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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10878
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10878 F Pourvoi n° Y 15-25.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , Institution nationale publique prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les prétentions présentées par Monsieur Y... étaient prescrites et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Gilles Y..., salarié en qualité de directeur commercial, par la SARL ID Nouvelles, placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2010, a fait l'objet d'un licenciement économique par le liquidateur le 25 octobre 2010 ; qu'il a accepté le 3 novembre 2010, la convention de reclassement personnalisé, valable à compter du lendemain du dernier jour du délai de réflexion, soit le 10 novembre 2010 ; que par arrêt rendu le 29 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté sa qualité de salarié et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de son employeur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ; que Monsieur Gilles Y... demande la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 60.412,44 €, au titre de la convention de reclassement personnalisé et celle de 43.345,92 €, au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que Pôle Emploi soulève la prescription des demandes ; que l'article 14 de la Convention relative à la CRP, précise entre autres que le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement est de deux ans suivant la date du fait générateur ; que le point de départ du délai est donc, en l'espèce, la fin du contrat, intervenue le 10 novembre 2010 ; que Monsieur Gilles Y... ne produit aucun document émanant de Pôle Emploi lui indiquant que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi était conditionnée à la production d'une attestation de l'employeur, laquelle n'est exigée que pour une demande d'allocation de chômage ; qu'il ne justifie pas avoir sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la fin de son contrat de travail, le 10 novembre 2010 ; qu'il ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 38 § 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage, prévoyant que le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'il ne peut se prévaloir de son action prud'homale, pour justifier son absence d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dans les délais impartis ; que l'action intentée par Monsieur Y... devant le conseil des prud'hommes, puis devant la cour d'appel contre son ancien employeur, sans mise en cause de Pôle Emploi, ne peut emporter l'interruption de la prescription prévue par l'article 2241 du Code civil, à l'égard de cet organisme ; que la demande formée par Monsieur Y..., au titre de l'allocation spécifique de reclassement n'est donc pas recevable, compte tenu du délai de prescription susvisé ; que par application de l'article premier du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation chômage sous la forme de l'allocation de retour à l'emploi, Monsieur Y... aurait dû être inscrit comme demandeur d'emploi au moment de la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour que celle-ci soit recevable ; que dans la mesure où la fin du contrat de travail était intervenue plus de 12 mois avant l'inscription comme demandeur d'emploi, Monsieur Y... ne peut prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, conformément aux dispositions de l'article7, 1er, du règlement susvisé ; que la demande en paiement formée à ce titre par l'appelant est, en conséquence, rejetée ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à aucun dommages et intérêts pour retard de paiement ; que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par Pôle Emploi est donc rejetée ; qu'il est équitable d'allouer à Pôle Emploi, en cause d'appel, la somme de 1.800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement est confirmé ; que Monsieur Gilles Y... qui succombe est condamné aux dépens » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription portant sur la demande au titre de la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP), il convient de préciser à titre liminaire qu'avant l'entrée en vigueur de la Convention CSP (contrat de sécurisation professionnelle) du 19 juillet 2011, soit avant le 1er septembre 2011, le dispositif de la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP) était applicable ; que ce dispositif s'appliquait aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique et prévoyait une allocation spécifique de reclassement (ASR), versée dans le cadre de la CRP ; que cette allocation se calcule à partir du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l 'ARE ; que l'article 14 de la Convention relative à la CRP dispose que : « le délai de prescription de la demande en paiement de /'Allocation Spécifique de Reclassement (ASR) et de l'indemnité différentielle de reclassement est de deux ans suivant la date du fait générateur » ; qu'aux termes de l'article 38 § 1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, " le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la CRP a pris effet au lendemain de la fin de contrat de travail intervenue à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 10 novembre 2010 ; qu'en application des dispositions précitées, M. Y... disposait dont d'un délai de deux ans à compter du 10 novembre 2010 pour effectuer sa demande en paiement, soit jusqu'au 10 novembre 2012 ; que sa demande a été effectuée le 20 avril 2013 ; qu'en réponse à la fin de non recevoir, M. Y... oppose avoir formulé cette demande en paiement dans le cadre de la procédure par devant le CPH dès le 17 janvier 2011 et l'a réitérée le 5 octobre 2011 devant la Cour d' Appel donnant lieu à l'arrêt du 29 janvier 2013 ; que force est de constater que M. Y... ne produit pas ses conclusions devant ces deux juridictions formulant sa demande au titre de la CRP. Néanmoins, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel, en page 7, que M. Y... a effectivement sollicité le bénéfice de la CRP mais que cette demande ne pouvait être formulée devant les parties à l'instance savoir la SELARL GAUTHIER-SOHM, le CGEA et l'AGS mais bien devant POLE EMPLOI qui verse l'ASR et l'ARE, raison pour laquelle la cour s'est déclarée incompétente pour apprécier ces deux demandes au profit du tribunal de grande instance ; que M. Y... invoque dès lors les dispositions de l'article 2241 du code civil et le délai interruptif de prescription dès lors que le litige a été porté devant une juridiction incompétente ; que cependant, l'existence de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 29 janvier 20 ne dispensait nullement M. Y... de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi, conformément aux dispositions de 1' article 38 § 1 a- précité, dans le délai imparti pour ensuite solliciter le CGEA et l'AGS de demandes qui ne leur incombaient pas et qui aurait amener la Cour à statuer dans les termes sus énoncés ; que par ailleurs, M. Y... réplique qu'il a effectué une demande en paiement au titre de la CRP que le 20 avril 2013 car il n'a été destinataire de l'attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI concernant le contrat de sécurisation professionnelle que le 6 mars 2013 ; qu'il affirme avoir téléphoné à POLE EMPLOI en novembre 2010 pour procéder à son inscription en tant que demandeur d'emploi mais qu'il lui a été répondu qu'il ne pouvait le faire en l'absence de documents relatifs à son licenciement, et qu'il a donc attendu d'être en possession des dits documents le 6 mars 2013 ; que POLE EMPLOI réplique que M. Y... pouvait parfaitement s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi sans avoir tous les justificatifs liés à la perte d'emploi et que l'attestation employeur (ou le justificatif de fin de contrat) n'est réclamée que lors de l'examen de la demande d'allocations chômage par l'intéressé ; qu'ainsi, au vu de ce qui précède, M. Y..., demandeur à l'instance à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de s'inscrire comme demandeur d'emploi à compter du 10 novembre 2010 ; que dès lors, la prescription doit être constatée et M. Y... débouté de sa demande au titre de CRP ; que sur la fin de non recevoir tirée de la prescription portant sur la demande au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ; que l'allocation de retour à l'emploi est une allocation servie par l 'Assurance Chômage accordée aux salariées affiliés à !'Assurance Chômage qui peuvent justifier d'une durée minimale d'activité préalable à la perte involontaire de leur emploi ; que l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage énonce que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE), pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demande d'emploi, de recherche d'emploi ; que l'article 7 § 1er dudit règlement ajoute que la fin du contrat de travail doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 § 111r du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, "le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi » ; que M. Y... réclame le paiement de l'allocation chômage sans toutefois justifier une inscription comme demandeur d'emploi car il oppose le même raisonnement que pour la demande présentée au titre de la CRP à savoir qu'il n'a pas été destinataire des documents sociaux que suite à l'arrêt de la Cour d' Appel du 29 janvier 2013 ; que cependant, comme indiqué précédemment, M. Y... ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de s'inscrire à POLE EMPLOI comme demandeur d'emploi ce qui lui aurait permis de ne pas se voir opposer désormais la prescription, sans être en possession de l'attestation employeur ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que POLE EMPLOI invoque la fin de non recevoir tirée de la prescription. Dès lors, M. Y... dont être débouté également de sa demande au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Sur la demande de dommages et intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que POLE EMPLOI a appliqué les textes en vigueur et a refusé en application de ces textes de verser les sommes sollicitées par M. Y... ; que dès lors, ce dernier ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le droit d'ester en justice n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de M. Y... qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par POLE EMPLOI doit être rejetée ; que sur les autres demandes, M. Y..., qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Jean-Michel C... ; que pour les considérations susvisées mais également tirées de l'équité, il sera condamné à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la nature de l'affaire ne commande pas de prononcer l'exécution provision de la présente décision » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement et de l'indemnité différentielle de reclassement est de 2 ans suivant leur fait générateur ; que l'article 38 § 1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage précise que le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que, dans la présente espèce, Monsieur Y... s'est inscrit à POLE EMPLOI le 10 avril 2013, ce qui rendait recevable sa demande en paiement du 20 avril 2013 ; qu'en considérant pourtant que le fait générateur devait être fixé au jour de la fin de son contrat de travail, à savoir le 10 novembre 2010, la Cour d'appel a violé l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article 38 § 1 de son règlement général annexé, ensemble l'article 14 de l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ; que l'article 38 § 1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage précise que le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que, dans la présente espèce, Monsieur Y... s'est inscrit à POLE EMPLOI le 10 avril 2013, ce qui rendait recevable sa demande en paiement du 20 avril 2013 ; qu'en considérant pourtant que le fait générateur devait être fixé au jour de la fin de son contrat de travail, à savoir le 10 novembre 2010, la Cour d'appel a violé l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article 38 § 1 de son règlement général annexé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel