Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10866
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 67 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10866 F Pourvoi n° R 16-16.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jacky Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 45.676,20 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 4.568 € au titre des congés payés afférents, 13.540,74 € au titre du rappel de salaire sur congés compensateurs, 1.354 € au titre des congés payés afférents et 43.380 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour ce faire le salarié invoque en premier lieu une multitude de courriels expédiés ou reçus par lui-même en dehors des heures de travail collectif tôt le matin ou le week-end surtout, en second lieu une attestation de son épouse rapportant qu'il lui arrivait de travailler les samedis et dimanches et pendant les congés ou tôt le matin, en troisième lieu une attestation de M. B..., collègue de travail, qui précise qu'alors qu'il a un poste similaire à celui de M. Y..., il travaille plus de cinquante heures par semaine et Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] pas loin de soixante, un agenda reportant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ses heures de travail et en quatrième lieu un tableau récapitulant le nombre d'heures ainsi effectuées ; que les témoignages ne peuvent qu'être écartés dans la mesure où ils émanent soit d'un proche, l'épouse, soit d'un collègue embauché en même temps que lui, à un poste similaire et faisant à l'employeur un procès pour les mêmes causes, de sorte qu'il a un intérêt certain à ce que l'action jugée en l'espèce soit couronnée de succès ; que cependant les courriels en nombre important, dont les envois successifs et non isolés s'étalent parfois sur des plages de temps de l'ordre de l'heure révèlent un travail le week-end et tôt le matin, en dehors des horaires collectifs de travail ; que les pages d'agendas produites donnent les heures de début et de fin de travail chaque jour et sont assez précises pour permettre à l'employeur de répondre et de démontrer l'inexactitude éventuelle des renseignements correspondants ; que l'employeur répond qu'il n'avait pas consenti à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que les heures supplémentaires doivent avoir été demandées par l'employeur ou tout au moins avoir été accomplies avec son accord implicite ; qu'il appartient au salarié de démontrer le consentement de l'employeur ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de déceler une demande de l'employeur en vue de l'accomplissement des heures supplémentaires, ni un accord implicite au motif qu'il ne pouvait les ignorer ; que les heures de travail revendiquées par l'intéressé sont à domicile à raison de plusieurs jours par mois que ce soit durant les week-ends ou en semaine ; que la société Chubb France ne pouvait dès lors se rendre compte de l'accomplissement des heures supplémentaires couvertes par le temps du travail présumé effectué à domicile, d'autant plus que le salarié ne démontre pas que le chiffre d'affaire qu'il réalisait impliquait nécessairement l'accomplissement de telles heures ; qu'il s'ensuit que M. Y... sera débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, de même que de l'indemnité de congés payés y afférents, du rappel de salaire pour repos compensateurs, de l'indemnité de congés payés y afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination inhérent au contrat de travail fait présumer le consentement de l'employeur à l'accomplissement des heures de travail effectuées par le salarié ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'il s'est opposé aux heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il lui appartenait de démontrer que l'employeur avait consenti à l'accomplissement de ces heures, preuve qu'elle a estimé ne pas être rapportée en l'espèce (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 7 et 8), cependant qu'il appartenait à l'employeur, demandeur à l'exception, de rapporter la preuve de son absence de consentement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de pièce dans le dossier permettant d'identifier un accord explicite ou implicite de l'employeur, ce dernier n'avait pas tacitement consenti, en l'absence de toute formalisation écrite, à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Jacky Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 65.222,75 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 164.600 € net en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit du 23 avril 2013 par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y... soutient que l'employeur a manqué à ses obligations en ce que, d'une part, il a été victime de discriminations par rapport à ses collègues, en ce qu'astreint à des objectifs plus importants, il était soumis à une pression particulière portant atteinte à son état de santé et, d'autre part, il a fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail en se voyant imposé un nouveau programme de rémunération variable, alors que ses collègues se sont vus proposer des avenants, faute de quoi ils faisaient l'objet d'un licenciement économique ; que la société Chubb France répond que son adversaire n'effectuait aucune heure supplémentaire et ne peut se plaindre de surcharge de travail et que les modalités de calcul de la rémunération variable pouvait être modifiées sans l'accord du salarié, en ce que, celui-ci, contrairement à d'autres, était lié par un contrat de travail qui permettait à l'employeur d'agir ainsi, alors qu'il n'est démontré aucune baisse de rémunération encourue de ce fait ; qu'en ce qui concerne la charge de travail liée à des objectifs importants, faute d'établir qu'il avait l'approbation de l'employeur pour effectuer les heures supplémentaires qu'il revendique, M. Y... ne peut s'en plaindre, tandis qu'aucune démonstration ne vient expliquer en quoi les objectifs imposaient des horaires de travail dépassant le temps normal de travail hebdomadaire ; que la consultation par lui de l'inspection du travail le 9 janvier 2013, soit moins d'un mois avant qu'il ne propose à la société Chubb France une rupture conventionnelle « pour se lancer dans de nouveaux projets professionnels » ne signifie pas nécessairement qu'il avait des raisons sérieuses de se plaindre en l'absence de renseignements sur l'issue de cette consultation ; qu'un arrêt de travail pour état anxio-dépressif, le 23 mai 2013, soit peu après la prise d'acte dans une époque de conflit avec l'employeur ne caractérise pas une pression excessive liée à sa charge de travail ; que le premier grief doit donc être écarté ; qu'en ce qui concerne le reproche tiré de la modification du programme de rémunération variable, le contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'il est versé aux débats des avenants proposés à d'autres salariés placés dans le même situation contractuelle que lui sur lesquels ne figurent pas les signatures des destinataires ; que tel a aussi été le cas de M. Y... par avenant du 5 juillet 2012 ; que l'employeur a pu établir de tels documents par erreur ainsi qu'il l'explique ; que M. Y... ne peut donc se plaindre d'avoir été traité différemment des autres ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, les modalités et le taux de calcul de la rémunération variable, présentés en annexe, sont déterminés, pour chaque exercice, par la direction en fonction de « la politique commerciale arrêtée » ; que cette référence à « la politique commerciale arrêtée » ne traduit comme critère pour modifier les modalités de fixation du montant de la rémunération variable aucun élément objectif indépendant de la volonté de l'employeur, mais plutôt un pouvoir discrétionnaire de celui-ci, même s'il consulte les organes représentatifs du personnel ; que le nouveau programme de rémunération variable a été notifié à M. Y... par lettre du 21 décembre 2012, dans les termes suivants : « Vous trouverez ci-joint ce programme de rémunération variable SIP (Sales Incentive Plan) commercial Activité Sicli institué par décision unilatérale au sein de la société UTC Fire & Security Services (ci-après le "programme de rémunération variable") ainsi que sa notice explicative. Ces documents vous ont déjà été transmis courant 2012. Ce programme s'inscrit dans l'objectif de réussite de notre stratégie "en route vers le succès" et vise à stopper l'érosion constatée, en volume et en valeur, de notre portefeuille extincteurs, due à une attrition importante non compensée par une prise de parcs suffisante combinée à une baisse de la marge et des prix service. Nous avons informé, à compter du 7 février 2012, le comité d'établissement Réseaux de la Société sur un projet de modification du système de rémunération des commerciaux. De nombreuses réunions ont eu lieu au cours desquelles la société a présenté ce projet aux commerciaux concernés, plusieurs groupes de travail on également été constitués afin de travailler sur ce projet. Le comité d'établissement Réseau a été consulté le 6 juin 2012. Quelques précisions ont été apportées après cette date afin d'éclaircir certains points du nouveau système de rémunération des commerciaux » ; qu'ainsi que le relève sans être contesté l'employeur, la comparaison du revenu du salarié au cours du premier trimestre 2012 avec celui du premier trimestre 2013 fait apparaître une augmentation de salaire de 2.617,43 € ; qu'il n'est pas démontré une évolution défavorable au salarié ; qu'en outre quand bien même une légère baisse interviendrait, elle ne serait pas de nature à justifier un manquement grave de l'employeur de nature à faire produire à une prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, il n'est fait aucune démonstration de ce que la modification de la part variable selon ses nouvelles modalités emportait une baisse de revenus ; qu'il s'ensuit que le manquement de la société Chubb France qui est établi ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ne justifiait pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que M. Y... pouvait seulement exiger de son employeur le retour au mode de calcul précédent ; que, certes, il a refusé le principe de la modification par lettre de juillet 2012 bien avant sa mise en oeuvre sans plus manifester d'opposition notamment au moment de la notification du changement de mode de calcul en décembre 2012 jusqu'à ce que, par lettre du 4 avril 2013, il ne réclame le retour à l'ancien mode de calcul de la part variable du salaire ; que c'est cependant avec précipitation qu'il a pris acte de la rupture dès le 23 avril suivant soit moins trois semaines plus tard, alors que la réponse, surtout dans une entreprise de taille de celle de la société Chubb France, impliquait un certain temps ; qu'eu égard à l'absence de préjudice sérieux né du nouveau mode de calcul de la rémunération variable, le désaccord entre les parties devait être réglé par la saisine du conseil des prud'hommes ; que l'erreur de l'employeur qui aurait dû soumettre à l'accord du salarié la modification litigieuse, ne présentait pas au moment de la prise d'acte de rupture de caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission et que M. Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QU' au soutien de ses demandes indemnitaires, M. Y... invoquait notamment la pression particulière dont il faisait l'objet, en raison des objectifs qui lui étaient assignés et des heures supplémentaires qui lui étaient imposées ; que la cour d'appel a écarté ce moyen, au motif que « faute d'établir qu'il avait l'approbation de l'employeur pour effectuer les heures supplémentaires qu'il revendique, M. Y... ne peut s'en plaindre » (arrêt attaqué, p. 5, in fine) ; que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui critique précisément l'analyse des juges du fond relativement à l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, entraînera par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que la prise d'acte produirait les effets d'une démission, au motif que M. Y... ne pouvait revendiquer l'accomplissement d'heures supplémentaires ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur manque à ses obligations lorsqu'il modifie unilatéralement les conditions de rémunération du salarié de telle sorte qu'il en diminue, directement ou indirectement, le montant ; qu'en considérant que la prise d'acte à l'initiative du salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur était prématurée, au motif que M. Y... avait agi avec « précipitation », sans laisser à la société Chubb France le temps de rectifier son « erreur » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), tout en constatant que le salarié avait refusé la modification de son mode de rémunération dès le mois de juillet 2012 et que, ce refus étant resté sans effet, il avait fini par prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 23 avril 2013 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), ce dont il se déduisait qu'il n'avait nullement agi dans la précipitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'employeur manque à ses obligations lorsqu'il modifie unilatéralement les conditions de rémunération du salarié de telle sorte qu'il en diminue, directement ou indirectement, le montant ; qu'en considérant que la baisse de rémunération invoquée par M. Y... ne constituait pas un manquement grave de l'employeur puisqu'elle constituerait en toute hypothèse qu'une « baisse légère » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant que toute baisse unilatérale du montant de la rémunération du salarié constitue un manquement grave de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 625 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10866
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