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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10869
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10869 F Pourvoi n° X 16-21.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Renaud Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Ternelia chemins, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Rémi E..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Ternelia chemins, 3°/ à M. Jean-Claude Z..., pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Ternelia chemins, domiciliés [...] , 4°/ à l'AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ternelia chemins et de MM. E... et Z..., ès qualités ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. Y... afin d'obtenir de son ancien employeur, l'association TERNELIA CHEMINS, un rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'association TERNELIA CHEMINS soutient que monsieur Y... avait à tout le moins la qualité de cadre dirigeant ce qui le soustrairait aux règles légales régissant la durée du travail ; que l'article L. 3111-2 du code du travail indique que "Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement." ; que ces critères permettant la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant, sont cumulatifs et la jurisprudence y ajoute le constat d'un rôle effectif dans la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, monsieur Y... prenait effectivement ses décisions de façon largement autonome sans avoir à solliciter préalablement l'accord de son employeur ou d'un supérieur hiérarchique, qu'il s'agisse de sa représentation de l'association dans des litiges prud'homaux pour lesquels il a concilié au nom et pour le compte de l'association, de l'engagement des fonds de l'association qui n'est limité par aucun montant prédéterminé, de l'embauche du personnel et de la gestion des contrats de travail des différents collaborateurs, des liens avec l'inspection du travail dans lesquels il apparaît comme le représentant de l'association, décisionnaire sur les questions de l'emploi et de respect de la législation du travail,... ; que les quelques courriels échangés avec monsieur F... que le salarié verse aux débats, témoignent d'une collaboration directe avec ce dernier et non pas de l'intervention du directeur général dans les décisions de monsieur Y... ; que les attestations des partenaires de l'association produites par le salarié établissent en outre qu'il était effectivement le représentant de TERNELIA CHEMINS à leurs yeux ; qu'enfin il résulte des différents écrits du salarié que sa prise de décisions y-compris importantes est autonome qu'ainsi indique-t-il le 29 octobre 2013 dans un courrier aux membres du bureau de l'association "faisant preuve de la plus grande honnêteté, j'avais différé l'embauche d'un responsable d'établissement (...) afin de ne pas vous imposer de "décisions unilatérales" ; que M. Y... ne conteste pas qu'il bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, il n'apparaît pas qu'il ait rendu compte à quiconque de ses éventuelles absences, de ses horaires d'arrivée ou de départ de l'entreprise, ni ait sollicité un accord pour prendre ses congés ; qu'il n'a en outre jamais transmis à son employeur les fiches de présence qu'il ne lui adressera que postérieurement à son licenciement sans que rien ne permette de vérifier qu'il les aurait remplies au fur et à mesure des années sans jamais pour autant les transmettre pour permettre le paiement des heures effectuées et donc dans un but indéterminé ; que le salarié ne fera état de la charge difficilement supportable de son travail que par un premier courrier du 29 octobre 2013 (pièce 22), son courriel du 22 juin 2007 ne visant de toute évidence pas sa propre situation mais bien celle des salariés placés sous son autorité, enfin qu'il ne s'étonnera que le 16 mars 2014 de la "comptabilité" qu'il qualifiera lui-même de "soudaine" dans la gestion des congés payés ; qu'il apparaît dès lors que monsieur y... bénéficiait effectivement d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il ne conteste pas le tableau produit par l'association en pièce 49 qui établit que sa rémunération était la deuxième plus importante au sein de l'association, le seul bénéficiant d'une rémunération supérieure étant monsieur F... dont l'ancienneté était également supérieure de 16 années (33 ans d'ancienneté pour monsieur F... et 17 pour monsieur Y... ) ; que sa rémunération était en outre très nettement supérieure à celle de madame C..., directrice administrative, pourtant plus ancienne au sein de l'association (29 ans) ; qu'enfin, il apparaît que monsieur Y... participait à l'ensemble des réunions du conseil d'administration de l'association ainsi que l'établit sa communication aux membres du conseil en date du 7 décembre 2011 (pièce 47 intimée) dans laquelle il indique "exceptionnellement absent de ce conseil d'administration..." ; qu'il participait de même aux réunions du bureau ; ses différents écrits témoignent par ailleurs de sa participation active à la direction de l'entreprise ; qu'ainsi, dans sa communication aux membres du bureau en date du 22 juin 2007, il dresse un état des lieux de la situation de l'association et des difficultés qu'elle rencontre en terme de gestion des ressources humaines, coût de fonctionnement, rôle social et bilan économique et propose des solutions, terminant son propos par une invitation à l'évolution "je souhaite que ces quelques lignes favorisent les échanges et soient peut être le point de départ d'une réflexion de fond que nous ne pourrons pas nous épargner" ; que de même est-ce lui qui présente les plans d'investissements de [...] et [...] "pour les 5 ans à venir'' dans sa communication du 7 décembre 2011 précitée ; que M. Y... a pris part à la stratégie de redressement mise en oeuvre par l'association face aux difficultés financières rencontrées à compter de 2012 ; qu'ainsi participait-il à la réunion du 14 juin 2012 et celle du 12 septembre 2012 dont l'objet était "plan de redressement de l'association" en présence de l'avocat et de l'expert comptable de TERNELIA CHEMINS, réunion en vue de laquelle il a préparé avec monsieur F... "les différents scénarii budgétaires" ; que le 22 mai 2014, il cosigne avec monsieur F... et madame D..., trésorière de l'association, la présentation du plan de redressement, et poursuit son travail avec madame D... pour établir "les budgets prévisionnels et la note de synthèse dans le cadre du plan de redressement à fournir au TGI (courriel de madame D... du 4 juin 2014), ces prévisionnels n'étant à discuter qu'avec l'avocat et l'expert comptable de l'association ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, que monsieur Y... qui remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L3111-2 du code du travail, exerçait en outre un rôle effectif dans la direction de l'entreprise et avait donc la qualité de cadre dirigeant ; il n'était en conséquence pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail et ne peut revendiquer des rappels de salaire au titre de quelconques heures supplémentaires ; qu'il sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes qui toutes découlent de sa réclamation au titre d'heures supplémentaires ; 1. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis des conclusions de M. Y... qu'il a soutenu qu'il était tenu de remplir des fiches de présence, qu'il était soumis à l'horaire habituel de travail de l'association, soit 39 heures, que les heures supplémentaires lui avaient été payées pour partie et qu'un avenant l'avait placé sous le système du forfait jours, ce qui était exclusif de toute indépendance dans l'organisation de son travail ; qu'en affirmant que M. Y... ne contesterait pas qu'il bénéficierait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'appartenance du salarié à la catégorie des cadres dirigeants est nécessairement exclue par cela seul que son contrat de travail lui impose de respecter l'horaire de travail dans l'entreprise et qu'il a conclu un avenant le soumettant au régime du forfait jours ; qu'en affirmant que M. Y... prenait ses décisions de façon largement autonome, qu'il bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et que sa rémunération était la deuxième la plus importante au sein de l'association, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si la référence dans le contrat aux heures supplémentaires et à l'application des horaires de l'entreprise, le paiement de quelques heures supplémentaires et la soumission ultérieure de l'intéressé à un forfait jours n'étaient pas antinomiques avec la qualification de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... soutenait que la qualification de cadre dirigeant était nécessairement exclue par le fait que son contrat de travail prévoyait qu'il était soumis à l'horaire habituel de travail de l'association de 39 heures par semaine, qu'il a obtenu le paiement de certaines heures supplémentaires et qu'il a été placé sous le régime du forfait jours par un avenant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiquées dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant que M. Y... prenait ses décisions de façon largement autonome, qu'il bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et que sa rémunération était la deuxième la plus importante au sein de l'association, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée, pour le premier de ces trois critères, en considération de l'indépendance de M. Y... dans l'organisation de son emploi du temps, sans vérifier qu'une telle indépendance était impliquée par l'importance des responsabilités dont il était investi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3111-2 du code du travailarticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3111-2 du code du travail.article L3111-2 du code du travailarticle L. 3111-2 du code du travail indique que
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