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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10870
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10870 F Pourvoi n° T 16-19.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des foyers d'accueil pour adultes handicapés (ADFAAAH), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association départementale des foyers d'accueil pour adultes handicapés ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Alain Y... tendant à obtenir sa classification au coefficient 482, agent technique supérieur, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que le juge doit fonder son appréciation non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail, mais également sur les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la fiche de fonction relative à Monsieur Alain Y... fait état de : - tâches touchant à la propreté (évacuation des poubelles, nettoyage) et au maintien en état de l'extérieur (parcs et jardins), - missions d'entretien et de contrôle du système de chauffage, des canalisations et robinets, du mobilier et des véhicules, - travaux de plomberie, - travaux de réfection comportant la pose de cloisons, la peinture, la pose de tapisseries, carrelages et autres revêtements, - petits travaux de maçonnerie, d'électricité et de menuiserie (volets roulants, petits meubles, étagères...), aide au déplacement de gros meubles, ce dans l'établissement de Givry ou, de façon ponctuelle, dans les autres établissements gérés par l'association ADFAAH ;que le cahier de suivi des demandes d'entretien, communiqué en copie pour la période allant de mars 2011 à décembre 2012, fait état de travaux correspondant à cette fiche : menues interventions touchant à l'installation électrique (changement d'ampoules, réparation d'interrupteurs), aux équipements sanitaires (toilettes bouchées, fuites de robinet), aux portes et fenêtres (clé cassée, serrure défectueuse, porte coincée, fenêtres et volets roulants défaillants), à divers appareils électroménagers ou des photocopieurs, au parc automobile et au mobilier (lit à réparer, réglage d'étagères) ; que l'accomplissement par Monsieur Alain Y... des autres tâches énumérées par la fiche de fonctions est relaté dans les attestations établies par Madame Marie-Laure A..., comptable, Messieurs Jean-Pierre B..., Jacques C... et Madame Catherine D... qui énumèrent de nombreux travaux en vue du réaménagement de bureaux, chambres, salles à manger... par la réfection des murs et des plafonds (crépi, pose de toile de verre ou de papiers peints, peinture, isolation, pose de carreaux de faïence), des interventions sur les sols (arrachage de vieux linoléums et moquettes, ponçage, pose de carrelage, moquettes ou planchers), la réalisation de petits meubles, plans de travail et étagères ou rayonnages, le changement d'un portail, l'élargissement d'un mur de clôture, la mise en place de pavés auto bloquants ; que selon la secrétaire de direction Madame Elisabeth E..., le salarié a également réalisé de tels travaux dans l'établissement de Buxy en 1995, 1996 et 2002 ; que l'annexe n° 5 de la convention collective précitée, relative au personnel des services généraux décrit l'emploi d'ouvrier qualifié (anciennement ouvrier professionnel de 2ème catégorie) comme celui dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V ; que la classification d'agent technique supérieur, revendiquée par Monsieur Alain Y..., s'applique au salarié responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche qui formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou de plusieurs agents placés sous son autorité, recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service ; que cet emploi est accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d'un diplôme de niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel selon le répertoire national des certifications professionnelles régi par les articles R. 335-13 et R. 33 5-3 du code de l'éducation) ; que les diplômes invoqués par Monsieur Alain Y... (certificat d'aptitude professionnelle de menuiserie, certificat d'aptitude professionnelle de maintenance des collectivités, formation à la maintenance des appareils électroménagers) relèvent non du niveau IV, mais du niveau inférieur V ; qu'il n'a à aucun moment été placé à la tête d'un service, étant le seul agent affecté aux missions d'entretien dans l'établissement de Givry; que le passage auprès de lui d'un stagiaire durant 15 jours en 2004, selon l'infirmière Madame Catherine D..., a été trop bref pour aboutir à la constitution d'un service, d'autant que ce témoin n'a précisé ni la nature du stage ni les fonctions du stagiaire ; que de même, le fait que Monsieur Alain Y... ait encadré trois résidents de l'établissement, Messieurs F..., G... et H..., s'est inscrit, selon le projet d'établissement, dans la participation des services généraux aux activités de jour faisant partie du projet d'accompagnement des adultes handicapés accueillis par l'Association et n'a pas pu faire de Monsieur Alain Y... un chef de service ; que ces résidents, qui ne concouraient qu'à des tâches très simples ne nécessitant aucune coordination (désherbage et ramassage de feuilles selon le témoin Madame Marie-Laure A...), n'étaient pas assimilables à des agents placés sous son autorité ; qu'en outre, leur encadrement a cessé avec leur départ en maison de retraite et ne saurait justifier la reclassification demandée à compter d'octobre 2014 ; qu'il résulte des attestations de Messieurs Yannick I..., Christian J... et Dominique K..., employés ou retraité de l'Association, qu'au cas où un agent est appelé à se déplacer hors de son établissement d'attache pour effectuer ponctuellement des travaux dans un autre établissement conjointement avec des collègues, il n'est pas investi d'un pouvoir hiérarchique sur eux ; que les fonctions effectivement assurées par Monsieur Alain Y... n'ont donc relevé à aucun moment de l'emploi d'agent technique supérieur; que ni la compétence, ni le zèle, manifestement appréciés par ses collègues, dont il a pu faire preuve à l'occasion des travaux de réfection ci-dessus décrits, même s'ils ont permis à son employeur d'éviter de recourir à des entrepreneurs, ne peuvent justifier à eux seuls, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la reclassification sollicitée ; qu'en conséquence, il doit être débouté de cette prétention ; ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance que Monsieur Alain Y... n'était pas titulaire d'un diplôme de niveau IV pour en déduire qu'il ne pouvait pas revendiquer exercer les fonctions d'agent technique supérieur au coefficient 482 de la convention collective applicable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux qu'il avait réalisés pour le compte de l'association ne permettaient pas d'en déduire qu'il exerçait réellement les fonctions d'un agent technique supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 5 de la convention collective du 15 mars 66 relative à la classification du personnel des services généraux ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une méconnaissance du principe d'égalité ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une comparaison avec un autre salarié de l'entreprise, l'application injustifiée d'une classification et d'un salaire inférieurs à ceux dont il devrait bénéficier suffit à constituer une discrimination interdite et une rupture d'égalité professionnelle ; que la cour a débouté Monsieur Alain Y... de sa demande tendant à la reclassification de son emploi ; que l'article L. 3221-4 du code du travail, invoqué par le conseil de prud'hommes, est inapplicable en l'espèce alors qu'il tend seulement à mettre en oeuvre la règle, prévue à l'article L. 3221-2, selon laquelle tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que la discrimination directe ou indirecte visée par l'article L. 1134-1 du code du travail ne peut être envisagée que s'il existe, au sens de l'article 1er de la loi n° 200 8-496 du 27 mai 2008, une situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d'autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ou subit, pour l'un de ces motifs, un désavantage particulier par rapport â d'autres personnes ; que Monsieur Alain Y... ne se réfère à aucun de ces motifs ; qu'en réalité, sa demande n'est fondée que sur le principe « à travail égal, salaire égal » et doit être appréciée au regard de la situation de son collègue Monsieur Dominique K..., analysée par les premiers juges. que Monsieur Dominique K..., embauché le 18 février 1999 en qualité d'homme d'entretien dans l'établissement de Buxy, a été promu au grade d'agent technique le 25 juillet 2002 ; que ses bulletins de paie de 2013 lui attribuent la classification d'agent technique supérieur ; qu'alors que Monsieur Alain Y..., titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de maçonnerie, avait travaillé comme menuisier de 1966 à 1990 avant son embauche par l'association ADFAAH, Monsieur Dominique K..., pourvu d'un certificat d'aptitude professionnelle de carreleur mosaïste, justifiait d'une expérience plus diversifiée d'agent de production et de responsable de chaîne entre 1974 et 1993, puis de maçon entre 1997 et 1999, à laquelle s'était ajoutée, de 1979 à 1992, une activité saisonnière de directeur de centre de vacances ; que l'employeur justifie que, contrairement à Monsieur Alain Y..., Monsieur Dominique K... a été durablement chargé de l'encadrement d'un autre salarié, spécialement embauché comme adjoint de l'homme d'entretien : Monsieur Christian J... du 1er avril 1999 au 31 mars 2004, puis Monsieur Jean-Paul L..., du 15 novembre 2004 au 30 juin 2009 ; qu'il résulte de cette comparaison que Monsieur Alain Y... et Monsieur Dominique K... se trouvaient dans des situations différentes de sorte que la progression professionnelle de ce dernier, conforme à l'annexe V de la convention collective précitée, a été justifiée par les fonctions de direction de service dont il a été chargé ; que si le poste d'adjoint à l'homme d'entretien a finalement été supprimé depuis 2009 dans l'établissement de Buxy, de sorte que Monsieur Dominique K... exerce actuellement des fonctions similaires à celles de Monsieur Alain Y..., l'employeur fait valoir avec raison qu'il lui était interdit de rétrograder, pour ce motif Monsieur Dominique K... au grade d'ouvrier d'entretien qualifié et de réduire en conséquence sa rémunération ; que la différence de grade et de rémunération entre ces deux salariés résulte ainsi de circonstances objectives exclusives de toute « discrimination » et n'est pas susceptible de constituer une violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; que Monsieur Alain Y... doit en conséquence, par infirmation du jugement déféré, être également débouté de cette prétention ; 1° ALORS QUE la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur Alain Y... de sa demande en reclassification au coefficient 482 de la grille de classification de la convention collective du 15 mars 1966, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre d'une discrimination salariale, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise ; qu'en estimant qu'il n'existait aucune inégalité de traitement entre Monsieur Y... et Monsieur K... quand elle avait pourtant constaté que Monsieur K... exerçait depuis 2009 les mêmes fonctions que Monsieur Y..., et qu'ils étaient tous les deux titulaires d'un diplôme équivalent de niveau IV, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». 3° ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle soit en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en se fondant sur l'expérience professionnelle plus diversifiée de Monsieur K... pour expliquer la disparité de traitement, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10870
Données disponibles
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- Résumé officiel