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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10873
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10873 F Pourvois n° U 16-11.834 V 16-11.835 B 16-11.841 Z 16-11.862 D 16-11.866 X 16-11.883 JONCTION X 16-11.906 Y 16-11.907 F 16-11.914 P 16-11.921 S 16-11.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° U 16-11.834, V 16-11.835, B 16-11.841, Z 16-11.862, D 16-11.866, X 16-11.883, X 16-11.906, Y 16-11.907, F 16-11.914, P 16-11.921 et S 16-11.924 formés par la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Hakim Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Bruno A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Alexandre B..., domicilié [...] , 5°/ à M. Alain C..., domicilié [...] , 6°/ à M. Pascal D..., domicilié [...] , 7°/ à M. E... Perez, domicilié [...] , 8°/ à M. Jean-Michel F..., domicilié [...] , 9°/ à M. Philippe G..., domicilié [...] , 10°/ à M. Thierry H..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Erna I..., domiciliée [...] , 12°/ à la société Manpower France, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain BMT, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I... et de MM. Y..., H..., A..., G..., D... et F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de M. J..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-11.834, V 16-11.835, B 16-11.841, Z 16-11.862, D 16-11.866, X 16-11.883, X 16-11.906, Y 16-11.907, F 16-11.914, P 16-11.921 et S 16-11.924 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Transdev urbain BMT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transdev urbain BMT et condamne celle-ci à payer à MM. Y..., H..., A..., G..., D..., F... et Mme I... la somme globale de 3 000 euros et celle de 1 000 euros à la société Manpower France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun et identique produit, à l'appui des pourvois n° U 16-11.834, V 16-11.835, B 16-11.841, Z 16-11.862, D 16-11.866, X 16-11.883, X 16-11.906, Y 16-11.907, F 16-11.914, P 16-11.921 et S 16-11.924 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transdev urbain BMT IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain BMT à payer à chaque salarié un arriéré de congés payés selon la règle du 1/10e, AUX MOTIFS PROPRES QUE la prime d'assiduité étant versée annuellement au mois de juin, l'employeur n'était pas tenu de l'intégrer dans le calcul de l'indemnité de congés payés, dans le cadre de l'application de la règle des 1/10ème ; que devant les premiers juges, les salariés revendiquaient toutefois l'existence d'un usage, prévoyant la pris en compte de cette prime dans l'assiette de ce calcul ; que l'usage est la pratique habituelle d'allocation d'un avantage aux salariés ou à une catégorie d'entre eux ; qu'il suppose la réunion des 3 conditions cumulatives de généralité, constance et fixité, qu'il appartient au juge de rechercher ; que c'est à celui qui se prévaut d'un usage d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, le salarié produit notamment une lettre en date du 6 novembre 2002, du SATB, intitulée « objet : questions délégués du personnel », et une pièce intitulée « réunion du 15 novembre 2002 » mentionnant la présence de P. K..., directeur, ainsi que des délégués du personnel titulaires et suppléants, et portant en titre « réponses », comportant notamment, en 2°, un chapitre « application de la règle du 10ème concernant les congés payés : l'application de la règle du 10ème a nécessité la modification des programmes informatiques des logiciels de paye. Ainsi, concernant les congés payés de 2002... Pour information, voici la liste des rubriques de paye prises en compte dans le calcul de base du 10ème : ... rubrique 290, prime d'assiduité » ; que cette pièce est consignée dans le registre des délégués du personnel « questions réponses » aux pages 96, 97, et 98, comme en fait foi la photocopie produite ; qu'elle démontre que la décision de prendre en compte, notamment, la prime d'assiduité pour le calcul de l'indemnité de congés payés, émanant de l'employeur, de sorte qu'il ne saurait invoquer une erreur, répondait à la fois au critère de généralité, puisque s'appliquant à l'ensemble des salariés, de fixité, le mode de calcul consistant à prendre en compte cette prime dans son intégralité, et de constance, puisque cette méthode de calcul a perduré jusqu'à ce que l'employeur la remette en cause, en juin 2009 ; que l'intégration de la prime d'assiduité dans l'assiette du calcul de base du 1/10ème constitue donc un usage dont les salariés peuvent se prévaloir ; que par ailleurs, l'employeur ne saurait faire valoir qu'un accord d'entreprise a mis fin à cet usage, dès lors que l'accord collectif du 8 juin 2009, invoqué par l'employeur, et qui précisait « article 5 : dispositif de valorisation de la prime d'assiduité: la formule actuelle est conservée » portait sur le calcul de la prime d'assiduité elle-même, mais non sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés, objet de l'usage en cause, qui consistait, comme précédemment indiqué, en l'intégration de la prime d'assiduité dans l'assiette de calcul de cette indemnité de congés payés ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Transdev Urbain BMT à verser à [...] [...] euro à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de congés payés des années 2009 à 2012, et le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne ce chef de dispositif ; 1. ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en affirmant, sur la base d'un compte-rendu de réunion des délégués du personnel mentionnant parmi la liste des rubriques de paye prises en compte dans le calcul de base du 10ème, la prime d'assiduité, que la décision de prendre en compte la prime d'assiduité pour le calcul de l'indemnité de congés payés émanant de l'employeur, il ne saurait invoquer une erreur, et qu'elle répondait à la fois au critère de généralité, puisque s'appliquant à l'ensemble des salariés, de fixité, le mode de calcul consistant à prendre en compte cette prime dans son intégralité, et de constance, puisque cette méthode de calcul a perduré jusqu'à ce que l'employeur la remette en cause, en juin 2009, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'erreur, l'employeur pouvant parfaitement avoir cru à tort qu'il était tenu d'intégrer la prime litigieuse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; qu'en l'espèce, l'accord collectif conclu le 8 juin 2009 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, comporte un article 5 « dispositif de valorisation de la prime d'assiduité », prévoyant sans restriction que « la formule actuelle est conservée » ; que cela impliquait notamment le maintien de l'exclusion de cette prime de l'assiette de l'indemnité de congés payés, réalisé par l'employeur depuis janvier 2009 ; qu'en affirmant que ce texte portait sur le calcul de la prime d'assiduité elle-même et n'avait pas le même objet que l'usage consistant en l'intégration de la prime d'assiduité dans l'assiette de calcul de cette indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord collectif du 8 juin 2009 ; 3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en affirmant que l'inclusion de la prime d'assiduité dans l'assiette de l'indemnité de congés payés avait perduré jusqu'en juin 2009, quand les parties s'accordaient sur le fait que cette pratique avait cessé en janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction: 1 ° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'Article L3141-30. Qu'il ressort des questions et réponses DP lors de la séance du 18/02/2009 que le Directeur de l'établissement ne fournit aucune indication sur l'assiette retenue pour le calcul de l'indemnité de congés annuel refusant ainsi de reconnaître que le calcul a été modifié puisque amputé de la prime d'assiduité versée en juin de chaque année ; qu'au cours des autres séances de DP, le Directeur évite de répondre à la question précise des élus qui souhaitent identifier clairement la part qui a été retirée de la base de calcul ; que la rencontre proposée par la Direction en séance du 13 avril 2011 n'a pas été organisée ; qu'au titre D de la 1ère question DP, les partenaires sociaux s'étonnent de ne plus voir figurer sur les fiches de paye la mention cumul « base congés payés » ; qu'il est répondu que le logiciel a été changé pour cause de passage en CSP ; que le PV de Comité d'Entreprise en date du 17/02/2011 indique que le passage en CSP n'a été effectif qu'au mois de juin 2011 et cela est confirmé dans le rapport d'expertise de l'exercice 2012 ; que tout ceci est fait dans le but de ne pas permettre au salarié, ainsi privé du montant de la base du calcul d'identifier immédiatement l'origine de la diminution de rémunération constatée ; que le 11 mai 2011, les délégués du personnel exposent très précisément leurs demandes et la Direction reconnaît que « la règle du calcul reste identique hormis la prime d'assiduité qui n'est pas intégrée dans la base du calcul» et ce, contrairement à l'usage établi dans l'entreprise ; que le Comité d'Établissement a demandé dans le cadre d'une expertise comptable un complément d'information sur le sujet et l'expert a conclu que « les diminutions des primes du 1/10ème sont liées à la suppression de la prime bonus-assiduité de la base de calcul » ; que le conseil de prud'hommes constate que la notion d'usage et d'avantages acquis est établie par leur fixité, généralité, et constance ; qu'il s'agit bien d'un élément de salaire qui a été injustement retiré ; que l'usage dans l'établissement était d'intégrer, dans le calcul de la règle du 10ème, le montant de la prime versée en juin de chaque année (dite prime d'assiduité) ; que cet usage est démontré dans le cadre d'une liste exhaustive des rubriques de payes prises en compte par l'établissement pour le calcul de la règle du 1/10ème ; que cette liste est consignée dans le registre des délégués du personnel (questions-réponses) aux pages 96 - 97 et 98 en date du 15/11/2012 ; que la direction de VTU bus occitan (SAS Transdev urbain BMT) a modifié la règle du calcul de prime versée en juin 2009 sur la base des revenus de 2008. Il s'agit bien d'un élément de salaire qui a été retiré sans observance d'un délai de prévenance. Les salariés perçoivent la prime d'assiduité en élément de salaire dans leur rémunération. Il convient de valider et d'ordonner le paiement de ( ) € [au salarié] à ce titre ; 4. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des jugements, qui avaient reproduit, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions des salariés, a alors statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, par motifs adoptés, que lors de la réunion avec les délégués du personnel du 11 mai 2011, la direction aurait admis l'existence d'un usage établi concernant l'intégration de la prime d'assiduité dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 1/10e, elle a alors dénaturé le compte-rendu de cet entretien, et méconnu le principe susvisé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel