Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10867
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 97 639 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10867 F Pourvoi n° S 16-16.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Olivier Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 34.976,39 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 3.498 € au titre des congés payés afférents, 6.916,80 € au titre du rappel de salaire sur congés compensateurs, 692 € au titre des congés payés afférents et 32.178 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour ce faire le salarié invoque en premier lieu treize courriels expédiés par lui-même en dehors des heures de travail collectif, en second lieu une attestation de ses parents rapportant qu'il lui arrivait de travailler le dimanche et d'avoir des rendez-vous professionnels tardifs, en troisième lieu une attestation de M. B..., collègue de travail, qui précise qu'alors qu'il avait un poste similaire à celui de M. Y..., il lui était impossible de travailler moins de quarante-huit à cinquante heures par semaine et en quatrième lieu un tableau récapitulant le nombre d'heures effectuées chaque jour par le salarié du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ; que toutefois les relevés d'heures supplémentaires sont constitués par des tableaux faisant figurer en face de chaque jour, le nombre d'heures sensées avoir été effectuées qui est toujours un nombre rond donné au mieux à une demi-heure près, sans précision sur l'activité correspondante, ni sur l'heure de début de travail et de fin, de sorte qu'il est impossible à l'employeur de répondre et de démontrer l'inexactitude éventuelle des renseignements correspondants ; que ce document n'est donc pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires ; que les attestations fournies ne peuvent qu'être écartées dans la mesure où elles émanent soit de proches, à savoir les père et mère de M. Y..., soit d'un collègue embauché en même temps que lui, à un poste similaire et faisant à l'employeur un procès pour les mêmes causes, de sorte qu'il a un intérêt certain à ce que l'action jugée en l'espèce soit couronnée de succès ; que les treize courriels versés aux débats ont été expédiés pour huit d'entre eux entre midi et deux heures et pour trois d'entre eux entre 18h38 et 19h33, et pour seulement trois d'entre eux plus tard à 20h47 et 20h48 le 27 février et à 21h21 le 10 mai 2012 ; que de simples envois en petit nombre sur plus d'une année, en dehors des horaires collectifs mais pour l'essentiel d'entre eux autour de ceux-ci, ne manifestent à eux seuls que des envois ponctuels mais nullement un travail effectif ; que la comparaison des objectifs de l'intéressé avec ceux d'autres salariés qui en avaient d'inférieurs n'étaye pas les heures supplémentaires dans la mesure où, selon les clients, selon l'expérience et l'ancienneté du commercial, l'efficacité dans les résultats ne résulte pas uniquement de la quantité de travail ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne parvient pas à étayer les heures supplémentaires prétendues ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, de même que de l'indemnité de congés payés y afférents, du rappel de salaire pour repos compensateurs, de l'indemnité de congés payés y afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. Y..., salarié, au motif qu'elle ne serait pas suffisamment étayée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... avait produit aux débats treize courriels expédiés par lui-même en dehors de ses heures de travail, plusieurs attestations émanant notamment d'un collègue de travail occupant un poste identique au sien et un tableau récapitulant le nombre d'heures effectuées quotidiennement entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2013 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), soit un ensemble de pièces permettant d'effectuer un décompte des heures réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser l'intégralité de la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Olivier Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 57.115,95 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 107.206 € net en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit du 23 avril 2013 par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y... soutient que l'employeur a manqué à ses obligations en ce que d'une part il a été victime de discriminations par rapport à ses collègues, en ce qu'astreint à des objectifs plus importants, il était soumis à une pression particulière portant atteinte à son état de santé et d'autre part il a fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail en se voyant imposer un nouveau programme de rémunération variable, alors que ses collègues se sont vus proposé des avenants, faute de quoi ils faisaient l'objet d'un licenciement économique ; que la société Chubb France répond que son adversaire n'effectuait aucune heure supplémentaire et ne peut se plaindre de surcharge de travail et que les modalités de calcul de la rémunération variable pouvait être modifiées sans l'accord du salarié, en ce que, celui-ci, contrairement à d'autres, était lié par un contrat de travail qui permettait à l'employeur d'agir ainsi, alors qu'il n'est démontré aucune baisse de rémunération encourue de ce fait ; qu'en ce qui concerne la charge de travail liée à des objectifs importants, il a été démontré qu'il n'apparaissait pas que M. Y... faisait des heures supplémentaires, ni que les objectifs étaient de nature à alourdir sa charge de manière notable ; que la consultation par lui de l'inspection du travail le 9 janvier 2013, soit moins d'un mois avant qu'il ne propose à la société Chubb France une rupture conventionnelle « pour se lancer dans de nouveaux projets professionnels » ne signifie pas nécessairement qu'il avait des raisons sérieuses de se plaindre en l'absence de renseignements sur l'issue de cette consultation ; qu'un arrêt de travail pour anxiété importante, le 6 juin 2013, soit après la prise d'acte dans une époque de conflit avec l'employeur ne caractérise pas une pression excessive liée à sa charge de travail ; que le premier grief doit donc être écarté ; qu'en ce qui concerne le reproche tiré de la modification du programme de rémunération variable, le contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'il est versé aux débats des avenants proposés à d'autres salariés placés dans le même situation contractuelle que lui sur lesquels ne figurent pas les signatures des destinataires ; que tel a aussi été le cas de M. Y... par avenant du 5 juillet 2012 ; que l'employeur a pu établir de tels documents par erreur ainsi qu'il l'explique ; que M. Y... ne peut donc se plaindre d'avoir été traité différemment des autres ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, les modalités et le taux de calcul de la rémunération variable, présentés en annexe, sont déterminés, pour chaque exercice, par la direction en fonction de « la politique commerciale arrêtée » ; que cette référence à « la politique commerciale arrêtée » ne traduit comme critère de variation aucun élément objectif indépendant de la volonté de l'employeur, même s'il consulte les organes représentatifs du personnel ; que le nouveau programme de rémunération variable a été notifié à M. C... par lettre du 21 décembre 2012, dans les termes suivants : « Vous trouverez ci-joint ce programme de rémunération variable SIP (Sales Incentive Plan) commercial Activité Sicli institué par décision unilatérale au sein de la société UTC Fire & Security Services (ci-après le "programme de rémunération variable") ainsi que sa notice explicative. Ces documents vous ont déjà été transmis courant 2012. Ce programme s'inscrit dans l'objectif de réussite de notre stratégie "en route vers le succès" et vise à stopper l'érosion constatée, en volume et en valeur, de notre portefeuille extincteurs, due à une attrition importante non compensée par une prise de parcs suffisante combinée à une baisse de la marge et des prix service. Nous avons informé, à compter du 7 février 2012, le comité d'établissement Réseaux de la Société sur un projet de modification du système de rémunération des commerciaux. De nombreuses réunions ont eu lieu au cours desquelles la société a présenté ce projet aux commerciaux concernés, plusieurs groupes de travail on également été constitués afin de travailler sur ce projet. Le comité d'établissement Réseau a été consulté le 6 juin 2012. Quelques précisions ont été apportées après cette date afin d'éclaircir certains points du nouveau système de rémunération des commerciaux » ; que pour justifier de la gravité du 1 sic manquement, le salarié compare son revenu au cours du premier trimestre 2012 avec celui du premier trimestre 2013, qui fait apparaître une baisse de salaire de 399,79 € pour le trimestre durant lequel le nouveau mode d'évaluation de la part modulable a été appliqué ; qu'une telle différence n'est pas le signe d'une modification défavorable au salarié, dans la mesure où l'évolution de la conjoncture peut expliquer des fluctuations de la part variable d'une année sur l'autre, même avec un mode de calcul de celle-ci identique ; qu'en outre quand bien même une baisse légère au regard de la rémunération de l'intéressé de l'ordre de celle qui est invoquée interviendrait, elle ne constituerait pas un manquement grave de l'employeur de nature à faire produire à une prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, il n'est fait aucune démonstration de ce que la modification de la part variable emportait une baisse de revenus ; qu'il s'ensuit que le manquement de la société Chubb France qui est établi ne permet pas de faire droit à la demande du salarié ; qu'il pouvait seulement exiger de son employeur le retour au mode de calcul précédent ; que s'il a refusé le principe de la modification par lettre de juillet 2012 et a demandé, par lettre du 4 avril 2013, le retour à l'ancien mode de calcul de la part variable du salaire, c'est avec précipitation qu'il a pris acte de la rupture dès le 23 avril suivant soit moins trois semaines plus tard, ce qui est bien peu pour laisser à une entreprise de la taille de celle de la société Chubb France le temps de répondre ; qu'en égard à l'absence de préjudice sérieux né du nouveau mode de calcul de la rémunération variable, le désaccord entre les parties devait être réglé par la saisine du conseil des prud'hommes ; que l'erreur de l'employeur ne présentait pas de caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission et que M. Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' au soutien de ses demandes indemnitaires, M. Y... invoquait notamment la pression particulière dont il faisait l'objet, en raison des objectifs qui lui étaient assignés et des heures supplémentaires qui lui étaient imposées ; que la cour d'appel a écarté ce moyen, au motif qu'« il a été démontré qu'il n'apparaissait pas que M. Y... faisait des heures supplémentaires » (arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa) ; que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui critique précisément l'analyse des juges du fond relativement à l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, entraînera par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que la prise d'acte produirait les effets d'une démission, au motif que M. Y... n'effectuait pas d'heures supplémentaires ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'employeur manque à ses obligations lorsqu'il modifie unilatéralement les conditions de rémunération du salarié de telle sorte qu'il en diminue, directement ou indirectement, le montant ; qu'en considérant que la prise d'acte à l'initiative du salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur était prématurée, au motif que M. Y... avait agi avec « précipitation », sans laisser à la société Chubb France le temps de rectifier son « erreur » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), tout en constatant que le salarié avait refusé la modification de son mode de rémunération dès le mois de juillet 2012 et que, ce refus étant resté sans effet, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 avril 2013 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), ce dont il se déduisait qu'il n'avait nullement agi dans la précipitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'employeur manque à ses obligations lorsqu'il modifie unilatéralement les conditions de rémunération du salarié de telle sorte qu'il en diminue, directement ou indirectement, le montant ; qu'en considérant que la démonstration n'était pas rapportée d'une baisse de revenus subie par M. Y... imputable au nouveau mode de rémunération unilatéralement mis en oeuvre par la société Chubb France, tout en constatant que le salarié établissait avoir subi « une baisse de salaire de 399,79 € pour le trimestre durant lequel la nouveau mode d'évaluation de la part modulable a été appliqué » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QUE l'employeur manque à ses obligations lorsqu'il modifie unilatéralement les conditions de rémunération du salarié de telle sorte qu'il en diminue, directement ou indirectement, le montant ; qu'en considérant que la baisse de rémunération invoquée par M. Y... ne constituait pas un manquement grave de l'employeur puisqu'elle ne constituait qu'une « baisse légère au regard de la rémunération de l'intéressé » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que toute baisse unilatérale du montant de la rémunération du salarié constitue un manquement grave de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 625 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10867
Données disponibles
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