Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10868
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 30 765 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° S 16-12.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Façonnable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Priscille C... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Façonnable, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Façonnable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Façonnable et condamne celle-ci à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Façonnable PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame C... les sommes de 9.996,60 euros bruts à titre d'heures complémentaires et supplémentaires, et de 999,66 euros bruts au titre des congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE « Madame Priscille C... fait valoir qu'elle effectuait des heures complémentaires et supplémentaires au-delà de son temps de travail (151,67 heures mensuelles jusqu'en septembre 2011, 121,33 heures mensuelles à partir d'octobre 2011), qu'elle restait tard au bureau pour rédiger des emails alors qu'elle était censée terminer à 17h30, qu'il ressort des registres des visiteurs tenus par la société SECURITAS communiqués par la SAS FACONNABLE pour la période de février à septembre 2012 qu'elle effectuait en moyenne près de 10 heures complémentaires par mois, que ces heures ont été réalisées à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur Z... et Madame A..., que ce n'est qu'après l'engagement de la procédure prud'homale que sa hiérarchie lui a écrit, manifestement pour les besoins de la cause, de ne pas réaliser d'heures supplémentaires, que la réorganisation du service lors du départ de Monsieur Z... avec la suppression de l'assistante a impliqué nécessairement une surcharge de travail et elle réclame le paiement de 10 heures de dépassement par mois d'avril 2008 à septembre 2012, sur 47 mois (déduction faite de 3 mois de maternité et de 4 mois de congés), soit au total la somme brute de 9996,60 €, outre les congés payés afférents. Madame Priscille C... produit : -des courriels adressés par elle sur la période du 3 septembre 2009 au 26 juillet 2012 au-delà de 18 heures et même 19 heures, avec un tableau récapitulatif, - l'attestation du 16 octobre 2012 de Madame Émilie B..., ayant travaillé au sein de la SAS FACONNABLE en qualité de coordinatrice des relations publiques d'avril 2012 jusqu'au 1er juin 2012, qui relate : « Pendant toute cette période j'ai pu constater que Mme C... effectuait régulièrement des heures supplémentaires en raison de sa charge de travail. Celle-ci s'est considérablement accrue suite au départ du directeur juridique l'obligeant à assumer seule le travail de celui-ci en plus de la sienne. Je confirme que pendant toute cette période elle partait après 18h30, notamment en raison des fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme A... qui l'a appelée plusieurs fois passé 17h30 alors que je me trouvais dans le bureau de Mme C..., l'obligeant ainsi à rester au-delà des horaires légaux... », - l'attestation de Madame Caroline D..., employée en qualité de Crédit Management de septembre 2007 à février 2010, qui rapporte : tous les mois nous effectuions une clôture comptable et une fois par an, une clôture annuelle, exigeant durant ces périodes que j'effectue des heures supplémentaires de ma propre initiative afin que les délais souvent courts et urgents imposés par Mme A... soient respectés... J'ai eu à travailler de nombreuses fois avec Mme C... sur nos dossiers litigieux. Il était acquis que sa charge de travail étant également importante, elle devait souvent rester après l'horaire normal de sortie. Nous avons d'ailleurs fréquemment dû fixer des rendez-vous après 17h30. En dehors de ces rendez-vous et pendant toute notre période en commun au sein de l'entreprise, je rai vue partir après 18h, voire bien au-delà, à chaque sortie tardive, nous devions signer un registre des visiteurs tenu l'accueil de la société, en précisant notre nom, prénom et heure de sortie », -l'attestation du 16 juin 2013 de Monsieur Antoine E..., Sales Manager Europe Façonnable, qui témoigne « depuis mon arrivée dans la société en janvier 2011, j'ai eu l'occasion de travailler régulièrement avec le Service juridique en ma qualité de Sales Manager- d'abord Façonnable Jeans puis Façonnable Europe; le service juridique s'occupait des contrats d'agents, distributeurs, franchises, clients et autres actes relatifs à mon activité, J'ai pu constater que Priscille effectuait plusieurs fois par semaine des heures supplémentaires, Elle a toujours été consciencieuse, sérieuse et il était évident qu'elle restait afin de mener à bien son travail. Sa qualité et son sérieux étaient appréciés du service commercial car permettaient que les dossiers avancent vite. Avant le départ d'Olivier Z..., le service juridique c'était M Z... et Priscille, assistante N. F.... Après, Priscille s'est retrouvée en charge de tous les dossiers là où avant, l'interlocuteur direct était M. Z..., qui répartissait ensuite les dossiers. N. F... est devenue purement affectée au service de voyages. Pour avoir beaucoup travaillé avec notre service commercial, entre autres, la charge de travail était très importante et est devenue très énorme pour une seule personne... Priscille essayait malgré tout de faire avancer les dossiers au mieux, ne comptait pas ses heures et essayait de maintenir l'efficacité de traitement des dossiers, alors qu'elle était au 4/5e à son retour de maternité. Malgré ses efforts pour répondre au mieux et au plus vite à nos demandes, le processus est devenu régulièrement voire systématiquement freiné ou bloqué par P A... qui ne répondait quasiment jamais ou alors avec des délais de traitement particulièrement longs pour une activité qui demande des prises de décision rapides Les dossiers étaient d'ailleurs régulièrement perdus par Madame A.... Mme A... ne donnait son avis ou validation que rarement sur les aspects juridiques, se concentrait sur les aspects financiers, et laissait la plupart du temps Priscille se prononcer seule pour les aspects .juridiques, sans rajouter quoi que ce soit. D'ailleurs, nous ne saisissions jamais Mme A... de question purement juridique, mais M. Z... avant son départ, et Priscille par la suite. Pour nous il était clair que Priscille était officieusement la nouvelle responsable juridique, puisqu'elle avait repris l'intégralité des missions de l'ancien directeur juridique nous concernant. Il était évident que plus le temps passait, plus Priscille était mal et croulait sous la charge de travail. Priscille et Bruno G... ont tenté de mettre en place un processus de fluidification du traitement des dossiers entre le commercial et le juridique et Mme A..., mais cette dernière ne respectait jamais ou quasiment jamais les délais définis, ce qui entraînait de fait des retards très problématiques, dans une activité qui demande de la réactivité. Mme A... se montrait par ailleurs peu amène avec Priscille et tentait de la rendre responsable de ses propres retards », - l'attestation du 28 septembre 2015 de Monsieur Benoît H..., qui a intégré le siège de la SAS FACONNABLE en 2008 et déclare : « Le service juridique de l'entreprise se composait alors d'un Directeur juridique, M. Olivier Z..., et une juriste pour le seconder, Mme Priscille C... . Pour faire face à l'accroissement de l'activité du service une assistante leur fut rattachée quelque mois plus tard, Mme Nathalie I.... En 2012 M. Z... quitte la société Façonnable SAS, le service juridique demeure attaché au département financier et Mme Priscille C... se met à rapporter directement à la responsable de ce dernier, Mme Patrizia A..., Directrice Administrative et Financière. Quelques semaines après le départ de M. Z..., Mme F... est détachée vers un autre poste. Mme C... se retrouve alors seule en charge de la totalité des activités juridiques de l'entreprise, jusqu'alors assumée par trois personnes. La charge de travail que j'assumais à l'époque était importante et il m'arrivait très régulièrement de devoir quitter l'entreprise bien après l'heure contractuelle de notre journée de travail fixée à 17h30. Il m'arrivait alors souvent de croiser Mme C... entre 17h30 et parfois-20h00. Si j'ai parfois entendu Aline C... se plaindre de difficultés qu'elle commençait à rencontrer dans le cadre de son emploi au vu de la charge de travail qui lui était imposée, je l'ai vue s'investir pleinement dans son activité professionnelle afin d'assurer l'ensemble de ses responsabilités dans les délais impartis. Mme C... ne travaillait plus à temps complet depuis la naissance de son premier enfant. Elle avait obtenu le droit de travailler à temps partiel à 80 % peu avant le départ de M. Z.... Elle m'a donc fait part de son intention de revenir à temps complet puisqu'il était évident qu'il était impossible de faire face seule dans ces conditions à cette surcharge de travail. Mme C... m'a ensuite fait part de sa profonde et sincère incompréhension suite au rejet de sa demande par son supérieur hiérarchique. Le service Marketing dont je faisais partie faisait alors régulièrement et directement appel aux compétences de Mme C... en sa qualité de juriste, dans le cadre de l'établissement de contrats de partenariats ou de prestations avec l'ensemble de nos fournisseurs. Sans en avoir le titre, il nous paraissait alors évident que Mme C... assurait implicitement l'ensemble des responsabilités d'une responsable juridique. L'investissement et la motivation de Mme C... dans son travail a rapidement fait place à la désillusion. Dans ses confidences; Mme C... m'a en effet tout d'abord fait part de sa profonde déception quant au peu de considération dont elle était l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique, et ce en dépit de ses efforts, de son dévouement et, de l'avis de tous au sein de la société, en dépit de la qualité du travail qu'elle fournissait. Mme C... a ensuite commencé à se plaindre de la détérioration de ses rapports avec Mme A..., par ailleurs réputée être particulièrement difficile avec les équipes dont elle avait la charge. Il arrivait parfois à Mme C... de me relater certaines demandes ou exigences formulées par sa supérieure hiérarchique, partagées et couramment dénoncées par l'ensemble des équipes de Mme A... qu'il m'arrivait de côtoyer dans le cadre de mes activités professionnelles : planification de réunions en dehors des horaires de travail, charge de travail démesurée, délais impossibles à tenir, demandes sans réel lien avec les missions ou responsabilités de chacun, etc. La désillusion de Mme C... a enfin fait place à un sentiment profond d'incompréhension et de désespoir. Mme C... ne s'est alors plus seulement plainte de dégradation de ses conditions de travail : elle me faisait désormais régulièrement part d'un profond sentiment de dévalorisation professionnelle qu'elle craignait de voir déborder dans la sphère de sa vie personnelle. J'ai vu la personnalité même de Mme C... changer brutalement : d'une personne souriante, affable et posée, Mme C... est devenue une personne en proie au stress, aux crises d'angoisses et aux pleurs. Par la suite Mine C... a été régulièrement arrêtée avant de quitter définitivement la société. Nous sommes néanmoins restés en contact après son départ de chez Façonnable SAS et sommes devenus amis. Pour avoir parfois évoqué avec elle des années plus tard cet épisode douloureux de sa vie professionnelle, j'ai pu constater depuis l'ampleur des souffrances et la profondeur des séquelles subies par Mme C... suite à cette expérience que je qualifierais de traumatisante » ; - l'attestation du 9 octobre 2014 de Madame Franca J..., styliste, qui atteste « avoir pendant toute la durée de mon contrat avec la société Façonnable croisé de très nombreuses fois Mme C... le soir entre 18h30 et 19h30 bien au-delà des heures de sortie normale à 17h30. La pratique des heures supplémentaires est plus que courante dans la société, j'en ai moi-même énormément effectué compte-tenu de la charge de travail et de la pression que nous avions. Mais ces heures n'étaient que rarement payées ou récupérées. Pour la plupart des heures supplémentaires effectuées, je me suis heurtée à un relis implicite de la direction de me les régler ou de me permettre de les récupérer en totalité. Je peux confirmer que jusqu'au départ de Monsieur Z..., toutes les questions de droit sur la possibilité de faire certains logos, coupes ou appliqués, devaient lui être adressés directement C'était notre seul interlocuteur Après son départ, nous avons dû par la force des choses nous adresser directement à Mme C.... Nous ne nous sommes jamais adressés à Mme A..., d'ailleurs nous ne savions même pas qu'elle s'occupait aussi du service juridique, en plus de la finance et de l'informatique. De plus, après le départ de M. Z..., l'assistante du département juridique a cessé de l'être pour ne s'occuper plus que des voyages. Mme C... s'est alors retrouvée seule au service juridique. Lorsqu'on se croisait, on voyait bien qu'elle n'allait pas très bien et qu'elle ne tarderait pas à « craquer ». Elle avait beaucoup maigri. Je l'ai vue pleurer plusieurs .fois. Elle ne se cachait pas de dire que son travail était très dur; très lourd pour une seule personne en 4/5ème», - différents courriels faisant état de réunions fixées après 17h30 à la demande de Patrizia A..., -une sommation de communiquer adressée le 23 octobre 2012 par le conseil de Madame Priscille C... au conseil de la SAS FACONNABLE d'avoir à communiquer « le registre des visiteurs marquant les entrées et sorties des employés» se situant à l'accueil de la société, -les photocopies du « registre des visiteurs» tenu par la société SECURITAS sur le site Façonnable du 19 janvier au 25 octobre 2012 et un extrait de ce registre établi par Madame Priscille C... selon les mentions manuscrites du registre des visiteurs sur la période du 2 février au 27 septembre 2012, mentionnant les heures d'arrivée et de départ de la salariée et le dépassement d'heures effectué départ le plus souvent après 18 ou 19 heures (heure de départ contractuel à 17h30) avec un dépassement de 1 heure (parfois 2) ; la SAS FACONNABLE verse un courriel du 26 novembre 2012 de la société de sécurité qui indique n'avoir que les registres remontant à un an en arrière. Si Madame Priscille C... ne produit pas un relevé précis des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement à raison de 10 heures par mois, les éléments qu'elle verse aux débats démontrent cependant que les heures réclamées sont des heures accomplies au-delà de 17h30 jusqu'à 18h30-19h30. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à la SAS FACONNABLE de les discuter et, dans ces conditions, la demande de la société intimée d'irrecevabilité de la réclamation de la salariée doit être écartée ; la SAS FACONNABLE critique la valeur probante des registres des visiteurs qui, selon elle, établissent une simple amplitude de présence des salariés mais ne verse quant à elle aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée ; La SAS FACONNABLE invoque enfin que les heures supplémentaires qui auraient été réalisées par Madame Priscille C... l'auraient été en contradiction avec les directives de la société, qui a enjoint à la salariée de ne pas réaliser d'heures supplémentaires sans autorisation expresse et préalable de sa part, La SAS FACONNABLE produit le courriel du 10 octobre 2012 adressé par Jean K... à Priscille C... , en ces termes « Je note une réelle volonté de remplir vos responsabilités professionnelles mais, en même temps une volonté d'accomplir des heures supplémentaires de votre propre chef alors que telle n'est pas la volonté de l'entreprise et que celle-ci vous a précisément demandé de respecter strictement vos horaires de travail sans qu'il n'y ait de dépassements horaires... Pour justifier votre prise d'initiative, vous prétendez que le travail qui vous est demandé et les délais de restitution de celui-ci vous ont contrainte à accomplir des heures supplémentaires, Ce qui n'est pas la réalité. Si tel avait été le cas, il vous appartenait en premier lieu de nous alerter pour soit solliciter plus de temps soit l'autorisation d'accomplir des heures supplémentaires. J'attire donc votre attention sur la nécessité de nous solliciter au préalable plutôt que de ne plus agir de votre propre initiative en ne tenant pas compte des directives qui vous sont données. ». Cependant, ce seul courriel de l'employeur a été adressé à la salariée postérieurement à sa requête 5 juin 2012 et postérieurement à son arrêt de travail pour maladie en date du 7 septembre 2012. Il n'est aucunement justifié que l'employeur aurait précédemment averti la salariée qu'elle devait respecter ses horaires de travail et ne pas exécuter d'heures supplémentaires sans autorisation de sa hiérarchie. Il résulte au contraire des courriels et des témoignages versés par la salariée que celle-ci était amenée à effectuer des heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel de 17h30 à la demande de sa hiérarchie (pour des réunions ou de « fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme A... » sa supérieure hiérarchique). En conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Madame Priscille C... sur demande de son employeur est établie. Il convient de faire droit à la requête de la salariée et de lui allouer la somme brute de 9996,60 euros à titre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées du ler avril 2008 au 7 septembre 2012, outre la somme brute de 999,66 e au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QU'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail accomplies, il revient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à ce titre, le salarié doit produire un décompte des heures qu'il considère avoir effectuées, sans pouvoir y substituer, ni une moyenne de son temps de travail, ni d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée étayait sa demande, la cour d'appel a retenu qu'elle produisait aux débats plusieurs attestations, des courriels envoyés par elle après dix-huit heures, ou adressés par sa supérieure hiérarchique et relatifs à des réunions après dix-sept heures trente, ainsi que des photocopies du registre des visiteurs ; que la cour d'appel a considéré que « si Madame Priscille C... ne produit pas un relevé précis des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement à raison de 10 heures par mois, les éléments qu'elle verse aux débats démontrent cependant que les heures réclamées sont des heures accomplies au10 delà de 17h30 jusqu'à 18h30-19h30 » ; que l'exposante avait souligné que les 10 heures supplémentaires ainsi réclamées sur toute la période considérée présentaient un caractère non seulement forfaitaire, mais aussi fantaisiste, puisque lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, Madame C... avait réclamé la somme de 20. 000 euros puis, à l'audience et aux termes de ses dernières écritures devant les juges prud'homaux, celle de 466 euros représentant deux mois d'heures supplémentaires ; qu'en considérant ainsi que la salariée étayait une demande au soutien de laquelle il n'était fourni, ainsi qu'elle l'a constaté, aucun décompte précis et vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent procéder à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires et/ou complémentaires ; qu'en se fondant, pour condamner l'employeur, sur une durée du travail hebdomadaire moyenne valant pour l'ensemble de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, et L. 3123-17 du code du travail ; 3. ET ALORS plus subsidiairement QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail, ni les différents courriers par lesquels la durée du travail de la salariée avait été réduite dans le cadre de son congé parental (courriers des 5 septembre 2011, 25 octobre 2011 et 20 février 2012) ni même aucune pièce versée au dossier ne mentionnaient un horaire de travail s'achevant à 17 h 30 ; qu'en affirmant, pour retenir que la salariée avait effectué des heures complémentaires et supplémentaires, et en particulier que sa supérieure hiérarchique lui demandait d'en effectuer en fixant des réunions après 17 heures 30, la cour d'appel a considéré que l'« horaire contractuel » de Madame C... était : « 17 h 30 » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel élément « contractuel » elle déduisait un tel horaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ET ALORS plus subsidiairement QU'en statuant ainsi, quand ni le contrat de travail, ni les courriers des 5 septembre 2011, 25 octobre 2011 et 20 février 2012 par lesquels la durée du travail de la salariée avait été réduite dans le cadre de son congé parental, ne mentionnaient un horaire de travail s'achevant à 17 h 30, la cour a dénaturé le contrat, ensemble lesdits courriers, en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame C... la somme de 15.483,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « alors que l'employeur n'ignorait pas, notamment après le départ du directeur juridique et de l'assistante du service juridique, la surcharge de travail de Madame Priscille C... et demandait régulièrement à celle-ci d'effectuer des heures supplémentaires après la fin de son travail à 17h30, sans les mentionner sur les bulletins de salaire et sans les payer, son intention frauduleuse est établie » ; En conséquence, la Cour condamne la SAS FACONNABLE à payer à Madame Priscille C... . la somme de 15 483,60 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L8223-I du code du travail » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS QUE le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur a sciemment omis de rémunérer les heures de travail accomplies par le salarié ; qu'une « surcharge de travail » n'implique pas que des heures supplémentaires ont été effectuées, et moins encore que l'employeur en avait connaissance ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante au titre du travail dissimulé, que « l'employeur n'ignorait pas, notamment après le départ du directeur juridique et de l'assistante du service juridique, la surcharge de travail de Madame Priscille C... », la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 3. ET ALORS QU'en retenant également, pour condamner l'exposante au titre du travail dissimulé, qu'elle lui « demandait régulièrement d'effectuer des heures supplémentaires après la fin de son travail à 17h30 », sans préciser d'où elle déduisait un tel horaire, qui ne ressortait d'aucun élément du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame C... de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « P... fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, s'est retrouvée seule pour accomplir l'ensemble du travail auparavant confié à tout le service juridique (3 personnes), que sa charge de travail a brutalement augmenté, que contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, Monsieur K... N...-1 n'a pas repris l'ensemble des dossiers concernant le droit immobilier, que ce n'est que le 18 juillet 2012 que Monsieur K... a récupéré « pour soulager Patrizia » A... la supervision de certains dossiers de baux immobiliers que la salariée a continué de traiter, que les dossiers de Monsieur Z... ont été tous eux transmis à Madame C..., que cet accroissement de sa charge de travail et de ses responsabilités l'a placée dans une situation de détresse particulièrement importante, qu'elle s'est par ailleurs retrouvée seule face un nouveau supérieur hiérarchique, Madame A..., qui n'avait pas de compétence juridique particulière et encore moins en droit français, que ses remarques se limitaient aux éléments financiers sans jamais prendre en compte les éléments juridiques, qu'elle était désorganisée et ne respectait aucun délai, imposant alors sa désorganisation à Madame C..., laquelle était contrainte de pallier la carence de Madame A..., que la concluante a également subi des pressions suite à l'engagement de sa procédure prud'homale, qu'elle a été victime d'un burn out et qu'elle a été arrêtée à compter du 7 septembre 2012 pour un état extrême de fatigue. Madame Priscille C... produit, outre les éléments et témoignage cités ci-dessus qui attestent de la surcharge de travail de la salariée se retrouvant seule à partir d'avril 2012 au sein du service juridique composée auparavant de trois personnes, surcharge, accentuée par les demandes urgentes de sa supérieure hiérarchique lui imposant de rester au-delà de son horaire contractuel de fin de service : -différents courriels concernant le travail réalisé par Priscille C... (projet de PV du Comité de surveillance, projet d'arrêté des comptes modifié, suivi des loyers trimestriels de chaque boutique, projet de travaux dans la boutique de Lille, -différents courriels de relance pour obtenir des réponses de Patrizia A..., -un courrier recommandé du 18 juin. 2012 de Monsieur Jean K..., directeur des ressources humaines, adressé à P... à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 5 juin 2012, pour lui exprimer la surprise de la société par sa «façon de faire » (saisine directe du conseil de prud'hommes sans demande préalable auprès de l'employeur), contester la réalisation par la salariée d'heures supplémentaires avec autorisation préalable de la direction des ressources humaines, contester « l'accusation grave » de la salariée quant au travail dissimulé et, en final, lui indiquer « Nous estimons que votre démarche dépasse la jouissance du simple droit de pouvoir ester en justice. En effet, la gravité de vos accusations que vous savez pertinemment fausses, dénote d'une mauvaise foi caractérisée de votre part Aussi, nous vous demandera de justifier votre démarche ou bien de la corriger », -l'avis d'arrêt de travail initial du 7 septembre jusqu'au 16 septembre 2012 mentionnant le « défaut de maîtrise des risques psychologiques au travail-stress au travail » et les avis d'arrêt de travail initial du 29 septembre 2012 et de prolongation mentionnant une « fatigue extrême physique et morale réactionnelle », les avis de prolongation mentionnant à partir du 23 octobre 2012 un état dépressif, -le certificat médical du 25 mars 2013 du Docteur Jérôme L..., psychiatre, qui certifie « l'état de santé de Madame Priscille C... est marqué par un bure, out (épisode dépressif d'épuisement... Elle présente lors de l'entretien une tristesse de l'humeur associée à une anhédonie, a une aboulie, à une asthénie chronique, à des pleurs, à des ruminations, à une anxiété patente, à des troubles du sommeil (insomnie d'endormissement + réveils multiples) et à une irritabilité manifeste. Un suivi d'inspiration cognitivo-comportementale a été mis en oeuvre depuis le 15/10/2012 et un IRS est en cours... A mon sens et au vu des éléments présentés, une inaptitude au poste est tout à fait justifiée » et un second certificat du 14 janvier 2014 du Docteur Jérôme L... certifiant avoir suivi Madame Priscille C... du 15 octobre 2012 au 14 mai 2013 et précisant que celle-ci avait bénéficié d'un traitement antidépresseur ayant permis d'obtenir « un retour à l'euthymie », -les avis d'inaptitude du médecin du travail des 16 mai et 5 juin 2013 précisant que « l'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise Madame Priscille C... verse ainsi des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe a l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La SAS FACONNABLE fait valoir que Madame Priscille C... a été placée sous la responsabilité de Madame A..., Directrice administrative et financière du Groupe, pour l'ensemble de ses tâches hors les missions en droit immobilier qui ont été confiées à Monsieur K..., Directeur des ressources humaines, lequel avait déjà assumé des responsabilités dans ce domaine du droit immobilier, que Madame Priscille C... a continué à assumer une simple assistance en la matière, que par ailleurs la société a préféré soumettre le suivi de ses dossiers juridiques à des Conseils extérieurs spécialisés d'une part et, d'autre part, Madame A... a pris à sa charge les responsabilités qui incombaient autrefois à Monsieur Z..., que les attestations produites par l'appelante ne justifient nullement de l'accroissement de la charge de travail de Madame Priscille C... consécutivement au départ de Monsieur Z... alors que Madame REBE1LLARD a quitté l'entreprise en février 2010 et que Madame B... a quitté l'entreprise au mois de mai 2012, quelques semaines après Monsieur Z..., que Madame A... contrôlait auparavant et dirigeait le travail de Monsieur Z..., lequel n'a jamais formulé la moindre critique concernant les capacités professionnelles de sa supérieure hiérarchique, que les courriels de relance versés par l'appelante ne permettent pas d'assimiler la tardiveté des réponses de Madame A... à une prétendue incompétence de cette dernière, que la plupart de ces courriels couvrent la période antérieure au départ de Monsieur Z..., que la Cour ne pourra que constater les accusations fallacieuses et mensongères de Madame Priscille C... à l'égard de sa supérieure hiérarchique, que le courrier du 18 juin 2012 du Directeur des ressources humaines ne fait que traduire les regrets face à l'attitude de la salariée qui a préféré agir directement par la voie contentieuse plutôt que d'adresser un simple courrier de demande d'explication à la société, qu'il est donc totalement fallacieux de prétendre que cette correspondance a été adressée dans le but de faire pression sur la salariée, que les éléments médicaux versés par l'appelante n'ont aucune valeur probatoire puisque le médecin généraliste et le psychiatre de Madame Priscille C... ne sont pas directement témoins de ce qui se passe au sein de l'établissement et ne font que reprendre les dires de leur patiente, que Madame Priscille C... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle et sa relation de travail avec la société Façonnable, que la déception de Madame Priscille C... qui nourrissait l'espoir de pouvoir occuper le poste en lieu et place de son ancien responsable hiérarchique et de bénéficier ainsi d'une promotion professionnelle l'a conduit à une défiance extrême s l'encontre de Madame A... et à une tentative de dénigrement de cette dernière et que le caractère fallacieux des accusations de Madame Priscille C... est parfaitement établi. La SAS FACONNABLE produit, outre les curriculum vitae de Madame Priscille C... , de Madame Patrizia A... et de Monsieur Jean K..., les pièces suivantes : -un mémo de Monsieur Jean K..., directeur des ressources humaines, faisant une «analyse de la situation au service juridique », qui est la reprise de la thèse de la société selon laquelle la Directrice administrative et financière du Groupe a pris en charge directement et opérationnellement la fonction juridique à partir du mois de mars 2012, le DRH se déclarant «surpris du positionnement de Madame C... », qui ne lui a adressé aucune réclamation ni sur la charge de travail ni sur le paiement d'heures supplémentaires, et témoignant par ailleurs de ses propres compétences en droit immobilier et des compétences de Madame A... , -un état des frais et honoraires juridiques de 2011 (307 659 €), 2012 (286 161 €) et 2013 (549359, étant observé que contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, aucune augmentation des frais d'honoraires entre 2011 et 2012 ne vient démontrer qu'il y ait eu, durant cette période, un transfert de compétences vers des conseils extérieurs ; - un courriel du 21 novembre 2012 adressé par Monsieur Jean K..., Directeur des ressources humaines, à Madame Priscille C... , alors en arrêt maladie, pour lui demander de transmettre le code de sa messagerie professionnelle afin d'avoir accès aux informations professionnelles dont la société a besoin ; -un échange de courriels du 5 septembre 2012 entre Jean K... et Elisa M... concernant une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé de la boutique de Lille et un courriel du 5 septembre 2012 adressé par Jean BLAND1N à Priscille C... pour lui indiquer qu'il va dicter un courrier à Carme pour faire le point sur cette affaire et le lui faire relire avant de l'envoyer, lui demandant par ailleurs si elle suit un calendrier des instances en cours ; -un échange de courriels entre le 6 et le 13 septembre 2012 entre Jean K... et Priscille C... alors que celle-ci s'étonnait auprès de Patrizia A... du retrait d'un dossier dont elle était jusqu'à présent seule responsable de la rédaction et du suivi, le directeur des ressources humaines lui indiquant qu'il était normal que les différents intervenants (juristes internes appartenant à d'autres entités du groupe, conseils externes) puissent se pencher sur les dossiers juridiques et qu'elle n'était pas déchargée de sa mission ;un courriel en réponse de Priscille C... indiquant qu'il ne s'agit nullement d'une collaboration puisqu'elle n'a pas été mise en contact avec le conseil extérieur, lequel a été chargé de finaliser la rédaction du contrat sans qu'elle n'en ait été informée, la salariée concluant que cela lui paraissait être une sanction déguisée à son égard ; le courriel en réponse de Jean K... précisant qu'il ne s'agissait là que d'une simple collaboration intra-groupe comme c'est souvent le cas et qu'il ne comprenait pas ce qu'elle recherchait, espérant qu'il n'y avait aucun lien avec la procédure prud'homale qu'elle avait initiée et « dont (ses) courriels ont étrangement écho comme pour lui donner du corps» ; -un courriel du 24 septembre 2012 de Jean K... à Priscille C... pour lui rappeler qu'il y a quelques mois, il lui avait indiqué lors d'une réunion dans son bureau qu'il reprenait temporairement et pour aider Patrizia A..., le suivi immobilier de quelques points de vente, pour lui communiquer la date d'un rendez-vous du 8 octobre 2012 concernant la boutique du 7/9 et lui demander pour cette date de lui faire parvenir l'historique des évolutions de loyer pour ce bail, précisant aimerait également « faire un point boutique par boutique des risques, des baux, des loyers et des charges avec si possible un récap historique » ; - le courriel du 10 octobre 2012 de Jean K... à Priscille C... lui indiquant qu'il lui avait été demandé de respecter strictement ses horaires de travail sans qu'il y ait de dépassements d'horaires, ainsi que le courriel en réponse du 17 octobre 2012 de Priscille C... . Si la SAS FACONNABLE soutient que Madame A... a repris l'ensemble des missions du directeur juridique, ce qui est contredit par les témoignages et éléments versés par l'appelante, elle ne s'explique pas sur le départ de l'assistante du service juridique, dont les tâches ont nécessairement été reprises par P... , En tout état de cause, les éléments versés par l'employeur ne sont pas suffisants à contredire ceux versés par l'appelante quant à sa surcharge de travail et les heures supplémentaires qu'elle a été amenée à accomplir en toute connaissance de l'employeur, que cette surcharge de travail a été aggravée par les exigences de sa supérieure hiérarchique, qui l'a sollicitée fréquemment, au-delà de ses horaires contractuels, et souvent en urgence, et qui était « peu amène » envers elle « et tentait de la rendre responsable de ses propres retards » (témoignage de M. Antoine E...) et qui était « réputée être particulièrement difficile avec les équipes dont elle avait la charge » (témoignage de M. Benoît H...), que Madame Priscille C... « croulait sous la charge de travail » (témoignage de M. Antoine E...), que « d'une personne souriante, affable et posée, Mme C... est devenue une personne en proie au stress, aux crises d'angoisses et aux pleurs » (témoignage de M. Benoît H...), qu'« on voyait bien qu'elle n'allait pas très bien et qu'elle ne tarderait pas à « craquer ». Elle avait beaucoup maigri » et que Madame Priscille C... a été vue « pleurer plusieurs fois (témoignage de Mme Franca J...). Ces témoignages de plusieurs collègues de travail sont corroborés par le constat médical d'une «fatigue extrême physique et morale réactionnelle et « d'un brun out ». Par ailleurs, le courrier recommandé qui a été adressé par le DRH le 18 juin 2012 à Madame Priscille C... n'exprime pas que les regrets de la société quant au choix de la salariée d'agir par la voie contentieuse, mais il fait pression sur celle-ci en lui faisant savoir que « (sa) démarche dépasse la jouissance du simple droit de pouvoir ester en justice », l'accusant d'être d'une « mauvaise foi caractérisée » et lui demandant « de justifier (sa) démarche ou bien de la corriger ». Dans ces conditions, la SAS FACONNABLE ne justifie pas que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement. En conséquence, l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée est établie. Au vu des éléments médicaux versés par la salariée, il convient de condamner la SAS FACONNABLE à payer à P... la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ayant relevé, au soutien du harcèlement moral retenu, que la salariée effectuait des heures supplémentaires en toute connaissance de cause de l'employeur, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée établissait de tels faits, la cour d'appel a retenu qu'elle se prévalait des témoignages, versés aux débats au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, dont il résultait une surcharge de travail à compter d'avril 2012, accentuée par les sollicitations de sa supérieure hiérarchique lui demandant de rester après 17 heures 30, divers documents médicaux attestant d'une dégradation de son état de santé, et un courrier du directeur des ressources humaines exprimant sa surprise quant à sa saisine directe du conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'heures supplémentaires, sans demande préalable ; que, toutefois, la « surcharge de travail » dont se plaignait la salariée se serait produite sur une durée de cinq mois, à raison de 10 heures supplémentaires par mois en sorte que, son temps de travail étant de 28 heures par semaine, elle aurait effectué un peu plus de 30 heures hebdomadaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état d'éléments qui étaient impropres à étayer une demande de harcèlement moral pour n'en pas relever, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3. ET ALORS plus subsidiairement QUE sont constitutifs de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un même agissement de l'employeur, ayant plusieurs manifestations, ne relève pas du harcèlement moral ; que la circonstance qu'un salarié effectue des heures supplémentaires ou, dans le cadre d'un temps partiel, complémentaires, n'en relève pas plus ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'elle avait effectué des heures supplémentaires impayées, que sa supérieure hiérarchique, « peu amène », lui demandait souvent de travailler après dix-sept heures trente, qu'il avait été fait le constat médical d'une fatigue réactionnelle et que, le 18 juin 2012, le directeur des ressources humaines avait déploré la saisine directe par la salariée du conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, tous les éléments retenus par la cour d'appel se rapportaient aux heures supplémentaires effectuées, en conséquence desquelles, par surcroît, la salariée était seulement amenée à travailler 30 heures par semaine ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4. ET ALORS plus subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la surcharge de travail qui a contribué au harcèlement moral qu'elle a retenu avait débuté le 1er avril 2012, avec le départ du responsable du département, et que la salariée avait été placée en arrêt de travail à compter du mois de septembre suivant ; que l'exposante soutenait, sans être critiquée, n'avoir jamais été avisée d'une situation de harcèlement moral par la salariée, et soulignait que ledit harcèlement n'avait pas même été invoqué dans le cadre de la première instance, intervenue postérieurement à la rupture du contrat, y compris au soutien de sa demande en résiliation judiciaire que la salariée avait sollicité sur un autre fondement ; que, dans ces conditions, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que l'employeur avait connaissance d'une situation de harcèlement alléguée par la salariée, ce qui lui aurait le cas échéant permis d'y mettre un terme, ni de ce qu'il avait pris les mesures de prévention prévues par les L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat de Madame C... produisant les effets d'un licenciement nul à compter du 16 août 2013, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame C... les sommes de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, de 10.322,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1.032,24 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QU'« au vu des graves manquements de l'employeur quant à la dissimulation des heures de travail effectivement réalisées par la salariée, quant au défaut de paiement des heures supplémentaires et quant au harcèlement moral exercé sur la salariée, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de P... . La SAS FACONNABLE ne peut arguer qu'à la date où la Cour doit statuer sur cette demande, le manquement lié à des agissements de harcèlement moral a nécessairement disparu aux motifs que la salariée est absente de l'entreprise depuis septembre 2012 et que son contrat de travail est définitivement rompu depuis le mois de juillet 2013. En effet, l'absence de la salariée depuis septembre 2012 est la conséquence de sa fatigue extrême physique et morale réactionnelle au harcèlement moral subi et l'inaptitude qui s'en est suivie est en lien avec le harcèlement. La SAS FACONNABLE ne peut donc prétendre que l'absence et le licenciement de la salariée ont fait disparaître ses manquements à son obligation de sécurité de résultat. La résiliation judiciaire faisant suite à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul à effet à la date du licenciement prononcé le 16 août 2013. Il convient de condamner la SAS FACONNABLE à payer à P... la somme brute de 10 322,40 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 1032,24 euros au titre des congés payés y afférents » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, des agissements harcèlement moral, qui eux-mêmes ont été déduits de ce que la salariée effectuait des heures supplémentaires en toute connaissance de cause de l'employeur, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée que lorsque les agissements de l'employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, lorsque les juges retiennent un harcèlement, ils doivent rechercher si ce dernier était effectivement à l'origine de la résiliation judiciaire prononcée ; qu'en l'espèce, il était constant que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes d'une action tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, intervenue le 5 juin 2012, et jusqu'au prononcé de la décision devant les premiers juges, en date du 21 mars 2013, la salariée n'avait pas fait valoir de harcèlement ni, a fortiori, fondé sa demande de résiliation judiciaire sur de tels agissements ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire « au vu des graves manquements de l'employeur quant à la dissimulation des heures de travail effectivement réalisées par la salariée, quant au défaut de paiement des heures supplémentaires, et quant au harcèlement moral exercé », et retenu que « l'absence de la salariée à compter de septembre 2012 est la conséquence de la fatigue ( ) réactionnelle au harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le harcèlement moral qu'elle a retenu, qui n'avait pas motivé la demande de résiliation judiciaire, y compris lors des débats devant le juge prud'homal, avait effectivement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les avis d'inaptitude produits aux débats ne mentionnaient aucun agissement relevant ou susceptible de relever du harcèlement moral ; qu'en affirmant péremptoirement que l'inaptitude prononcée aurait été la conséquence des a
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 452 du code de procédure civile en larticle 455 du code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel