Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10864
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 366 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° P 16-10.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Léon Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages, de Me Z..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société ALSACE CROISIÈRES à verser à Monsieur Y... les sommes de 58.413,30 € bruts à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées et de 5.841,33 € bruts au titre des congés payés afférents, de 6.928 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 693 € bruts au titre des congés payés sur préavis, et de 13.641 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE «M. Y... revendique une somme globale de 141.594 € majorée d'un montant de 14.159 € au titre des congés payés en soutenant qu'il a réalisé de 2006 à 2011 des heures supplémentaires non payées, respectivement 1084 heures (dont 36 heures non couvertes par la prescription) en 2006, 520 heures en 2007, 1060 heures en 2008, 1140 heures en 2009, 1220 heures en 2010 et 380 heures en 2011 ; Attendu qu'au soutien de sa demande, il se réfère aux états récapitulatifs qu'il a établis pour chaque année, dans lesquels il a indiqué pour chaque semaine où il était en poste le nombre global d'heures accomplies au-delà de 48 heures comme correspondant aux heures supplémentaires effectuées et fait essentiellement valoir qu'eu égard à ses attributions, il était occupé 7 jours sur 7, de 10 heures à 11 heures par jour, son temps de travail couvrant le temps de travail des autres personnels placés sous sa responsabilité ; Attendu que seules sont ainsi en cause les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 48ème heure de travail hebdomadaire, le salarié ne contestant pas que les heures accomplies de la 36ème heure à la 48ème heure en haute saison, soit d'avril à octobre, étaient récupérées en basse saison, soit de novembre à mars selon la distinction dans son contrat de travail entre ces deux périodes ; Attendu que contester la demande, la société intimée relève que M. Y... a durant toute la durée du contrat, lorsqu'il était en période de navigation, signé les fiches de présence hebdomadaires indiquant outre le jour de repos, le nombre d'heures effectué durant la semaine sur six jours, soit généralement 48 heures ; Qu'elle ajoute qu'à supposer qu'un commissaire de bord effectue en moyenne 70 heures de travail par semaine lorsqu'il est affecté sur un bateau, tel n'était pas le cas de l'appelant dans la mesure où il s'absentait très souvent et se déchargeait de ses tâches sur ses subordonnés ; Or attendu que M. Y... indique qu'en sa qualité de commissaire de bord, sa journée de travail commençait à 6h30 et s'achevait à environ à 21h30 ' 22h, qu'il était occupé d'environ 6h à 10h30, heure de pause, à la vérification de la préparation du petit déjeuner, l'ouverture des portes du restaurant, l'organisation avec l'animatrice du départ des clients pour les visites, la supervision du travail avec les hôtesses de cabine, puis à compter de 11 heures jusqu'à 14h30, au déjeuner avec le personnel, au déjeuner des clients suivi de l'organisation avec l'animatrice du départ en excursion de l'après-midi, qu'il disposait d'une pause de 14h30 à 17h à l'issue de laquelle il était encore occupé par la préparation du salon bar, les conférences aux clients, le dîner du personnel, le dîner des clients, la présence à la réception jusqu'à la fin de la journée à environ 23h ; Attendu que M. A..., salarié de la société intimée, et supérieur hiérarchique des commissaires de bord, ne contredit pas, dans l'attestation que produit l'employeur, l'amplitude journalière de travail d'un commissaire de bord, fixant celle-ci de 6h30 à 21h15 (soit 14h45) hors service particulier, tel soirée de gala, spectacle, et retient essentiellement deux temps sans activité de 9h20 à 10h45 et de 14h30 à 17h30 (soit globalement 4h25) ce qui ramène l'amplitude journalière de travail à 10 heures ; Qu'au demeurant le planning indicatif des horaires de travail joint en annexe par le salarié appelant atteste que la journée de travail du personnel s'étalait entre 6h30 et 22h; Que dans son attestation au soutien de M. Y..., M. G... , ancien commissaire de bord de la société Croisieurope de 1995 à 2003, « certifie sur l'honneur que les heures effectuées par les commissaires de bord sont de l'ordre de 13 heures minimum par jour, 7 jours sur 7 cette société par note de service officielle demandait à ses commissaires d'effectuer une double comptabilité horaire pour ses personnels à des fins juridiques » ; Que M. Hervé B..., qui était serveur sous la responsabilité de M. Y... en 2004, affirme que celui-ci n'a pris aucun jour de repos durant toute la saison « c'est à dire d'avril à fin octobre 2004 », qu'« il signait la feuille de présence comme tout le monde avec un jour de repos fictif inscrit pour lui. Ses journées de travail commençaient vers 6h30 et se terminaient vers 22h ou plus tard selon les soirées » ; qu'il convient d'observer qu'en tant que commissaire de bord M. Y... avait des responsabilités étendues, couvrant, selon son premier contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1997, la responsabilité totale du bateau en matière d'hôtellerie-restauration, la responsabilité de l'équipage de bord, du bon accueil et du bien être des clients à bord, de la caisse du bateau ainsi que des stocks de marchandises, la responsabilité de l'entretien général du bateau ; Que ses responsabilités ressortaient de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure qui définit le commissaire de bord comme « le représentant direct du chef d'entreprise à bord de l'unité concernée » et précise que « Il a autorité sur l'ensemble des personnels embarqués pour assurer sa bonne marche et son organisation interne en tous les domaines. Cette responsabilité et cette autorité s'exercent sous les seules limites liées à la conduite technique du bateau dont le capitaine reste en tout état de cause responsable » ; qu'il s'ensuit que M. Y... qui n'avait pas de remplaçant désigné, remplissait une fonction essentielle qui l'amenait comme il le soutient à superviser le personnel dans l'amplitude horaire de travail de celui-ci, et en tout cas une fonction en cohérence avec un horaire journalier de 10 heures, soit 70 heures par semaine, compte tenu des temps de pause qu'il reconnaît, ce quand bien même il a constamment signé sans les rectifier ni émettre de réserves les fiches de présence hebdomadaires qui lui ont été soumises ; par ailleurs que si la société intimée invoque les témoignages de plusieurs salariés pour justifier que M. Y... n'effectuait pas ses tâches, et les déléguait à ses subordonnés afin de pouvoir se réserver du temps libre et se consacrer à des activités sportives, ce qui permettrait d'exclure qu'il ait jamais réellement accompli même 10 heures de travail par jour, force est de constater que l'employeur ne démontre pas lui avoir adressé la moindre mise en garde ni le moindre reproche avant de décider de modifier son affectation en avril 2011 ; que l'employeur lui a au contraire accordé une prime exceptionnelle pour l'année 2006 (de 3173 € réglée en avril 2007), pour l'année 2007 (de 2500 € réglée en avril 2008), pour l'année 2009 (de 3665 € réglée en avril 2010) et lui a même versé une prime exceptionnelle de 2.904 € en juillet 2011 ; Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de juger la demande en paiement d'heures supplémentaires fondée en son principe ; qu'en ce qui concerne la détermination des heures effectuées, il ressort du rapprochement entre les états récapitulatifs des heures supplémentaires établis par le salarié pour chaque année et les fiches hebdomadaires de présence qu'il a signées produites par l'employeur, que M. Y... n'a pas accompli d'heures supplémentaires en 2006 sur la période du 4 décembre au 31 décembre 2006 (ce d'après son état récapitulatif - pièce nº 25), mais qu'il a accompli au bénéfice d'Alsace Croisières des heures supplémentaires non rémunérées sur 11 semaines en 2007, 27 semaines en 2008, 29 semaines en 2009, 33 semaines en 2010 et 10 semaines en 2011 ; Attendu qu'ainsi sur la base de 22 heures supplémentaires par semaine (70 heures ' 48 heures), pendant 110 semaines, en considération d'une rémunération mensuelle de base de 2.598,30 € (ou 2.598,30 € / 151,67 = 17,13 € l'heure), et de l'application revendiquée par le salarié d'un taux majoré de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires chaque semaine et d'un taux majoré de 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. Y... la somme de : (8h x 110 semaines x 17,13 € x 25 % ) + (14h x 110 semaines x 17,13 € x 50 %) = 18.843 € + 39.570,30 € = 58.413,30 €, ce outre un montant de 5.841,33 € au titre des congés payés afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les heures de permanence, pendant lesquelles le salarié a seulement l'obligation de demeurer à disposition afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise en cas de besoin, ne constituent pas du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ; qu'en se bornant en l'espèce à relever qu'en sa qualité de commissaire de bord, Monsieur Y... avait des journées de travail sur le navire qui « s'étalai[ent] entre 6h30 et 22 heures », sans rechercher, comme elle y était invitée, si durant cette plage horaire ce dernier était en permanence à la disposition de l'employeur et, n'avait pas au contraire la possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles et si, par voie de conséquence, l'intégralité des heures contenues dans cette amplitude journalière correspondait à du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Société ALSACE CROISIÈRES produisait les fiches de présence hebdomadaires signées par Monsieur Y... faisant état de l'accomplissement de 48 heures de travail hebdomadaire, amplitude de travail pour laquelle il était normalement rémunéré ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires sans tenir compte de ces fiches de présence hebdomadaires signées par le salarié, ni préciser en quoi elles n'étaient pas de nature à démontrer l'absence d'heures supplémentaires impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE le fait pour l'employeur de ne pas adresser de sanction disciplinaire au salarié s'octroyant en cours de journée d'importantes plages de repos durant lesquelles il vaque à ses occupations personnelles n'est pas de nature à établir que son amplitude journalière correspond à des heures intégralement travaillées ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit intégralement à la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié sur la base de son amplitude journalière de travail, sur le motif inopérant selon lequel « si la société intimée invoque les témoignages de plusieurs salariés pour justifier que M. Y... n'effectuait pas ses tâches, et les déléguait à ses subordonnés afin de pouvoir se réserver du temps libre et se consacrer à des activités sportives, ce qui permettrait d'exclure qu'il ait jamais réellement accompli même 10 heures de travail par jour, force est de constater que l'employeur ne démontre pas lui avoir adressé la moindre mise en garde ni le moindre reproche avant de décider de modifier son affectation en avril 2011 » (arrêt p. 5 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société ALSACE CROISIÈRES à verser à Monsieur Y... les sommes de 58.413,30 € bruts à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées, de 5.841,33 € bruts au titre des congés payés afférents, 6.928 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 693 € bruts au titre des congés payés sur préavis, de 13.641 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi à la charge de la société Alsace Croisières des indemnités de chômage servies à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... a, le 19 juillet 2011, adressé à son employeur le courrier électronique suivant : « Suite à mon appel téléphonique de cette fin de matinée, je vous confirme de ne plus me prévoir sur vos plannings. La semaine prochaine, je vous ferai parvenir ma lettre de démission. Je vous prie également de me tenir au courant de la suite a donné, pour mon costume de commissaire de bord qui a plus de 2 ans » ; Qu'il ne lui a toutefois pas fait parvenir de lettre de démission mais, par lettre du 27 juillet 2011, a indiqué renoncer à toute démission et a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à effet immédiat du fait du comportement de la société Alsace Croisières à son égard ; qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; Que M. Y... n'ayant pas dans son courrier électronique du 19 juillet 2011 manifesté clairement la volonté de démissionner, la rupture du contrat de travail n'est intervenue que par l'effet de sa prise d'acte de la rupture par courrier du 27 juillet 2011 ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle était justifiée par des manquements commis par l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'aux termes de son courrier du 27 juillet 2011, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en considération : « - du non-paiement des arriérés d'heures supplémentaires, - des conditions d'éviction de [son] poste de travail impliquant une totale modification de[ses] conditions de vie et basée sur des accusations contestées et contradictoires, - et plus généralement en considération des conditions de travail qui [lui] ont été imposées par la société ALSACE CROISIERE » ; que nonobstant les termes de ce courrier, le salarié appelant ne développe devant la cour que deux griefs à l'encontre de son employeur, tirés d'une part du défaut de rémunération des heures supplémentaires accomplies, d'autre part des conditions de son changement d'affectation ; Qu'il s'impose donc d'écarter le troisième grief allégué, ce d'autant qu'il ne repose sur aucun fait précis matériellement vérifiable ; quant aux autres griefs allégués contre l'employeur, que M. Y... qui était en poste sur le bateau le « C... » basé à Venise, depuis mi-juillet 2009, expose qu'alors qu'il était en congé depuis le 23 avril 2011, et devait en accord avec son employeur être de retour à bord le 27 mai 2011, il a appris trois jours après son départ de Venise pour ses congés qu'il « était remplacé à [son] poste » (cf. lettre de M. Y... du 7 juillet 2011 en annexe nº 20 de l'appelant) ; Qu'il justifie qu'ayant interrogé par courrier électronique du 23 mai 2011, Mme Sylvie D..., responsable service RH, celle-ci lui a répondu par courrier électronique du même jour : « Bonjour Léon, Effectivement Jessica a été formée pour le poste de commissaire de bord. Je pensais que tu avais eut une discussion avec Philippe à ce sujet. Tu as son feu vert pour louer une voiture et récupérer tes affaires, si besoin organise toi pour dormir à bord le 27 au soir. On se téléphone à ton retour chez toi. » ; que M. Y... a été, à l'issue de sa période de congé, placé en arrêt de travail pour maladie, ce du 30 mai jusqu'au 3 juillet 2011, le médecin relevant l'existence d'un conflit du travail, avec état réactionnel anxieux, puis, le 4 juillet 2011, il lui a été proposé lors d'un entretien avec Mme D... de reprendre un nouveau poste de « commissaire remplaçant » sur les différents bateaux de la société à partir du 18 juillet 2011 ; Que la décision de changement d'affectation était selon l'employeur motivée par les résultats « médiocres » des fiches d'évaluation du commissaire de bord pour le MS C... (cf. lettre de l'employeur à M. Y... du 12 juillet 2011 en annexe nº 21 de l'appelant) ce qui « avait déjà été signalé à plusieurs reprises » à M. Y... ; Que M. Y... devait faire connaître à l'employeur par courrier du 7 juillet 2011 qu'il ne pouvait accepter ce nouveau poste « qui entraînera de nouveau pour moi l'exécution de centaines d'heures supplémentaires non rémunérées » avant d'avoir confirmation du paiement des heures supplémentaires acquises, puis à la suite du courrier de l'employeur du 12 juillet 2011 lui notifiant sa nouvelle affectation sur le bateau « La Bohême » à compter du 18 juillet 2011, adresser à la société Alsace Croisières le courrier électronique susvisé du 19 juillet 2011 ; qu'il a été ci-dessus démontré que M. Y... a régulièrement accompli des heures supplémentaires pendant le temps de son emploi au service de la société Alsace Croisières qui ne lui ont pas été rémunérées ; Attendu que le non-paiement de la totalité des heures de travail accomplies constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail ; que pour ce motif le salarié appelant était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ce d'autant que l'employeur, par son courrier du 12 juillet 2011 en réponse à celui de M. Y... du 7 juillet 2011, n'apportait aucune réponse à la question de la rémunération des heures supplémentaires ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que l'employeur a invité M. Y... à ne pas reprendre son poste à l'issue de son congé le 27 mai 2011, sans pour autant lui notifier de nouvelle affectation à compter de son retour ; que celui-ci s'est trouvé dépourvu d'affectation, et donc de travail, ce jusqu'au 4 juillet 2011, date à laquelle il lui a été proposé un poste de commissaire remplaçant sur les différents bateaux de la société Alsace Croisières à partir du 18 juillet 2011 ; Attendu que s'il était expressément stipulé dans le contrat de travail (cf. article 1 du contrat signé le 3 juillet 2008) que « Des changements d'affectation peuvent avoir lieu à tout moment lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent », il n'en résulte pas moins que l'employeur a privé le salarié de ses fonctions et l'a remplacé pendant qu'il était en congé sans même l'en aviser préalablement ; Que sur ce point, l'attestation établie le 20 mars 2012 par Mme D..., responsable service RH, en faveur de l'employeur au terme de laquelle elle aurait entendu M. Philippe E..., directeur général de Croisieurope, annoncer à M. Y... une semaine avant son départ en congé sa décision de le changer de bateau, n'est pas de nature à remettre en cause les termes du courrier électronique qu'elle a adressé le 23 mai 2011 au salarié, selon lesquels elle « pensait » qu'il « avait eu une discussion avec Philippe à ce sujet » ; que M. Y... est dès lors fondé à reprocher à son employeur sous couvert de l'« éviction brutale » de son poste qu'il indique précisément dénoncer, les conditions dans lesquelles la société Alsace Croisières a procédé pour le changer d'affectation, celles-ci participant d'une exécution déloyale du contrat de travail ; que les manquements relevés à l'encontre de l'employeur, touchant à la rémunération, la fourniture du travail et la loyauté, étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de dire, après infirmation du jugement, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Société ALSACE CROISIÈRES au versement de rappels d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif décidant à ce titre que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement injustifié, au regard du lieu de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'une clause de mobilité, la modification du lieu d'affectation du salarié n'emporte pas modification du contrat ; que selon l'article 1er du contrat de travail de Monsieur Y... « des changements d'affectation d'un bateau à un autre peuvent avoir lieu à tout moment lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent » ; qu'il en résulte que le salarié était tenu par une clause de mobilité qui permettait à l'employeur de modifier le navire d'affectation de Monsieur Y... ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait porté atteinte aux droits contractuels du salarié en le changeant d'affectation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que le changement d'affectation du salarié caractérisait une éviction de ses fonctions constitutive d'un comportement déloyal de l'employeur, sans rechercher si, tel que le soutenait la société ALSACE CROISIERES, ce changement d'affectation ne s'imposait pas en raison du comportement agressif et humiliant de Monsieur Y... vis-à-vis de ses subordonnés travaillant sur le navire MS C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 et L.1231-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET DE PLUS FORT, QU'en retenant que le changement d'affectation du salarié caractérisait une éviction de ses fonctions constitutive d'un comportement déloyal de la part de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture, sans tenir compte des nombreux agissements agressifs et humiliants reprochés au salarié à l'égard de ses subordonnés en sa qualité de commandant de bord du navire MS C..., comportements étayés par de nombreux témoignages d'anciens subordonnés du salarié (cf. attestations susvisées, production), ni vérifier si ce comportement reproché au salarié n'était pas de nature à justifier de manière objective son changement d'affectation sur un autre navire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE pour apprécier si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, les juges du fond doivent se placer à la date de notification de la prise d'acte ; qu'en faisant droit à la demande de prise d'acte notifiée le 27 juillet 2011 motif pris de ce que « l'employeur a privé le salarié de ses fonctions et l'a remplacé pendant qu'il était en congé sans l'en aviser préalablement » le 26 avril 2011, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « [le] 4 juillet 2011 (..) il lui a été proposé un poste de commissaire remplaçant sur les différents bateaux de la Société ALSACE CROISIÈRES à partir du 18 juillet 2011 » (arrêt p. 8 § 3), ce dont il s'induisait qu'au jour de la prise d'acte le grief invoqué par le salarié avait disparu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L. 3121-1 du code du travailarticle 1 du contrat signé learticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel