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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10871
- Date
- 21 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10871 F Pourvoi n° F 16-16.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail et de sa demande de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande formée à titre principal par M. Y... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et les conséquences de cette requalification ; que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties et intitulé « contrat de travail à temps partiel modulé : Distributeur » a été régularisé le 24 novembre 2005 en faisant référence aux dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2005 ; que par ailleurs ce contrat répond aux conditions de forme posées par l'accord collectif d'entreprise signé le 11 mai 2005 entre l'employeur et les organisations syndicales CGC, CFDT et CFTC, lequel a été régularisé dans le but de procéder au niveau de l'entreprise « à une adaptation des clauses de la convention collective nationale », de compléter celle-ci, notamment en apportant diverses garanties aux distributeurs de l'entreprise en particulier en termes de fidélisation des secteurs habituels de distribution, de « droit de travailler aux jours définis en commun avec l'employeur à l'intérieur des jours de disponibilité » indiqués par le salarié à son responsable et encore de droit pour le distributeur de « disposer d'une durée de référence annuelle garantie et de connaître son rythme de travail individuel sur les différents mois d'une année glissante ... » ; que cet accord collectif porte notamment sur la « durée du travail des distributeurs à temps partiel modulé » (clause 2.1), les « jours de distribution et de prise des documents » (clause 2.2) dont il est indiqué qu'ils « sont obligatoirement choisis conjointement par le responsable de l'établissement et le salarié à l'intérieur des jours de disponibilité indiqué par le salarié », sur l'organisation du travail du distributeur (clause 2.8), cette clause stipulant notamment que « les distributeurs organisent et exécutent leur travail de manière autonome à l'intérieur du délai maximum alloué .... » et sur la détermination de la durée de travail annuelle (clause 1.10) et sur la « durée mensuelle moyenne de travail » (clause 1.12) ; que s'agissant du décompte de la durée du travail cet accord renvoyait (clause 1.18) aux dispositions de la convention collective nationale figurant aux annexes 2 et 3 de ce texte lesquelles prévoient une quantification forfaitaire du temps de travail à partir d'une unité de volume distribué désigné sous le terme de « poignée » et de l'environnement de la distribution classé par secteurs notamment en fonction de leur caractère plus ou moins concentré ; que l'article L 212-4-6 du code du travail en vigueur au jour de la régularisation du contrat de travail de M. Y... disposait qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise pouvait prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle pouvait varier dans certaines limites, sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; que ces dispositions qui faisaient référence au temps de travail modulé ont été abrogées par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, étant cependant relevé que ce texte laissait subsister le dispositif du temps partiel modulé dès lors qu'il avait été mis en place par un accord collectif conforme aux exigences de la loi en vigueur au jour de l'abrogation, comme c'est le cas en l'espèce en vertu des dispositions tant de la convention collective de la distribution directe que de l'accord précité du 11 mai 2005 ; que M. Y... expose en substance qu'il n'a pas été en mesure de prendre conscience de l'alinéa 4 de l'article 4 de son contrat de travail car celui-ci est rédigé en petits caractères, que la liberté d'organisation des temps de travail dont fait état la société Adrexo est théorique dans la mesure où en réalité il ne pouvait pas connaître à l'avance ses plages de travail et à quel rythme il devait travailler puisqu'il recevait ses feuilles de route la veille ou le jour même de sa mission, ce qui rendait impossible l'exercice d'une autre activité. Il précise à cet égard que ses temps de travail pouvaient varier d'un mois sur l'autre et que les variations pouvaient atteindre 40 heures ; qu'en premier lieu la cour ne peut que relever le manque de sérieux de l'argument du salarié relatif à la taille des caractères de l'alinéa 4 de l'article 4 de son contrat de travail en ce que d'une part il ne se réfère à aucune norme précise en la matière et d'autre part cet alinéa est rédigé en caractères dont la taille est strictement identique à celle des autres caractères du contrat, exception faite des intitulés des articles rédigés en caractère gras ; que cet alinéa stipule : « Les distributions sont réalisées à des jours fixés par le responsable du dépôt en accord avec le salarié parmi les jours de disponibilité que le salarié communiquera à sa discrétion à son embauche ou dans les conditions visées ci-dessous » ; que la société Adrexo justifie de ce que ces dispositions ont été respectées en produisant des feuilles de route du salarié (sa pièce nº 64), signées de la main de ce dernier, et qui mentionnent toutes ses « disponibilités » en termes de jours, à savoir systématiquement les lundi, mardi et mercredi, pour chacune des périodes concernées ce dont il se déduit que M. Y... reconnaissait, au moins au stade de la remise de ces feuilles de distribution et donc avant d'accomplir son travail, sa disponibilité durant ces journées, étant observé que M. Y... ne démontre ni même ne soutient qu'il aurait sollicité des modifications de ses jours de disponibilité et que sa demande aurait été rejetée par l'employeur ; que la cour relève à cet égard que les multiples rapports journaliers de distribution produits aux débats de part et d'autre, et qui pouvaient permettre à M. Y... de faire valoir auprès de l'employeur ou du responsable de centre dont il relevait, ses observations de toutes natures, ne contiennent aucune remarque au sujet de ses disponibilités ou d'une éventuelle modification qu'il aurait souhaitée sur ce plan ; que les mêmes observations doivent être faites au sujet des nombreux courriers de « réclamation » que M. Y... verse aux débats (ses pièces 4.1 à 4.10) qui tous portent exclusivement sur la question de la classification des secteurs de distribution du salarié ; que par ailleurs, l'article 4.8 du contrat de travail, et non l'article 8, comme l'indique par erreur M. Y..., énonce : « Le salarié reconnaît que l'employeur ne lui impose pas d'horaires de travail. Il déclare vouloir exécuter son travail dans une complète autonomie d'organisation ... sous réserve de respecter le délai maximum qui lui serait alloué pour réaliser la distribution et les consignes de qualité et de sécurité prescrites par la société ... » ; que ces dispositions portent sur des règles de principe qui mises en perspective avec celles précitées relatives au choix du salarié quant à ses jours de disponibilité, et si elles sont respectées, doivent conduire à exclure que le salarié se trouvait à la disposition constante de l'employeur ; qu'or il suffit à cet égard de se reporter aux feuilles de route du salarié produites aux débats pour vérifier qu'elles ne contiennent aucune indication en termes d'horaires de travail mais seulement une date de début et une date de fin de distribution, ce dont il ne peut que se déduire que, comme énoncé à l'article 4.8 du contrat de travail précité, M. Y... disposait d'une totale autonomie pour organiser son travail entre ces deux dates ; que si, comme il le prétend, M. Y... n'est jamais informé plus de trois jours à l'avance du volume de travail qui lui sera réclamé, ce qui semble pouvoir se déduire du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 14 octobre 2013 qu'il verse aux débats, cette situation n'a pas pour conséquence de le placer à disposition permanente de l'employeur et de le priver par voie de conséquence de la possibilité de rechercher un emploi complémentaire, dès lors que, comme cela vient d'être rappelé, il fixe librement ses jours de disponibilité et dispose durant ces jours d'une totale autonomie pour procéder aux distributions qui lui sont confiées ; qu'enfin, dès lors que, comme cela a déjà été relevé, M. Sébastien Y... pouvait déterminer par avance ses jours de « disponibilité », et donc refuser, le cas échéant, des distributions dont les jours ne correspondaient pas à ses disponibilités et qu'au demeurant il ne justifie aucunement qu'il a été contraint de travailler en dehors de ses jours de disponibilité, les variations des volumes horaires de travail dont il fait état ne peuvent suffire à démontrer qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dans ces conditions, M. Y... sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que sur la demande formée par M. Y... en paiement de rappels de salaire et de primes d'ancienneté M. Y... soutient en substance qu'un accord collectif, comme celui dont se prévaut la société Adrexo signé en 2005, ne peut permettre de déroger au mode de décompte de la durée du travail fixé par le code du travail, que les arrêts du Conseil d'Etat qui ont successivement annulé le décret du 4 janvier 2007 puis celui du 8 juillet 2010 ont eu pour effet de priver de fondement juridique l'article 2.2.1.2 de la convention collective de la distribution directe, qu'ainsi les employeurs sont soumis en matière de décompte des temps de travail des distributeurs aux règles de droit commun posées par l'article D 3171-8 du code du travail, que la Cour de Cassation a jugé à cet égard que la quantification préalable des missions du distributeur ne saurait suffire à elle seule aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail et encore que la société Adrexo est défaillante dans l'administration de la preuve de ses temps de travail effectifs ; qu'il précise que sa demande de rappel de salaire n'est pas affectée par la prescription ; que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Adrexo ; que l'article L3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; que ces dispositions issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce n'est que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013 que l'action se poursuit conformément à la loi ancienne ; qu'aussi, M. Y... ayant introduit sa demande de rappel de salaire et de primes d'ancienneté postérieurement au 16 juin 2013, soit le 17 juin suivant, il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 17 juin 2008 ; que, sur le fond ; que si certes, comme le relève M. Y..., le Conseil d'Etat a annulé les décrets du 4 janvier 2007 et du 8 juillet 2010 qui avaient pour objet notamment d'écarter les dispositions légales relatives au décompte du temps de travail à l'égard des salariés relevant, comme c'est le cas de l'intimé, des conventions collectives instaurant une pré-quantification de leur temps de travail reposant sur des critères objectifs, ces deux annulations n'ont pas eu pour effet de remettre en cause la licéité du temps partiel modulé ni la quantification préalable du temps de travail prévus par la convention collective de la distribution directe mais seulement de permettre aux salariés concernés de contester, sur le fondement de l'article L3171-4 du code du travail, la durée de travail et d'apporter leurs propres éléments pour déterminer la durée de leurs temps de travail ; qu'ainsi donc en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées par un salarié dont le travail fait l'objet d'une pré-quantification conventionnelle, l'employeur ne peut se limiter pour écarter les prétentions de ce dernier, à lui opposer cette préquantification et s'appliquent les règles de droit commun de la preuve selon lesquelles, ainsi qu'en dispose l'article L3171-4 du code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction, forme sa conviction ; qu'en vertu de ces dispositions, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis pour d'une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d'autre part permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent, afin d'étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs ; qu'en l'espèce, pour tenter d'étayer sa demande, M. Sébastien Y... verse aux débats ses pièces n°20-1 à 20-12, 25 à 35, 40, et 54-1 à 54-13 ainsi que deux tableaux (ses pièces n°55 et 57) ; que la cour relève à titre liminaire que les premières de ces pièces, constituées de rapports journaliers de distribution annotés de la main de M. Y..., portent exclusivement sur des périodes de distribution de l'année 2014, la première étant datée du 24 février2014 et la dernière du 15 septembre 2014 ; qu'ensuite, les demandes de M. Y... relatives à la période antérieure au 17 juin 2008 se trouvant frappées par la prescription, il n'y a lieu d'examiner les pièces précitées en ce qu'elles portent sur cette période ; qu'encore, les tableaux versés aux débats par M. Y... (ses pièces n°55 et 57) contiennent des indications contradictoires pour une même période donnée, comme par exemple un nombre d'heures de travail payées par la société Adrexo qui varie très sensiblement pour de nombreux mois entre ces deux pièces ; que surtout, ces tableaux, se limitant à mentionner, mois par mois, un nombre global d'heures de travail effectuées, ne font pas apparaître avec précision, jour par jour, les temps de travail ni les horaires d'embauche et de débauchage du salarié ; que pour ce qui concerne l'année 2014, M. Y... produit des rapports journaliers de distribution qui, contiennent des observations de sa main relatives, période de distribution par période de distribution, à ses temps de travail détaillés ; qu'en effet figurent sur chacun de ces rapports le temps consacré à la « préparation » et celui consacré à la « distribution », puis le total de son temps de travail déclaré, le temps de travail payé par la société Adrexo et le montant de salaire qui selon lui restait dû ; que toutefois, ces rapports ne permettent aucunement de considérer que ses temps de travail ne lui ont pas été intégralement payés ; qu'en effet, portant sur des périodes isolées de distribution, il ne peut s'en déduire la durée de travail mensuelle effective du salarié ni par voie de conséquence que des heures de travail ne lui ont pas été réglées ; qu'ainsi à titre d'exemple, il ressort des observations portées par M. Sébastien Y... sur les deux rapports journaliers de distribution qu'il produit pour le mois de février 2014 qu'il aurait travaillé 37h64 et été payé pour 33h59 au titre de ces deux distributions mais son bulletin de paie au titre de ce même mois fait apparaître qu'il a été payé à hauteur de 99h68 ; qu'il en va de même toujours à titre d'exemple pour le mois d'avril 2014 au titre duquel M. Sébastien Y... ne produit des rapports de distribution que pour deux dates, celles des 14 et 21 avril 2014 ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, M. Y... sera débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de primes d'ancienneté » ; ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... versait aux débats des tableaux manuscrits détaillant, mois par mois, le nombre d'heures travaillées, le taux horaire, la rémunération qu'il aurait dû percevoir et celle qui lui a été effectivement versée ; qu'en déclarant toutefois, pour débouter le salarié de ses demandes, que ces tableaux qui se limitaient à « mentionner, mois par mois, un nombre global d'heures de travail effectuées ne faisaient pas apparaître avec précision, jour par jour, les temps de travail ni les horaires d'embauche et de débauchage du salarié » (arrêt attaqué, page 8 antépénultième §), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il déclarait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... faisait valoir dans ses écritures qu'il ne lui était pas permis de connaître à l'avance sa plage de travail ni même de savoir à quel rythme il pouvait avoir à travailler dès lors que le temps de travail pré-quantifié par la société Adrexo sur le fondement duquel il était rémunéré ne correspondait pas son temps de travail effectif ; qu'en se contentant de relever, pour débouter le salarié de ses demandes, que l'accord du salarié sur ses horaires était matérialisé par la signature d'une feuille de route, que le salarié reconnaissait que l'employeur ne lui imposait pas d'horaire de travail (arrêt attaqué, page 5), qu'il bénéficiait d'une complète autonomie d'organisation, sous réserve de respecter le délai maximum alloué pour réaliser la distribution (arrêt attaqué, page 6) et qu'il pouvait déterminer par avance ses jours de disponibilité (arrêt attaqué, page 6), la cour d'appel, qui constatait pourtant (page 6, 1er § et page 8, § 4) que M. Y... produisait ses courriers de réclamation adressés à son employeur, des rapports journaliers de distribution sur lesquels il avait mentionné les temps de préparation et les temps de distribution réellement effectués pour chaque livraison et des tableaux faisant le décompte mensuellement des heures réellement effectuées et celles rémunérées, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ;
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail et encore que la sarticle L.3171-4 du code du travail et quarticle 452 du code de procédure civile en larticle L3245-1 du code du travail disposearticle L3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel