle, -la convention collective nationale de branche du 27 juin 2006 qui prévoit notamment un dispositif de classification des emplois. Il est constant que l'article 3 de cette convention collective de branche dispose que "les parties signataires de la présente convention conviennent que les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés. Par ailleurs les conventions et accords d'entreprise conclus avant la présente convention collective doivent être adaptés aux dispositions prévues par celle-ci"; tandis que l'article 40 précise que "tous les salariés occupant un poste positionné dans la même classe tel que prévu par l'article 36 de la présente convention collective et dont la contribution individuelle est identique doivent bénéficier d'une rémunération équivalente". Le salarié prétend que les dispositions de la convention collective de branche du 27 juin 2006 doivent s'appliquer, s'agissant du principe d'égalité de traitement, dès lors qu'elles sont plus favorables aux normes antérieures. Cependant, d'une part, la comparaison entre accords collectifs s'entend d'une comparaison des avantages "eu égard à l'ensemble des intéressés et non eu égard à l'un d'entre eux en particulier"; Par ailleurs, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 40 de la convention collective précitée ne font pas obstacle à la validité d'une différence de rémunération entre salariés appartenant à la même classe et exerçant des fonctions identiques qui résulterait de raisons objectives et pertinentes, l'employeur étant tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. La cour rappelle que les salariés de la SA SANEF sont répertoriés en fonction de leur classification (exécution, maîtrisa, cadres), elle-même divisée en échelle puis en échelon. À chaque échelle et échelon correspond un nombre de points. Monsieur Z..., tout comme Monsieur A..., relèvent de la catégorie maîtrise, classe E. Au jour des dernières conclusions, M. Z... est classé à l'échelle 9 A échelon 2 tandis que Monsieur A... est classé à l'échelle 9 C échelon 3. Il n'est pas discuté que les deux salariés ont le même diplôme, à savoir un DUT spécialité Génie Electrique, qu'ils exercent le môme travail de technicien de maintenance des installations de péage, et qu'ils bénéficient, depuis le 24 septembre 2004, d'un nouveau contrat de travail, libellé en des termes identiques, à l'exclusion toutefois de la qualification qui s'établit respectivement comme il est indiqué ci-dessus, correspondant pour M. Z... à l'indice 329,5 + 1 points et pour M. A... à l'indice 432,57 + 1 points. L'employeur expose ajuste titre que les deux salariés ne disposent pas de la même ancienneté puisque Monsieur A... avait été embauché plus de neuf ans avant que ne le soit Monsieur Z..., que son salaire d'embauché, au demeurant d'un indice plus favorable (207) à celui attribué à Monsieur A... à son arrivée (201) pouvait ainsi être inférieur à celui que percevait alors son collègue, et que cette différence s'est normalement répercutée dans l'évolution des grilles indiciaires qui ont été appliquées, conformément aux dispositions conventionnelles jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective de branche du 27 juin 2006. De plus, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle qu'à compter de cette date, l'attribution des points liés à l'ancienneté ne devrait être considérée ainsi, que le soutient l'appelant, que comme une garantie d'augmentation annuelle du salaire de base. La cour relève en outre que l'employeur a, dès le mois de mai 2008 ainsi qu'il résulte de l'annexe 8 du salarié, et conformément aux dispositions de la convention collective nationale, procédé à la mise en place d'un nouveau système de classification des emplois communs à l'ensemble des entreprises du secteur, qui a précisément rattaché l'emploi de l'appelant à la classe E. Par ailleurs, l'article 45 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 dispose qu'indépendamment de l'ancienneté, mise en oeuvre au 1er janvier de chaque année, portant sur un montant de point distinct selon les échelles et en l'occurrence un point pour les échelles 5, 6,7 et 8 et un point et demi pour les échelles 9A, 9B et 9C, des avancements peuvent, en sus, être prononcés au titre de la performance des personnels d'exécution et de maîtrise et, dans le cadre du déroulement de carrière, une évolution de carrière prenant en compte les compétences mises en oeuvre par le salarié dans la tenue de son emploi, son comportement professionnel et son expérience liée à son ancienneté dans le poste,, se matérialisant par des modalités de passage à un échelon supérieur. Or, il n'est pas discuté qu'antérieurement à l'année 2007, Messieurs Z... et A..., dont la cour rappelle qu'ils n'avaient pas la même ancienneté, ont exécuté des missions différentes dont aucun motif ne justifie que la promotion individuelle qui a pu en découler résultant de l'article précité, soit annihilée du fait, en particulier, de l'évolution technologique de l'entreprise. Il résulte en outre des éléments du dossier que, si seul Monsieur A... a bénéficié, depuis 2007, à savoir en janvier 2010, de 2 points d'avancement au titre de la valorisation de la performance des personnels d'exécution et de maîtrise, M. Z... a bénéficié dès le mois de juin 2010 d'un bonus individuel de cinq points et, toujours depuis cette date, de 5 points de bonus liés au mérite, contre 7 à M. Z..., de sorte que la différence lui est favorable. Par ailleurs, le premier juge ajustement relevé, s'agissant du déroulement de carrière de Messieurs Z... et A... qu'ils ont bénéficié tous deux d'un avancement au mois de janvier 2005, passant à l'échelon supérieur, la différence du nombre de points d'indice (15 points pour Monsieur Z... ; 20 points pour M. A...) résultant uniquement de l'application des dispositions conventionnelles. La cour constate encore, avec le premier juge, qu'ainsi qu'il résulte des annexes let 2 de l'employeur, dont les mentions n'ont pas été contestées. Monsieur Z... a bénéficié d'une évolution plus favorable que M. A... de son indice par un pourcentage d'augmentation, depuis son embauche en 1987, de l'ordre de 89,13 % contre 75,18 % pour son collègue avec un pourcentage d'augmentation, depuis 2007 de 11,16 % en faveur de l'appelant contre 8,22 % pour son collègue ainsi que d'une augmentation de 39,5 points entre le ler janvier 2007 et le 1erjanvier 2012 contre 37,5 points pour M. A.... La cour relève par ailleurs que l'article 36 de la convention collective nationale de branche du 27 juin 2006 prévoit expressément, dans ses principes, que le système de classification unifié doit principalement permettre de constituer une référence permettant de déterminer les rémunérations minimales attachées à chaque classe. Or il n'est pas discuté que Monsieur Z..., perçoit une rémunération annuelle de 30 525 C qui est ainsi supérieure à la rémunération annuelle garantie de 20 387 € pour les emplois positionnés en classe E. En conséquence de ces développements, il n'existe pas de différence de traitement non justifiée par des raisons objectives pertinentes. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Philippe Z... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" et qu'ils ont rejeté sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice indirect, fondée sur ce même principe. AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Monsieur Z... réclame la somme de 46 264,66 €, portée à 50 421,15 € par conclusions en date du 31 décembre 2012 à titre de rappel de salaire, en invoquant le principe "a travail égal, salaire égal ». Depuis son embauche, Monsieur Z... s'est vu appliquer successivement, les textes suivants, relatifs a l'avancement des salariés qui ne sont plus applicables au sein de l'entreprise défenderesse - Texte initial de la convention collective interentreprises du 1er juin 1979 avec une grille générale des échelles et des indices hiérarchiques appliquée avant le 1er janvier 1995, - L'avenant 4 à la convention collective en date du 29 mars 1995, changement de méthodologie de décompte et nouveau tableau récapitulant les pas d'avancement des personnels d'exécution et maîtrise au ler janvier 1995 au 31 décembre 2001, - Protocole relatif a la révision de la grille des salaires (avenant n°8) en date du 29 octobre 2001, modalités de passage dans le nouveau système d'avancement et nouveaux pieds d'échelle applicable au 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 - Protocole d'accord relatif à la révision de la grille des salaires (avenant n°10), nouveaux pieds d'échelle applicable au 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 - Protocole d'accord relatif à la révision des salaires (avenant n°12), en date du 1er juillet 2005 nouveaux pieds d'échelle au 1 janvier 2005. II est en effet nécessaire de préciser que la SANEF applique aujourd'hui la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, dont le texte a été réactualisé le 27 juin 2006, notamment pour la partie avancement (article 45 et annexe 2) ; Depuis le 27 juin 2006 l'avancement des salariés de la SANEF, dont Messieurs Z... et A..., est régi par lesdites dispositions Monsieur Z... soutient, que la convention inter-entreprises du 1er juin 1979, réactualisée le 27 juin 2006, serait remplacée par la convention collective nationale de branche du 27 juin 2006. Au sein de la Société SANEF, deux conventions collectives sont applicables et appliquées - la convention inter-entreprises du 1er juin 1979 qui prévoit, notamment, la grille indiciaire de rémunération, les changements d'échelon et d'échelle C'est au regard des dispositions de cette convention que l'étude de l'historique des situations de Messieurs Z... et A... est effectuée. C'est également en application des dispositions de ladite convention que les salaries de la Société SANEF sont classifiés, que les échelles, les échelons et les points sont déterminés pour permettre ensuite de fixer la rémunération de base de chacun - la Convention collective nationale de branche du 27 juin 2006 signée entre l'ensemble des organisations syndicales et le syndicat professionnel des employeurs du secteur autoroutier qui prévoit notamment un dispositif de classification des emplois, et non des salariés, et des rémunérations annuelles garanties. Le Conseil constate que la convention de branche du 27 juin 2006 détermine une rémunération annuelle garantie de 20 387 € pour les emplois positionnés en classe E, tel que l'emploi de Monsieur Z..., et que ce dernier perçoit une rémunération annuelle de 30 525 €, soit bien au-delà du minimum garanti. II ne peut donc pas sérieusement alléguer une discrimination à son égard. Sur la prescription quinquennale : le code du travail en son article L 3245-1 dispose que toute demande de rappel de salaire est soumise a la prescription quinquennale, la demande de rappel de salaire de Monsieur Z... ne pourra porter que sur la période allant du 31 mai 2007 au 1 er juin 2012. Il est rappelé l'ancienneté de Monsieur Z... est de 25 années et celle de Monsieur A... de 34 années. Sur le principe de la demande de rappel de salaires : En vertu du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération de tous les salaries qui sont placés dans une situation identique. Cela signifie donc que si rien ne distingue objectivement deux salariés qui disposent de la même ancienneté, de la même qualification, et qui effectuent le même travail, ces derniers doivent percevoir une rémunération identique. Ce principe connaît néanmoins des limites toute différence de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale n'est pas interdite mais doit être justifiée par des éléments objectifs. L'employeur conserve la possibilité d'accorder des avancements ou des prîmes selon les performances ou les résultats obtenus par les salariés au cours de leur carrière, de manière totalement indépendante de l'ancienneté. La Cour de cassation admet des disparités de rémunération fondées sur - la date d'embauché et les augmentations dont a bénéficié un salarié (Cass X... 11/12/2002, n°00-46800), - des différences tenant au travail (Cass X... 6/04/202,n°00-45475) ou au niveau de responsabilités (Cass soc 6/04/2004, n°01-46371), - les qualités professionnelles du salarié des lors qu'elles sont justifiées de manière objective la qualité du travail fourni (Cass X... 8/11/2005 n°03-46080), l'ancienneté (Cass X... 20/06/2011, n°99-43905), l'expérience acquise dans l'entreprise (Cass X... 29/09/2004, n°03-42025) ou chez d'autres employeurs (Cass X... 19/12/2007, n°06-44795). En l'espèce à l'appui de sa demande, Monsieur Z... compare sa rémunération à celle perçue par Monsieur A..., qui, aux dires du demandeur, exercerait les mêmes fonctions, bénéficierait des mêmes qualifications et diplômes et accomplirait les même tâches ou à tout le moins des travaux de même nature. Les salaries de la SANEF sont répertories en fonction de leur classification (exécution maîtrise, cadre), elle-même divisée en échelles, puis en échelons. Ainsi, et pour le personnel de maîtrise dont font partie Messieurs Z... et A..., les échelles sont au nombre de 4 (8, 9A, 9B, et 9C) et les échelons au nombre de 3, de 1 à 3. A chaque échelle et échelon correspond un nombre de points (Cf annexe 2 de la Convention collective inter entreprises du 1er juin 1979). L'ensemble de ces points constitue l'indice qui permet de déterminer le salaire de base de chaque salarié en multipliant par cet indice la valeur du point conventionnellement négocié entre l'employeur et les partenaires sociaux. En conséquence, pour aborder la question de la rémunération de Monsieur Z..., il convient avant tout d'étudier l'évolution de son indice et les raisons de l'augmentation des points acquis par ce dernier depuis 2007. Le Conseil constate que le demandeur ne conteste pas cette évolution indiciaire mais se contente simplement de revendiquer l'application de la Convention collective de branche au lieu et place de la Convention collective inter-entreprises. Une évolution de l'indice favorable : II ressort ainsi de l'étude de I historique des situations de Messieurs Z... et A..., produit aux débats par la SANEF que -d'une manière générale, et depuis son embauche en 1987, Monsieur Z... a bénéficie d'un pourcentage d augmentation de l'ordre de 89,13%, contre 75 18% pour Monsieur A..., soit une différence de 13,95 points en sa faveur, - depuis 2007, ce pourcentage d'augmentation est de 11,16% en faveur de Monsieur Z... contre 8 22% pour Monsieur A..., - depuis 2007, également Monsieur Z... a bénéficié d'une augmentation de 39,5 points entre le 1 janvier 2007 et le 1 janvier 2012, contre 37,5 points pour Monsieur A.... Une différence de rémunération justifiée : L'article 45 de la Convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 dispose "Indépendamment de l'ancienneté, des avancements peuvent être prononcés au titre de la performance et du déroulement de carrière 1'Avancement au titre de l'ancienneté ( ) 2 Valorisation de la performance des personne/s d'exécution et de maîtrise ( ) 3 Déroulement de carrière" Par l'ancienneté : Le Conseil constate que Monsieur Z... ne dispose pas de la même ancienneté que Monsieur A... , ce dernier ayant été embauche plus de 9 ans auparavant Avant même l'arrivée de Monsieur Z... au sein de l'entreprise, Monsieur A... a acquis une expérience importante notamment en matière de maintenance et de développement des péages. Monsieur Z... ne saurait dès lors revendiquer une égalité de salaire, à la date de son embauche, en comparaison avec un salarié qui bénéficie d'une ancienneté plus importante et qui, de facto, bénéficie d'une rémunération plus avantageuse au regard de l'expérience et des performances professionnelles acquises dans l'entreprise antérieurement à son embauche. A la date d'embauché de Monsieur Z..., Monsieur A... avait acquis 77 points d'évolution qui ne sauraient être remis en question par le demandeur. Par ailleurs, il est important de faire constater que - Messieurs Z... et A... ont tous deux été embauchés en qualité d'agent électronicien 1 catégorie, échelle VIII, échelon 1, - Monsieur Z... a bénéficié, a son embauche, d'un indice plus favorable (207) que celui attribue a Monsieur A... (201) à son arrivée a la SANEF. Cette différence d'ancienneté explique également la différence de salaire entre Messieurs Z... et A..., puisqu'en application de la Convention collective précitée, chaque salarie dispose d'un avancement au 1 janvier de chaque année, au titre de l'ancienneté d'un point et demi pour les échelles 9A, 9B et 9C et ce depuis le 1er janvier 2002. Antérieurement au 1erjanvier 2002, d'autres grilles indiciaires ont été appliquées, suite à la succession de textes conventionnels détailles plus haut. Monsieur A... bénéficiant d'une ancienneté plus importante que celle de Monsieur Z..., il profite en conséquence d'un avancement au titre de l'ancienneté plus favorable. Au regard de la différence importante d'ancienneté, Monsieur Z... ne saurait prétendre au même indice et donc à la même rémunération que Monsieur A.... Par l'occupation de fonctions différentes antérieurement à 2007. Antérieurement à l'année 2007, Messieurs Z... et A... ont exécute des missions différentes de sorte que leur situation ne peut être comparée. Les fonctions de développeur et concepteur de la chaîne de perception péage ont évolué vers un métier de mainteneur des installations de péages. Depuis 2005, Messieurs Z... et A... exercent les fonctions de techniciens de maintenance des installations de péage, le métier de concepteur a été transfère à la direction des nouvelles technologies. La promotion individuelle des salariés au sein d'une entreprise est étroitement liée aux travaux et responsabilités qui leur sont confiés. Par ailleurs, le Conseil constate que les grilles conventionnelles donnant les indices à partir desquels la rémunération des salariés de la Société SANEF est fixée ont évolué en 1995 et 2001, postérieurement à l'embauche de Messieurs Z... et A..., intervenue respectivement en 1987 et en 1978. II n'est donc pas possible pour Monsieur Z... de fonder sa demande de rappel de salaire sur le fondement "a travail égal, salaire égal sans tenir du compte du fait que le statut collectif en vigueur a la SANEF lors de son embauche et de celle de Monsieur A... était différent de celui appliqué, depuis 2001, par son employeur. Par la valorisation de la performance des personnels d'exécution et de maîtrise : Depuis 2007, et une fois encore en application des dispositions conventionnelles précitées, Monsieur A... a bénéficié de 2 points d'avancement, à la demande de son supérieur hiérarchique, en janvier 2010, au titre de la valorisation de la performance. Monsieur Z... n'en a pas bénéficié. Toutefois, il ne saurait en tirer argument puisqu'il a, en juin 2010, soit 6 mois plus tard, fait l'objet d'un bonus individuel de 5 points. II ne peut donc pas prétendre à une différence de salaire à ce titre. Par ailleurs, le Conseil constate que, depuis 2007, Monsieur Z... a bénéficié de 7 points liés au mérite, par le biais de bonus, contre 5 points au profit de Monsieur A.... Monsieur Z... ne peut pas prétendre à une différence d'indice et par conséquence de rémunération sur ce fondement, la différence étant en sa faveur. Par le déroulement de carrière : La Convention collective inter-entreprises prévoit l'attribution de points supplémentaires en cas de changement d'échelle. II convient de noter que, depuis 2007, Messieurs Z... et A... n'ont fait l'objet d'aucun changement ni d'échelle, ni d'échelon. Monsieur Z... est classé à l'échelle 9A, échelon 2 et Monsieur A... à l'échelle 9C échelon 3. Ils ont auparavant tous deux bénéficié d'un avancement en janvier 2005 - Monsieur Z... passant de l'échelon 1 à l'échelon 2, - et Monsieur A... de l'échelon 2 à l'échelon 3. En application de la Convention collective, le changement d'échelon n'emporte pas une augmentation de l'indice au même nombre de points, le passage à l'échelon supérieur donnant heu à 15 points d'indice pour les salariés positionnés dans les échelles 8, 9A et 9B, tels que Monsieur Z..., et à 20 points pour les salariés positionnés dans l'échelle 9C, tels que Monsieur A.... Une fois encore, la différence d'indice et donc de rémunération s'explique d'une manière objective, par la simple application des dispositions de la Convention collective. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil constate que la disparité de rémunération entre Messieurs Z... et A... est justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables. En conséquence, il ne pourra que débouter Monsieur Z... de sa demande de rappel de salaire fonde sur le principe "à travail égal, salaire égal. La demande de rappel de salaire fondé sur "à travail égal salaire égal" n'étant ni fondée ni justifiée, Monsieur Z... sera également déboute de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait né d'une éventuelle perte au titre des prîmes d'intéressement de participation. Le Conseil constate que sa demande est, là encore, mal fondée, puisque Monsieur Z... base sa demande indemnitaire sur un indice qu'il ne justifie pas. 1° ALORS QUE l'article 40 de la convention collective de branche applicable du 27 juin 2006 prévoit les « modalités d'application du principe « à travail égal, salaire égal » et dispose à ce titre que « ( ) tous les salariés occupant un poste positionné dans la même classe telle que prévue par l'article 36 de la présente convention collective et dont la contribution individuelle est identique doivent bénéficier d'une rémunération équivalente » ; que la cour d'appel a affirmé que les dispositions de l'article 40 de la convention collective ne font pas obstacle à la validité d'une différence de rémunération entre salariés appartenant à la même classe et exerçant des fonctions identiques qui résulterait de raisons objectives et pertinentes ; qu'en statuant après avoir constaté que M. Z... et M. A... relevaient de la même classe et qu'ils avaient une contribution individuelle identique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 40 de la convention collective de branche du 27 juin 2006 ainsi violé. 2° ALORS, EN OUTRE, QUE aux termes de l'article 3 de la convention nationale de branche applicable du 27 juin 2006 « les conventions et accords d'entreprise conclus avant la présente convention collective doivent être adaptés aux dispositions prévues par celle-ci » et aux termes de son article 40 « tous les salariés occupant un poste positionné dans la même classe ( ) et dont la contribution individuelle est identique doivent bénéficier d'une rémunération équivalente » ; que pour débouter M. Z... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. A... avait 9 ans d'ancienneté de plus que M. Z..., et que cette différence s'est normalement répercutée dans l'évolution des grilles indiciaires qui ont été appliquées conformément aux dispositions conventionnelles jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective de branche du 27 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. Z... et M. A... avaient été positionnés en classe E de la convention de branche du 27 juin 2006, au regard des anciennes conventions adaptées, en sorte que s'ils exerçaient des fonctions identiques, aucun autre critère ne devait être mis en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 3 et 40 de la convention nationale de branche applicable du 27 juin 2006. 3° QUE de même, pour débouter M. Z... de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'aux termes de l'article 45 de la convention collective inter-entreprise du 1er juin 1979, des avancements peuvent, en sus de l'ancienneté, être prononcés au titre de la performance et d'autres critères objectifs qui se matérialisent par des modalités de passage à un échelon supérieur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. Z... et M. A... avaient été positionnés en classe E de la convention de branche du 27 juin 2006, qu'ils exerçaient des fonctions identiques et que les dispositions de l'accord de 1979 n'avaient pas fait l'objet de l'adaptation requise, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les articles 3 et 40 de la convention nationale de branche applicable du 27 juin 2006. 4° ALORS, au demeurant QUE, les juges du fond ne sauraient, de nouveau, dénaturer les conclusions des parties ; que pour débouter M. Z... de ses demandes, la cour d'appel a aussi affirmé qu'il n'est pas discuté qu'antérieurement à l'année 2007, M. Z... et M. A... ont exécuté des missions différentes, dont aucun motif ne justifie que la promotion individuelle qui a pu en découler soit annihilée ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z... a au contraire indiqué que ce postulat, selon lequel un travail différent était réalisé par les deux salariés avant 2007, était erroné, ces deux salariés ayant en réalité toujours effectué le même travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 5° ALORS, ENCORE QUE, aux termes de l'article 36 de la convention de branche du 27 juin 2006, le système de classification unifié poursuit six finalités, dont celle de constituer une référence permettant de déterminer les rémunérations minimales attachées à chaque classe, et aux termes de l'article 40 « tous les salariés occupant un poste positionné dans la même classe telle que prévue par l'article 36 de la présente convention collective et dont la contribution individuelle est identique doivent bénéficier d'une rémunération équivalente » ; que pour débouter M. Z... de ses demandes, la cour d'appel a aussi relevé que l'article 36 de la convention de branche prévoit expressément dans ses principes que le système de classification unifié doit principalement permettre de constituer une référence permettant de déterminer les rémunérations minimales attachées à chaque classe ; qu'en statuant ainsi alors que l'article 36 vise six finalités, sans accorder de priorité à l'une d'elles, et que l'article 40 sur le principe d'égalité vise la rémunération du salarié et non la rémunération minimale, la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 de la convention de branche du 27 juin 2006. 6° ALORS au demeurant QUE l'article 3 de la convention de branche applicable dispose que « ( ) les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés » ; que pour débouter M. Z... qui soutenait que les dispositions de la convention de branche étaient plus favorables que les normes antérieures, la cour d'appel a affirmé que la comparaison entre accords collectifs s'entend d'une comparaison des avantages « eu égard à l'ensemble des intéressés et non eu égard à l'un d'entre eux en particulier » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur les dispositions en cause, l'accord de branche n'étaient précisément pas plus favorables que l'accord d'entreprise, y compris par rapport à l'ensemble des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de branche applicable, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 36 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 45 de la convention collective interarticle 40 de la convention collective précitéearticle 40 de la convention collective de brancharticle L. 2253-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civile.article 3 de la convention de branche applicablarticle 36 de la convention de branche prévoit earticle 36 de la convention de branche duarticle 3 de la convention nationale de branchearticle 45 de la Convention collective interarticle 1014 du code de procédure civilearticle 40 de la convention collective ne font p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel