Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10872
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
X.... IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10872 F-D Pourvois n° P 16-11.829 à T 16-11.833 W 16-11.836 à A 16-11.840 C 16-11.842 à N 16-11.851 Q 16-11.853 à S 16-11.855 U 16-11.857 à Y 16-11.861 A 16-11.863 à C 16-11.865 E 16-11.867 à G 16-11.870 JONCTION M 16-11.873 à Q 16-11.876 S 16-11.878 à W 16-11.882 Y 16-11.884 à U 16-11.903 Z 16-11.908 à E 16-11.913 H 16-11.915 à N 16-11.920 Q 16-11.922 à R 16-11.923 T 16-11.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° P 16-11.829, Q 16-11.830, R 16-11.831, S 16-11.832, T 16-11.833, W 16-11.836, X 16-11.837, Y 16-11.838, Z 16-11.839, A 16-11.840, C 16-11.842, D 16-11.843, E 16-11.844, F 16-11.845, H 16-11.846, G 16-11.847, J 16-11.848, K 16-11.849, M 16-11.850, N 16-11.851, Q 16-11.853, R 16-11.854, S 16-11.855, U 16-11.857, V 16-11.858, W 16-11.859, X 16-11.860, Y 16-11.861, A 16-11.863, B 16-11.864, C 16-11.865, E 16-11.867, F 16-11.868, H 16-11.869, G 16-11.870, M 16-11.873, N 16-11.874, P 16-11.875, Q 16-11.876, S 16-11.878, T 16-11.879, U 16-11.880, V 16-11.881, W 16-11.882, Y 16-11.884, Z 16-11.885, A 16-11.886, B 16-11.887, C 16-11.888, D 16-11.889, E 16-11.890, F 16-11.891, H 16-11.892, G 16-11.893, J 16-11.894, K 16-11.895, M 16-11.896, N 16-11.897, P 16-11.898, Q 16-11.899, R 16-11.900, S 16-11.901, T 16-11.902, U 16-11.903, Z 16-11.908, A 16-11.909, B 16-11.910, C 16-11.911, D 16-11.912, E 16-11.913, H 16-11.915, G 16-11.916, J 16-11.917, K 16-11.918, M 16-11.919, N 16-11.920, Q 16-11.922, R 16-11.923 et T 16-11.925 formés par la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. YYYY... VVV... , domicilié [...] , 3°/ à M. A... B..., domicilié [...] , 4°/ à M. Philippe C..., domicilié [...] , 5°/ à M. Bagdad D..., domicilié [...] , 6°/ à M. ZZZZ... E..., domicilié [...] , 7°/ à M. Didier F..., domicilié [...] , 8°/ à M. Patrick G..., domicilié [...] , 9°/ à M. David H..., domicilié [...] , 10°/ à M. Michel I..., domicilié [...] , 11°/ à M. André J..., domicilié [...] , 12°/ à M. Arnaud K..., domicilié [...] , 13°/ à M. Abdel Wahid L..., domicilié [...] , 14°/ à M. Charles M..., domicilié [...] , 15°/ à M. Gérard N..., domicilié [...] , 16°/ à M. Jean-Jacques O..., domicilié [...] , 17°/ à M. Gilles P..., domicilié [...] , 18°/ à M. Guy Q..., domicilié [...] , 19°/ à M. Franck R..., domicilié [...] , 20°/ à Mme Katy S..., domiciliée [...] , 21°/ à M. Jean-Louis T..., domicilié [...] , 22°/ à M. Francis U..., domicilié [...] , 23°/ à M. Hugues V..., domicilié [...] , 24°/ à M. W... El Bane, domicilié [...] , 25°/ à M. Jalil AAAA... , domicilié [...] , 26°/ à M. Alain XX..., domicilié [...] , 27°/ à M. Bernard YY..., domicilié [...] , 28°/ à M. Jacques ZZ..., domicilié [...] , 29°/ à M. Thomas AA..., domicilié [...] , 30°/ à M. Olivier BB..., domicilié [...] , 31°/ à Mme Chantal CC..., domiciliée [...] , 32°/ à M. DD... EE..., domicilié [...] , 33°/ à M. A... EE..., domicilié [...] , 34°/ à Mme Laurence EE..., domiciliée [...] , 35°/ à M. Louis FF..., domicilié [...] , 36°/ à M. Jean-Marie GG..., domicilié [...] , 37°/ à M. Stéphane HH..., domicilié [...] , 38°/ à M. Didier II..., domicilié [...] , 39°/ à M. Raphaël JJ..., domicilié [...] , 40°/ à M. Patrick KK..., domicilié [...] , 41°/ à M. Philippe LL..., domicilié [...] , 42°/ à M. Michel MM..., domicilié [...] , 43°/ à M. Jean-Luc NN..., domicilié [...] , 44°/ à M. Jérôme OO..., domicilié [...] , 45°/ à M. Bruno PP..., domicilié [...] , 46°/ à M. Bruno PP..., domicilié [...] , 47°/ à M. ZZZZ... PP..., domicilié [...] , 48°/ à M. Guy QQ..., domicilié [...] , 49°/ à Mme Murielle RR..., domiciliée [...] , [...] Romains, 34300 Cap d'Agde, 50°/ à M. A... SS..., domicilié [...] , 51°/ à M. Jean-Pierre SS..., domicilié [...] , 52°/ à M. Gérard SS..., domicilié [...] , 53°/ à Mme Mireille TT..., domiciliée [...] , 54°/ à M. Didier UU..., domicilié [...] , 55°/ à M. Alain VV..., domicilié [...] , 56°/ à M. Lionel WW..., domicilié [...] , 57°/ à M. Thierry XXX..., domicilié [...] , 58°/ à M. BBBB... WWW... , domicilié [...] , 59°/ à M. Jean-Antoine YYY..., domicilié [...] , 60°/ à M. Michaël ZZZ..., domicilié [...] , 61°/ à M. Ludovic AAA..., domicilié [...] , 62°/ à M. BBB... CCC..., domicilié [...] , 63°/ à M. DDD... CCC..., domicilié [...] , 64°/ à M. Youssef EEE..., domicilié [...] , 65°/ à M. Philippe FFF..., domicilié [...] , 66°/ à M. Xavier GGG..., domicilié [...] , 67°/ à Mme Danièle HHH..., domiciliée [...] , 68°/ à M. Alain III..., domicilié [...] , 69°/ à M. Christophe JJJ..., domicilié [...] , 70°/ à M. Bernard KKK..., domicilié [...] , 71°/ à M. Lionel LLL..., domicilié [...] , 72°/ à M. Thierry MMM..., domicilié [...] , 73°/ à M. Christian NNN..., domicilié [...] , 74°/ à Mme Juliette OOO..., domiciliée [...] , 75°/ à M. José PPP..., domicilié [...] , 76°/ à M. Abderrahim QQQ..., domicilié [...] , 77°/ à M. Laurent RRR..., domicilié [...] , 78°/ à M. Patrice SSS..., domicilié [...] , 79°/ à M. Adil TTT..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. UUU..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain BMT, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Z..., VVV..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., N..., O..., P..., Q... et R..., de Mme S..., de MM. T..., U..., V..., El Bane, AAAA... , XX..., YY..., ZZ..., AA... et BB..., de Mme CC..., de MM. DD... et A... EE..., de Mme EE..., de MM. FF..., GG..., HH..., II..., JJ..., KK..., LL..., MM..., NN..., OO..., QQ..., ZZZZ... PP... et deux messieurs dénommés Bruno PP..., de Mme RR..., de MM. A... et Jean-Pierre SS..., et de M. SS..., de Mme TT..., de MM. UU..., VV..., WW..., XXX..., WWW..., YYY..., ZZZ..., AAA..., BBB... et DDD... CCC..., EEE..., FFF..., et GGG..., de Mme HHH..., de MM. III..., JJJ..., KKK..., LLL..., MMM... et NNN..., de Mme OOO..., de MM. PPP..., QQQ..., RRR..., SSS... et TTT... ; Sur le rapport de M. UUU..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-11.829 à T 16-11833, W 16-11.836 à A 16-11.840, C 16-11.842 à N 16-11.851, Q 16-11.853 à S 16-11.855, U 16-11.857 à Y 16-11.861, A 16-11.863 à C 16-11.865, E 16-11.867 à G 16-11.870, M 16-11.873, Q 16-11.876, S 16-11.878 à W 16-11.882, Y 16-11.884 à U 16-11.903, Z 16 11.908 à E 16-11.913, 16-11.915 à N 16-11.920, Q 16-11.922, R 16-11.923 et T 16-11.925 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Transdev urbain BMT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transdev urbain BMT et condamne celle-ci à payer aux défendeurs, à l'exception de M. M..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs et identiques produits, aux pourvois n° P 16-11.829 à T 16-11833, W 16-11.836 à A 16-11.840, C 16-11.842 à N 16-11.851, Q 16-11.853 à S 16-11.855, U 16-11.857 à Y 16-11.861, A 16-11.863 à C 16-11.865, E 16-11.867 à G 16-11.870, M 16-11.873, Q 16-11.876, S 16-11.878 à W 16-11.882, Y 16-11.884 à U 16-11.903, Z 16 11.908 à E 16-11.913, 16-11.915 à N 16-11.920, Q 16-11.922, R 16-11.923 et T 16-11.925, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transdev urbain BMT PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain BMT à payer à chaque salarié un arriéré de congés payés selon la règle du 1/10e, AUX MOTIFS PROPRES QUE la prime d'assiduité étant versée annuellement au mois de juin, l'employeur n'était pas tenu de l'intégrer dans le calcul de l'indemnité de congés payés, dans le cadre de l'application de la règle des 1/10ème ; que devant les premiers juges, les salariés revendiquaient toutefois l'existence d'un usage, prévoyant la pris en compte de cette prime dans l'assiette de ce calcul ; que l'usage est la pratique habituelle d'allocation d'un avantage aux salariés ou à une catégorie d'entre eux ; qu'il suppose la réunion des 3 conditions cumulatives de généralité, constance et fixité, qu'il appartient au juge de rechercher ; que c'est à celui qui se prévaut d'un usage d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, le salarié produit notamment une lettre en date du 6 novembre 2002, du SATB, intitulée « objet : questions délégués du personnel », et une pièce intitulée « réunion du 15 novembre 2002 » mentionnant la présence de P. XXXX..., directeur, ainsi que des délégués du personnel titulaires et suppléants, et portant en titre « réponses », comportant notamment, en 2°, un chapitre « application de la règle du 10ème concernant les congés payés : l'application de la règle du 10ème a nécessité la modification des programmes informatiques des logiciels de paye. Ainsi, concernant les congés payés de 2002... Pour information, voici la liste des rubriques de paye prises en compte dans le calcul de base du 10ème : ... rubrique 290, prime d'assiduité » ; que cette pièce est consignée dans le registre des délégués du personnel « questions réponses » aux pages 96, 97, et 98, comme en fait foi la photocopie produite ; qu'elle démontre que la décision de prendre en compte, notamment, la prime d'assiduité pour le calcul de l'indemnité de congés payés, émanant de l'employeur, de sorte qu'il ne saurait invoquer une erreur, répondait à la fois au critère de généralité, puisque s'appliquant à l'ensemble des salariés, de fixité, le mode de calcul consistant à prendre en compte cette prime dans son intégralité, et de constance, puisque cette méthode de calcul a perduré jusqu'à ce que l'employeur la remette en cause, en juin 2009 ; que l'intégration de la prime d'assiduité dans l'assiette du calcul de base du 1/10ème constitue donc un usage dont les salariés peuvent se prévaloir ; que par ailleurs, l'employeur ne saurait faire valoir qu'un accord d'entreprise a mis fin à cet usage, dès lors que l'accord collectif du 8 juin 2009, invoqué par l'employeur, et qui précisait « article 5 : dispositif de valorisation de la prime d'assiduité: la formule actuelle est conservée » portait sur le calcul de la prime d'assiduité elle-même, mais non sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés, objet de l'usage en cause, qui consistait, comme précédemment indiqué, en l'intégration de la prime d'assiduité dans l'assiette de calcul de cette indemnité de congés payés ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Transdev Urbain BMT à verser à [...] [...] euro à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de congés payés des années 2009 à 2012, et le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne ce chef de dispositif ; 1. ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en affirmant, sur la base d'un compte-rendu de réunion des délégués du personnel mentionnant parmi la liste des rubriques de paye prises en compte dans le calcul de base du 10ème, la prime d'assiduité, que la décision de prendre en compte la prime d'assiduité pour le calcul de l'indemnité de congés payés émanant de l'employeur, il ne saurait invoquer une erreur, et qu'elle répondait à la fois au critère de généralité, puisque s'appliquant à l'ensemble des salariés, de fixité, le mode de calcul consistant à prendre en compte cette prime dans son intégralité, et de constance, puisque cette méthode de calcul a perduré jusqu'à ce que l'employeur la remette en cause, en juin 2009, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'erreur, l'employeur pouvant parfaitement avoir cru à tort qu'il était tenu d'intégrer la prime litigieuse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; qu'en l'espèce, l'accord collectif conclu le 8 juin 2009 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, comporte un article 5 « dispositif de valorisation de la prime d'assiduité », prévoyant sans restriction que « la formule actuelle est conservée » ; que cela impliquait notamment le maintien de l'exclusion de cette prime de l'assiette de l'indemnité de congés payés, réalisé par l'employeur depuis janvier 2009 ; qu'en affirmant que ce texte portait sur le calcul de la prime d'assiduité elle-même et n'avait pas le même objet que l'usage consistant en l'intégration de la prime d'assiduité dans l'assiette de calcul de cette indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord collectif du 8 juin 2009 ; 3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en affirmant que l'inclusion de la prime d'assiduité dans l'assiette de l'indemnité de congés payés avait perduré jusqu'en juin 2009, quand les parties s'accordaient sur le fait que cette pratique avait cessé en janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction: 1 ° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'Article L3141-30. Qu'il ressort des questions et réponses DP lors de la séance du 18/02/2009 que le Directeur de l'établissement ne fournit aucune indication sur l'assiette retenue pour le calcul de l'indemnité de congés annuel refusant ainsi de reconnaître que le calcul a été modifié puisque amputé de la prime d'assiduité versée en juin de chaque année ; qu'au cours des autres séances de DP, le Directeur évite de répondre à la question précise des élus qui souhaitent identifier clairement la part qui a été retirée de la base de calcul ; que la rencontre proposée par la Direction en séance du 13 avril 2011 n'a pas été organisée ; qu'au titre D de la 1ère question DP, les partenaires sociaux s'étonnent de ne plus voir figurer sur les fiches de paye la mention cumul « base congés payés » ; qu'il est répondu que le logiciel a été changé pour cause de passage en CSP ; que le PV de Comité d'Entreprise en date du 17/02/2011 indique que le passage en CSP n'a été effectif qu'au mois de juin 2011 et cela est confirmé dans le rapport d'expertise de l'exercice 2012 ; que tout ceci est fait dans le but de ne pas permettre au salarié, ainsi privé du montant de la base du calcul d'identifier immédiatement l'origine de la diminution de rémunération constatée ; que le 11 mai 2011, les délégués du personnel exposent très précisément leurs demandes et la Direction reconnaît que « la règle du calcul reste identique hormis la prime d'assiduité qui n'est pas intégrée dans la base du calcul» et ce, contrairement à l'usage établi dans l'entreprise ; que le Comité d'Établissement a demandé dans le cadre d'une expertise comptable un complément d'information sur le sujet et l'expert a conclu que « les diminutions des primes du 1/10ème sont liées à la suppression de la prime bonus-assiduité de la base de calcul » ; que le conseil de prud'hommes constate que la notion d'usage et d'avantages acquis est établie par leur fixité, généralité, et constance ; qu'il s'agit bien d'un élément de salaire qui a été injustement retiré ; que l'usage dans l'établissement était d'intégrer, dans le calcul de la règle du 10ème, le montant de la prime versée en juin de chaque année (dite prime d'assiduité) ; que cet usage est démontré dans le cadre d'une liste exhaustive des rubriques de payes prises en compte par l'établissement pour le calcul de la règle du 1/10ème ; que cette liste est consignée dans le registre des délégués du personnel (questions-réponses) aux pages 96 - 97 et 98 en date du 15/11/2012 ; que la direction de VTU bus occitan (SAS Transdev urbain BMT) a modifié la règle du calcul de prime versée en juin 2009 sur la base des revenus de 2008. Il s'agit bien d'un élément de salaire qui a été retiré sans observance d'un délai de prévenance. Les salariés perçoivent la prime d'assiduité en élément de salaire dans leur rémunération. Il convient de valider et d'ordonner le paiement de ( ) € [au salarié] à ce titre ; 4. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des jugements, qui avaient reproduit, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions des salariés, a alors statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, par motifs adoptés, que lors de la réunion avec les délégués du personnel du 11 mai 2011, la direction aurait admis l'existence d'un usage établi concernant l'intégration de la prime d'assiduité dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 1/10e, elle a alors dénaturé le compte-rendu de cet entretien, et méconnu le principe susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain BMT à payer à chaque salarié une somme au titre du 1er mai 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L 3133-1 du code du travail énumère les fêtes légales qui sont des jours fériés, au rang desquels figure le 1er mai ; que l'article L3133-4 du même code précise toutefois que le 1er mai est un jour férié et chômé ; que le 1er mai a ainsi un statut différent en ce qu'il est un jour férié et obligatoirement chômé, obligeant l'employeur en cas de travail à payer en plus du salaire une indemnité égale au montant de ce salaire ; que ce dernier élément constitue le point essentiel de distinction entre le 1 er mai et les autres jours fériés, car si ces jours ne peuvent être une cause de réduction du salaire, ils ne donnent pas lieu, à la différence du premier mai, à une compensation à raison du travail effectué ce jour, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que lorsque deux jours fériés coïncident, aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'accorder un jour de repos supplémentaire, et le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ; qu'en l'espèce, la relation de travail relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, laquelle précise, dans son article 32 relatif aux fêtes légales : « Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir : - le 1er janvier; - le lundi de Pâques ; -le 8 mai; - l'Ascension; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 Juillet; -le 15 août; - la Toussaint ; -le 11 Novembre; - Noël. Que les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée ; que les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche ; que dans son premier alinéa, ce texte garantit ainsi d'une manière générale le paiement de dix jours fériés, correspondant aux fêtes légales qu'il énumère, accordés "en plus du congé annuel" ; que le 1er mai, jour férié et chômé en application de la loi, n'est pas prévu par ces dispositions conventionnelles, mais s'y ajoute en application des dispositions spécifiques de l'article L3133 -4 du code du travail, de sorte que les salariés considérés peuvent prétendre à onze jours fériés et chômés en sus de leurs congés annuels ; que par ailleurs, dans ses deuxième et troisième alinéa, l'article 32 se borne à préciser la mise en oeuvre de ces dispositions conventionnelles à certains cas particuliers, d'une part pour tous les agents contraint de travailler l'un de ces dix jours en raison des nécessités du service, d'autre part, pour les agents travaillant par roulement, lorsque le jour de repos hebdomadaire coïncide avec l'un de ces jours de fête, et enfin pour les agents bénéficiant d'un repos régulier le dimanche, lorsque ledit jour férié est en même temps un dimanche ; qu'il en résulte que ce texte ne prohibe le cumul entre le congé supplémentaire ou le paiement de ce jour férié et le salaire que lorsque le jour férié considéré coïncide avec l'un des jours de repos hebdomadaire d'un agent travaillant par roulement, et bénéficiant de plus de un jour de repos hebdomadaire (2ème alinéa), ou lorsque ce jour férié est également un dimanche (3ème alinéa), s'agissant des agents bénéficiant d'un repos régulier le dimanche, mais non, comme en l'espèce, lorsque deux jours fériés coïncident entre eux ; qu'ainsi, en raison de la coïncidence du premier mai 2008, jour férié et chômé en vertu de la loi et du jeudi de l'ascension, les salariés, auxquels l'article 32, premier alinéa, de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 garantissait, outre le 1er mai, 10 jours fériés et chômés dans l'année, pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire, qui leur a été refusée ; que [le salarié] est donc en droit de prétendre à une indemnité de congé payés férié au titre du 1 er mai 2008, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la Cour de Cassation a considéré qu'en raison de la coïncidence du 1er mai, obligatoirement chômé et payé, et du jeudi de l'ascension, les salariés pouvaient prétendre à une journée de congés supplémentaire (Cass Soc 23/05/2013 12-15.816, inédit) ; que le conseil de prud'hommes constate que le 1er mai 2008 tombe le jeudi de l'Ascension ; 1. ALORS QUE l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit que « les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 8 mai; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte; le 14 Juillet ; le 15 août ; la Toussaint; le 11 Novembre; Noël. Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche » ; que ce texte n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque le jour de l'Ascension coïncide avec le 1er mai ; qu'en faisant droit à la demande des salariés au titre du jeudi de l'Ascension ayant coïncidé avec le 1er mai 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs ne s'applique qu'aux salariés qui n'ont pas un repos hebdomadaire régulier ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les salariés ne démontraient pas l'absence de repos régulier dans leur planning, qu'au contraire, la grande majorité des salariés étaient de repos le dimanche et que les conducteurs qui choisissaient de travailler le dimanche avaient toujours les mêmes jours de repos fixes un autre jour que le dimanche (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en affirmant qu'en raison de la coïncidence du 1er mai 2008 et du jeudi de l'ascension, les salariés pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire, sans rechercher s'ils avaient un jour de repos régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 3133-1 du code du travail énumère les fêtesarticle L. 3141-22 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L3141-22 du code du travail quearticle 4 du code de procédure civilearticle 32 de la convention collective des réseaarticle 452 du code de procédure civile en l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel