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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10865
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° W 16-15.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bing auto dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bing auto dépannage, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bing auto dépannage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bing auto dépannage et condamne celle-ci à payer à M. Frédéric Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bing auto dépannage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BING AUTO DEPANNAGE à verser à Monsieur Y... les sommes de 20.107,58 € au titre des heures supplémentaires effectuées de 2009 à 2012 et de 2.010,75 € bruts au titre des congés payés afférents, de 1.941,39 € au titre des heures de nuit effectuées de 2009 à 2012, de 242,89 € nets au titre des primes de panier pour travail de nuit, de 1.425,71 € au titre de la prime de treizième mois, de 500 € au titre du préjudice résultant du retard de paiement de la majoration des heures supplémentaires, de 3.350 € bruts à titre de repos compensateurs et 335 € bruts au titre des congés payés y afférents, de 300 € au titre du préjudice résultant du non-respect du temps de repos quotidien, de 500 € au titre du préjudice résultant du non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail, et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires. Même si durant l'exécution de son contrat de travail, le salarié a sollicité son employeur afin de réaliser un nombre plus important d'interventions dans l'objectif de percevoir une rémunération plus conséquente, il n'a pas renoncé à exercer ses droits. Il résulte de l'article l'article L.3171- 4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. L'article L. 3121-5 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, et que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. L'article L. 3121-7 du code du travail précise les conditions dans lesquelles sont mises en place les astreintes et la nécessité de prévoir une compensation financière ou sous forme de repos. Il se déduit de ces deux articles que le salarié doit percevoir une contrepartie financière au titre de l'astreinte elle-même et que lorsqu'il effectue une intervention durant cette astreinte, il doit être rémunéré à concurrence des heures de travail effectif réalisées. En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail disposait qu'outre la rémunération des 151 heures 67 réalisées, la société Bing auto dépannage versait à Monsieur Y... une prime de compensation des nuits, week-end et midi durant lesquels le salarié pouvait être dérangé chez lui. Cette prime correspond à la contrepartie financière prévue par l'article mentionné ci-dessus. L'article 5 du contrat de travail prévoyait également une indemnité de sortie correspondant à 10 % (congés payés inclus) du chiffre d'affaires hors taxe réalisé lors des interventions effectuées durant les horaires d'astreinte. Le contrat de travail ne comporte aucune disposition relative à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié durant les astreintes. Aux termes de l'article 5, l'indemnité de sortie ne tient pas compte des heures de travail effectuées par Monsieur Y... puisqu'elle est calculée en fonction du chiffre d'affaires facturé lors des interventions réalisées durant les astreintes. La perception de cette indemnité ne peut donc pas, comme le soutient l'employeur, remplacer le paiement des heures supplémentaires réalisées dans la mesure où son montant ne présente pas de lien avec le temps de travail effectif. En conséquence, il n'y a pas lieu de déduire de la somme réclamée par Monsieur Y... au titre des heures supplémentaires réalisées le montant des indemnités de sortie versée par l'employeur sur la même période. Au regard des pièces versées aux débats, la société Bing auto dépannage est donc redevable de la somme de 20.107,58 € au titre des heures supplémentaires effectuées de 2009 à 2012 et de celle de 2.010,75 € bruts au titre des congés payés afférents. Les sommes allouées en première instance à concurrence de 2.334,96 € au titre des heures supplémentaires et de 1.934,95 € au titre du rappel de congés payés afférents sont donc réformées. Sur la majoration des heures de nuit. En application de l'article L. 3122-29 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Pour s'opposer au paiement de la majoration réclamée par le salarié, l'employeur, qui reconnaît que Monsieur Y... a effectivement travaillé entre 21 heures et 6 heures de 2009 à 2012 à hauteur de quelques heures, prétend que la majoration a été réglée dans le cadre des primes de sortie. Comme cela a été précisé ci-dessus, l'indemnité de sortie prévue contractuellement ne peut pas avoir rémunéré les heures de travail dans la mesure où elle n'était pas déterminée en fonction du travail effectif. Au regard du tableau fourni par le salarié et des déclarations de l'employeur, il convient de faire droit à la demande à concurrence de la somme de 1.941,39 € au titre des heures de nuit effectuées de 2009 à 2012. Sur les repos compensateurs. En application des articles L. 3121-11 et L.3121-15, D. 3121-14-1 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Il ressort de l'examen des tableaux élaborés par le salarié quant au nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque année de 2009 à 2012 que le contingent d'heures a certes été dépassé mais de manière moindre par rapport à ce que réclame l'appelant. La somme allouée par le conseil de prud'hommes est donc confirmée. Sur la prime de panier pour travail de nuit. L'article 6 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile précise qu'au titre des contreparties salariales, le travailleur de nuit perçoit une indemnité de panier s'il a travaillé au moins 2 heures dans la période définie au titre du travail de nuit. L'examen du tableau récapitulant la durée des sorties réalisées durant l'exécution du contrat de travail révèle que Monsieur Y... a effectué plusieurs sorties d'une durée au moins égale à deux heures qui justifient de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 242,89 € nets. La somme allouée en première instance est donc infirmée. Sur la prime de 13ème mois. L'article 5 du contrat de travail précise que Monsieur Y... bénéficie d'un treizième mois versé en deux fois à l'issue d'une année de présence. Compte tenu de la date à laquelle il a été engagé, Monsieur Y... est en droit de prétendre à la perception de ce complément à l'issue de l'année 2010. Au regard des sommes versées par la société Bing auto dépannage dont le total s'élève 4.219,82 € bruts alors qu'il pouvait prétendre à celle de 5.645,53 € bruts compte tenu de son temps de présence au sein de l'entreprise, la somme de 1.425,71 € bruts lui a donc été allouée à bon droit par le conseil de prud'hommes. Cette décision est infirmée » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur les préjudices invoqués par Monsieur Y.... Les tableaux produits par le salarié afin d'étayer ses demandes d'heures supplémentaires et les sommes allouées précédemment démontrent que l'employeur n'a pas respecté le temps de repos quotidien et la durée maximale hebdomadaire du travail pour lesquels il convient de confirmer les sommes de 300 € et de 500 € qui lui étaient allouées. Monsieur Y... a également subi un préjudice résultant de l'absence de règlement des majorations des heures supplémentaires effectuées pour lequel il y a lieu de lui accorder une somme de 500 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire : Vu l'article L. 3121-34 du Code du travail dispose : "La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret" ; Vu l'article L. 3121-35 du Code du travail dispose : "Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine" ; Il est acquis, au vu des éléments produits aux débats, que Monsieur Y... a été contraint, à la demande de son employeur, d'effectuer des heures de travail au-delà des seuils autorisés par les articles précités. Il est fondé à demander des dommages-intérêts pour le non-respect de la durée maximale de travail que le Conseil de Prud'hommes chiffre à la somme nette de 500 €. Sur les dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos journalier. Vu l'article L. 3131-1 du Code du travail dispose : "Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives" vu l'article L. 3131-6 du Code du travail dispose : "Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 31314 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2" ; Les éléments produits aux débats démontrent que Monsieur Y... n'a pas bénéficié, à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il intervenait sur des dépannages la nuit en astreinte, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives Monsieur Y... est fondé à demander des dommages-intérêts pour le non-respect du repos quotidien que le Conseil de Prud'hommes chiffre à la somme nette de 300 € brut » ; ALORS, D'UNE PART, QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, en vertu de l'article 5 de son contrat de travail, Monsieur Y... a perçu une « indemnité de sortie correspondant à 10 % (congés payés inclus) du chiffre d'affaires hors taxe réalisé lors des interventions effectuées durant les horaires d'astreinte » ; qu'il n'est pas contesté, comme le soutenait la société BING AUTO DEPANNAGE à hauteur d'appel, que l'employeur a versé au salarié cette indemnité de sortie en contrepartie du travail effectué dans le cadre de ses astreintes ; que dès lors en admettant, comme l'a retenu la cour d'appel, que cette indemnité de sortie ne puisse légalement venir rémunérer les heures supplémentaires accomplies dans le cadre des astreintes, et que le salarié ait droit en conséquence au paiement de rappels d'heures supplémentaires au titre desdites astreintes, le versement de ces deux types de sommes ayant le même objet - à savoir la rémunération du travail accompli dans le cadre des interventions d'astreintes - elles devaient faire l'objet d'une compensation entre elles ; qu'en refusant néanmoins de procéder à la compensation de ces sommes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1289 du code civil et L. 3252-2, L. 3151-1 et L. 3151-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la société exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le décompte des heures supplémentaires demandées par Monsieur Y... au titre des heures effectuées dans le cadre d'astreintes était erroné en ce que le salarié considérait que chaque intervention avait nécessité au moins une heure de travail cependant que ses interventions ne duraient en moyenne pas plus d'une demi-heure (conclusions p. 7 dernier §), et en ce que le salarié intégrait dans le décompte des dépannages effectués pendant les heures normales de travail ; qu'en validant intégralement les demandes de rappels d'heures supplémentaires du salarié sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en condamnant l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour nonrespect du temps de repos quotidien, sans caractériser en quoi cette situation avait engendré un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, POUR LA MÊME RAISON, QU'en condamnant l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire, sans caractériser en quoi cela avait engendré un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, DE MÊME, QU'en condamnant l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour absence de règlement des majorations des heures supplémentaires effectuées, sans caractériser en quoi cela avait engendré un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en condamnant à la fois l'employeur au paiement de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour « absence de règlement des majorations des heures supplémentaires effectuées », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société BING AUTO DEPANNAGE à verser à Monsieur Y... la somme de 20.698,20 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée pour un employeur dès lors qu'il se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il omet sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties démontre que la société Bing auto dépannage n'a jamais mentionné la totalité des heures supplémentaires réalisées par Monsieur Y... alors même qu'elle avait connaissance des interventions réalisées par le salarié durant la nuit ainsi qu'en attestent les indemnités de nuit mentionnées sur les bulletins de paie, ce qui démontre le caractère intentionnel de la dissimulation. En conséquence, la société Bing auto dépannage est redevable de la somme de 20.698,20 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société exposante au paiement de rappels de salaire et de repos compensateurs au titre de ses heures d'interventions, des jours fériés, de ses congés payés et du treizième mois, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle ; qu'il incombe donc aux juges du fond de motiver leur décision par des éléments de fait susceptibles de caractériser une véritable intention frauduleuse de l'employeur ; que pour retenir la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la société Bing auto dépannage n'a jamais mentionné la totalité des heures supplémentaires réalisées par Monsieur Y... alors même qu'elle avait connaissance des interventions réalisées par le salarié durant la nuit » ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient de nature à caractériser l'intention de dissimulation par l'employeur des heures de travail accomplies par le salarié pendant ses interventions sous astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur intervenue le 2 août 2012 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société BING AUTO DÉPANNAGE à payer à Monsieur Y... les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.004,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 600,47 € bruts au titre des congés payés y afférents, de 2.299,80 € nets à titre d'indemnité conventionnelle, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2012, Monsieur Y..., se référant à un courrier précédemment adressé à son employeur et auquel ce dernier n'avait pas répondu, démissionnait en précisant qu'il n'avait pas été satisfait à ses demandes relatives au paiement des heures d'interventions, des jours fériés, au réajustement de ses congés payés et du treizième mois. Il précisait qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes de Nantes et indiquait la nature de ses prétentions. Les nombreux manquements reprochés à son employeur en matière de non-respect du paiement des heures supplémentaires, des règles relatives au repos compensateur, à la durée du travail sont établis ainsi que cela résulte des sommes allouées ci-dessus à Monsieur Y.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Y... rapporte la preuve de faits suffisamment graves imputables à l'employeur pour requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice de Monsieur Y... a été exactement apprécié en première instance et il convient de confirmer le jugement. Celui-ci est également confirmé quant aux sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Par lettre du 2 août 2012, Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL BING AUTO DÉPANNAGE lui reprochant de ne pas remplir ses obligations relativement à ses heures supplémentaires, de 13èm.e mois, de congés payés afférents et en indiquant ne pas avoir eu de réponse à une précédente demande du 29 mai 2012. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif si les faits reprochés sont fondés et dans le cas contraire, d'une démission. Il est établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la SARL BING AUTO DÉPANNAGE, en violation des dispositions légales et conventionnelles, s'est abstenue de payer à son salarié la rémunération qui lui était due en ce qui concerne les heures supplémentaires, les congés afférents et le I3ème mois. Ces obligations manifestes des obligations élémentaires de l'employeur justifiaient la prise d'acte de rupture à l'initiative du salarié : cette prise d'acte doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Y... avait, à la date de la prise d'acte, une ancienneté de presque trois années et était âgé de 34 ans. Il ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail. Sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3.002,36 €, il convient de lui allouer, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, une indemnité de 10.000 f net à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu à indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où la rupture ne résulte pas d'un licenciement à l'initiative de l'employeur, mais d'une prise d'acte émanant du salarié. Il sera alloué, compte tenu de l'ancienneté et en application des dispositions conventionnelles, une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 6.004,72 € brut outre 600,47 € brut au titre des congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement, calculée selon l'ancienneté du salarié et sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3.002,36 €, est de 2.299,80 €. Il sera ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision et une astreinte sera ordonnée pour garantir l'obligation de cette obligation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société BING AUTO DEPANNAGE au paiement de rappels de salaire et de repos compensateurs au titre de ses heures d'interventions, des jours fériés, de ses congés payés et du treizième mois, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif décidant à ce titre que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement injustifié ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant le prononcé de la prise d'acte de la rupture d'en apporter la preuve ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture, que « Monsieur Y... rapporte la preuve de faits suffisamment graves imputables à l'employeur pour requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse », sans constater que le salarié avait apporté des éléments de nature à établir que le grief fait à l'employeur était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-5 du code du travail dispose quarticle 5 du contrat de travail précise quearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 3121-7 du code du travail précise les conditarticle L. 1235-5 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel