Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10883
- Date
- 21 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10883 F Pourvoi n° Z 16-14.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ibrahima Khalil Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sécurité gestion conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Sécurité gestion conseil ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'était justifié le licenciement pour faute grave de M. Y... et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « sur les faits, vous avez été embauché en date du 31 décembre 2009 en qualité d'agent de sécurité qualifié et affecté sur le site de la Maison B.... Vous n'avez pas assuré vos services sur ce site comme planifié sur le mois d'avril 2010, ni le 3, ni le 4, ni les services suivants. Vous n'avez pas informé, ni justifié légalement de ces absences qui ont entraîné de graves perturbations dans l'exercice de notre mission de sécurité. En conséquence, notre société a décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave : absence injustifiée depuis le 3 avril 2010 » ; que M. Y... ne conteste pas avoir été absent de son poste de travail mais précise qu'il avait sollicité un congé sans solde auprès de son employeur ; qu'il indique avoir obtenu l'accord verbal de son responsable de site et n'avoir jamais eu connaissance du courrier de refus qui lui a été adressé le 1er avril 2010, la signature de l'accusé de réception produit par l'employeur n'étant pas la sienne ; qu'il ajoute que la société Sécurité gestion conseil ne l'a, à aucun moment, mis en demeure de reprendre son poste de travail avant de le licencier ; que la société Sécurité gestion conseil indique que le salarié a sollicité un congé sans solde pour le mois d'avril 2010 par courrier daté du 29 mars et reçu le 1er avril 2010 ; qu'elle précise lui avoir répondu le jour même pour l'informer de l'impossibilité de lui accorder un tel congé en avril compte tenu de l'organisation des plannings, tout en lui proposant de prendre ses congés en mai ; qu'elle constate que M. Y... est alors passé outre ce refus et ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que s'agissant de l'accord verbal qui aurait été donné par le responsable de site, l'employeur constate que le salarié ne justifie pas d'un tel accord et qu'en tout état de cause, cette autorisation n'a aucune valeur car elle n'émanait pas de l'employeur ; qu'il convient de rappeler que le fait que le salarié ait droit à un congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès de son employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. Y... a envoyé très tardivement sa demande de congés sans solde, ne mettant pas l'employeur en mesure de lui faire part de sa réponse et le plaçant devant le fait accompli en ne se présentant pas à son poste de travail le 3 avril 2010 ; que par ailleurs, il ne produit aucun élément justifiant qu'il ait obtenu un quelconque accord verbal au préalable ; que dès lors, l'absence inopinée de M. Y..., qui a désorganisé le service, le planning des agents de sécurité pour le mois d'avril étant établi depuis une dizaine de jours, est constitutif d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave ; ALORS QUE si l'absence d'un salarié peut, lorsqu'elle a été refusée par l'employeur ou n'a pas fait l'objet d'une demande préalable, justifier le cas échéant son licenciement, l'existence d'une faute grave ne peut être retenue lorsque l'employeur n'a, à aucun moment, invité l'intéressé à reprendre son poste ; qu'en l'espèce, alors que M. Y... n'était absent que depuis le 1er avril 2010, la société Sécurité gestion conseil l'avait convoqué dès le 9 avril à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis lui avait notifié son licenciement le 26 avril, sans jamais l'avoir mis en demeure de s'expliquer et, le cas échéant, de régulariser la situation ; qu'en concluant néanmoins que cette absence était constitutive d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transfert du contrat de travail de M. Y... de la société Com sécurité privée à la société Sécurité gestion conseil et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande tendant à voir son ancienneté reprise au 5 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE sur le transfert du contrat de travail, M. Y... sollicite une reprise de son ancienneté au 5 novembre 2007 ; qu'il fait valoir qu'il a toujours exercé une mission de surveillance sur le site de la Maison B... et qu'il s'agit en réalité de transferts successifs de marchés qui entraînent un transfert automatique du contrat de travail en application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 ; que l'article 2.4 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel au sein des entreprises de prévention et sécurité prévoit deux conditions au transfert des contrats de travail : - une condition relative à l'ancienneté du salarié qui doit totaliser six mois d'ancienneté sur le site concerné, - une condition relative au contrat de travail, seuls les contrats à durée indéterminée étant concernés ; qu'en l'espèce, force est de constater que M. Y... bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Com sécurité privée ; que dès lors, les dispositions de l'accord collectif du 5 mars 2002 ne lui étaient pas applicables ; qu'il ne pouvait donc prétendre au transfert de son contrat de travail suite à la perte de marché par la société Com sécurité privée ; que c'est par conséquent à juste titre, au vu des éléments d'information qui lui avaient été transmis par la société sortante, que la société Sécurité gestion conseil n'a pas repris l'ancienneté de M. Y... ; que la demande de M. Y... à ce titre sera par conséquent rejetée, et le jugement déféré confirmé ; ALORS QU'aux termes de l'article 2.4, dans sa rédaction alors applicable, de l'accord collectif du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, les salariés repris sont ceux qui bénéficient d'une ancienneté de six mois sur le site concerné et qui ont été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... avait initialement été engagé sous contrat à durée déterminée pour la période du 5 novembre 2007 au 31 décembre 2008, puis sous contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de chien à compter du 1er janvier 2009, par la société Quartz développement et qu'il avait été affecté au site de la Maison Jean B..., située [...] , structure qui appartenait au Secours populaire, qu'il avait ensuite été transféré le 20 juillet 2009 au nouveau prestataire, la société Com sécurité privée, qui lui avait, en méconnaissance des dispositions conventionnelles, fait signer un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 31 décembre 2009, date à laquelle le marché de surveillance du site avait été transféré à la société Sécurité gestion conseil ; qu'en affirmant que, faute d'avoir été lié à la société sortante par un contrat à durée indéterminée, la société entrante n'aurait pas été tenue de reprendre son ancienneté quand la fraude commise par la première ne pouvait permettre à la seconde d'échapper à ses obligations conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat indéterminée ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu du 20 juillet 2009 au 31 décembre 2009, M. Y... demande la requalification de son contrat de travail conclu le 20 juillet 2009, ce dernier ne comportant aucun motif conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; qu'il estime qu'en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en l'espèce, en l'absence de transfert de contrat de travail, les demandes de M. Y... à l'égard de la société Sécurité gestion conseil relatives à un contrat de travail signé avec la société Com sécurité privée sont irrecevables ; ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civile.article L. 1242-12 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel