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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10884
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10884 F Pourvoi n° U 16-15.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Noëlle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Azurceramique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Azurceramique ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute lourde, de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la société Azurcéramique une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été licenciée pour faute lourde selon courrier du 19 décembre 2012 rédigé en ces ternes : « Comme suite à notre entretien du 11 décembre 2012, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute lourde pour les motifs évoqués lors de notre entretien à savoir : vous exercez les fonctions de directrice commerciale depuis le 16 décembre 2009. En cette qualité vous êtes responsable du développement de l'activité commerciale sur les départements du sud-est de la France et avez accès aux informations confidentielles que ce soit au niveau des contacts auprès de clients, des négociations en cours ainsi que sur nos produits. Or vous avez lourdement manqué à vos obligations professionnelles pourtant essentielles. En effet le 30 novembre 2012 nous avons constaté en votre présence et celle du délégué du personnel, que vous avez transféré par mails des informations confidentielles à votre époux lequel est président d'une société dont l'activité est susceptible, au vu de son objet social, de concurrencer la nôtre. C'est ainsi que par mail du 8 octobre 2012, vous lui avez adressé une liste des affaires en cours de négociation par les commerciaux d'Azur céramique, avec les noms des sociétés concernées et les contacts au sein des sociétés en précisant leur nom et leurs numéros de téléphone. De la même façon, par mails des 19 et 21 novembre 2012, vous avez également transféré des contacts clients pris par notre société allant jusqu'à informer votre époux pour un de nos clients du nombre de meubles prévus pour 2013. Dans vos mails, étaient précisés soit les adresses mails de nos contacts chez nos clients et/ou clients potentiels soit leurs coordonnées téléphoniques. S 'agissant plus spécifiquement de votre mail du 21 novembre 2012, nos contacts avaient été obtenus sur le salon Equip'Hôtel, salon sur lequel nous avions beaucoup investi en terme financier, de temps et de personnel. Dans un mail du 28 novembre 2012, vous faites également part à votre époux de votre appréciation sur la photo d'un meuble de salles de bain, étant rappelé qu'il s'agit là de notre activité. De tels faits sont inadmissibles d'autant plus au regard de la position que vous occupez au sein de la société. Vous avez ainsi gravement manqué à votre obligation de loyauté pourtant essentielle en communiquant des informations sur nos clients actuels ou potentiels à votre mari et donc à une société potentiellement concurrente. Ces contacts et les négociations résultent d'un travail de l'ensemble de nos commerciaux Vous avez donc délibérément agi à l'encontre des intérêts de la société pour laquelle vous travaillez, caractérisant ainsi votre intention de nuire. Lors de l'entretien préalable, vous avez affirmé que vous aviez toujours été loyale et que la communication de ces informations pouvait être expliquée tout en refusant de nous fournir vos explications. Nous ne pouvons tolérer qu'un de nos cadres, qui plus est, eu égard à votre position, puisse communiquer des informations d'une telle teneur à une société susceptible de nous concurrencer. Nous avons donc pris la décision de poursuivre la procédure diligentée et de vous notifier par la présente votre licenciement. Votre licenciement prend effet immédiatement. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation pôle emploi » ; [ ] ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme Y... fait valoir : Le caractère illicite du contrôle effectué sur son ordinateur dans le cadre de contrôles réalisés sur la base d'une charte informatique inconnue des salariés et non valide au regard des exigences de publicité auxquelles elle est soumise et l'absence d'intention de nuire résultant de 4 mails sur lesquels son employeur fonde le licenciement étant observé qu'elle conteste être l'auteur des deux mails en date des 19 et 21 novembre 2012, aucune preuve n'étant rapportée quant à leur imputabilité ; [ ] ; qu'il est constant qu'aux termes de son contrat de travail Mme Y... avait pour charge notamment de développer l'image, et la notoriété et les nouveaux produits de la marque Porcelanosa en matière de carrelage, salle de bains, cuisine, qu'au titre de ses devoirs, elle devait se considérer comme liée par une obligation absolue en ce qui concerne toutes les informations dont la divulgation serait de nature à pénaliser les intérêts de la société ; qu'au titre des moyens de travail qui lui étaient confiés figurait un ordinateur portable à usage strictement professionnel ; que l'employeur invoque par ailleurs la violation d'une note de service constituant la charte de l'utilisateur pour l'usage des ressources informatiques fixant les règles de sécurité et de confidentialité dont il indique qu'elle a été diffusée au personnel et été affichée ; qu'il y a lieu d'observer que l'employeur ne produit aucun élément quant à la diffusion de cette note au surplus non datée, non signée et alors que deux salariés, Mme B... et M. C... dont les attestations ont été produites par l'appelante ont témoigné n'en avoir jamais eu connaissance ; que cet élément ne sera donc pas retenu ; que l'employeur peut avoir librement accès à l'outil informatique mis à la disposition du salarié dont les dossiers et fichiers sont présumés avoir un caractère professionnel ; qu'au surplus le contrôle de l'ordinateur de Mme Y... a eu lieu en sa présence et celle d'un délégué du personnel le 30 novembre 2012 ; que 4 mails ont été identifiés par l'employeur comme participant d'un manquement grave à la loyauté due par la salariée et révélant une intention de nuire ; que la déléguée du personnel Mme D..., a attesté que lors de l'entretien préalable, l'appelante n'avait jamais contesté être l'auteur des 4 mails adressés à la société Ideal project, le courrier de licenciement ne faisant pas plus référence à ce type d'objection. que devant les premiers juges puis devant la cour l'appelante reconnaît être l'auteur de deux mails, ceux du 8 octobre 2012 et 28 novembre 2012 ; que le mail du 8 octobre 2012 est libellé comme suit : « voici un petit résumé : voici les affaires en cours de négociation : Nexity Nice : Philippe E... + n° de tél Nexity Marseille : Mouloud I... et Fabrice J... + n° tel Bouygues GFC Yasmine F... + n° de tel (6 petites villas sur toit) Sogeprom - Filiale STE générale 44 logements sur Marseille Rivaprim Appel d'offre fin octobre sur Nice pour chantier Le Cannet et Antibes Mosquée de Marseille en cours de démarrage, je me rapproche de l'archi Maxime G.... Voilà il me faut d'urgence ses coordonnées ou sa carte de visite par mail. Je dois envoyer le nom des entreprises à Sogeprorn ou Rivaprirn aujourd'hui ou demain maxi Bisous ; No » ; que l'appelante soutient que ce mail a été adressé à son mari, car celui-ci pouvait la mettre en relation avec la société Midi revêtements laquelle dans le cadre de relations commerciales avec les différents marchés cités ci-dessus aurait pu favoriser les produits de la gamme Porcelanosa ; qu'elle indique avoir ainsi agi dans l'intérêt exclusif de son employeur ; que cette explication peu satisfaisante n'est pas de nature à occulter le fait que Mme Y... a donné à son mari, président de la société Idéal project, des informations confidentielles sur l'activité de son employeur, à l'insu de celui-ci et en violation de la clause de confidentialité à laquelle elle était tenue ; que le mail du 28 novembre 2012 dont Mme Y... a reconnu être l'auteur, consiste en une appréciation de sa part relative à la photo d'un meuble de salle de bains que lui a adressée son mari, formalisée par le commentaire « très beau » ; que si l'explication selon laquelle il se serait agi d'un projet d'achat personnel du couple est peu convaincante, pour autant c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a estimé que la teneur de ce mail ne pouvait être retenue comme constituant une preuve de déloyauté envers l'employeur ; que s'agissant des mails du 19 et 21 novembre 2012, Mme Y... a contesté en être l'auteur, précisant que tous ses collègues connaissaient son mot de passe, lequel était constitué pour tous des prénoms de leurs enfants, et qu'ainsi chacun d'eux avait pu utiliser à son insu son ordinateur de même que les administrateurs du réseau informatique qui pouvaient entrer dans le système ; que les parties ont déposé des attestations divergentes d'employés de la société dont il ressort qu'il ne peut être tenu pour acquis qu'il existait des mots de passe imposés de nature à permettre l'utilisation indifférente d'ordinateurs par des salariés ; qu'il n'est pas produit d'élément établissant un quelconque précédent d'utilisation par un tiers de l'ordinateur professionnel confié à Mme Y... ; qu'ainsi que l'a justement observé le conseil des prud'hommes, cette dernière était en tout état de cause responsable de son ordinateur ; que par ailleurs, l'appelante n'explique pas l'origine de la manipulation malveillante dont elle aurait été l'objet selon elle, avec des mails adressés spécialement à la société de son époux qui au surplus auraient été laissés visibles sur sa messagerie, ce dont elle ne pouvait manquer de s'apercevoir ; que le mail du 19 novembre 2012 qui a pour objet : « Contacts » est rédigé comme suit : « Crudelli : adresse mail (créateurs de monobloks sdb) TSM Energies : adresse mail (50 meubles doubles pour fin 2013) Tonello : adresse mail Abadie, je l'appelle tout à l'heure ou bien je passerai peut-être le voir ce soir si j'ai le temps » que le mail du 21 novembre 2012 a été adressé à la société Ideal project à 9 h 21 ; qu'il contient une pièce jointe comportant la liste de tous les contacts pris par la société Azurcéramique au cours d'un salon Equip'Hôtel comportant les références des interlocuteurs, les enseignes des hôtels ou restaurants, les numéros de téléphones et les adresses de courriels ; qu'il y a lieu de remarquer que cette transmission fait suite à une demande depuis la veille de Mme Y..., formulée à plusieurs reprises par mails auprès de la chargée de communication, Mme H..., laquelle dans un premier temps l'a invitée à la solliciter auprès de leur supérieur, et lui a ensuite communiquée au regard de l'insistance qu'avait manifestée l'appelante ; que dans une attestation, elle a signalé avoir trouvé la «demande curieuse» et avoir pris la précaution de mettre en copie le dit supérieur ; qu'il est produit par l'employeur des mails adressés dès le lendemain par M. Y... auprès d'un vendeur de mobilier espagnol dans lesquels il indique avoir été présent au salon Equip'Hôtel, avoir été intéressé par les meubles exposés et précise que ses « clients sont des hôtels, restaurants » ; que l'envoi de ces mails ne peut qu'être rapproché de la liste reçue la veille de l'ordinateur de son épouse ; qu'ainsi que l'a justement estimé le conseil des prud'hommes, ces mails successifs, adressés à l'époux de l'appelante, dont l'activité était susceptible de concurrencer celle de la société Azurcéramique, contenant des informations confidentielles sur les contacts, les contrats en cours ou ceux susceptibles d'être conclus, constituent une violation grave et renouvelée des obligations de confidentialité que se devait de respecter Mme Y..., cadre supérieur ; qu'elle a ainsi enfreint lourdement l'obligation de loyauté renforcée qui était la sienne ; qu'en diffusant ces informations, elle a délibérément desservi les intérêts de son employeur, et a manifesté en cela une intention de lui nuire justifiant le licenciement pour faute lourde qui lui a été infligé ; 1) ALORS QUE le doute doit profiter au salarié ; que ne peuvent être retenus à l'encontre d'un salarié, des courriels dont il conteste être l'auteur dès lors que leur authenticité ne peut être établie ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le code d'accès à son ordinateur était connu d'autres salariés et qu'en toute hypothèse, les ordinateurs pouvaient tous être manipulés de l'extérieur par des informaticiens, par le biais de la procédure VNC ; que Mme Y... avait contesté être l'auteur des courriels datés des 19 et 21 novembre 2012 ; qu'en se fondant cependant sur les courriels litigieux pour dire établie la faute lourde de Mme Y..., sans constater qu'elle était seule à pouvoir envoyer des courriels de son ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'envoi des courriels litigieux n'établissait ni déloyauté, ni intention de nuire, observant que M. Y... lors de son départ de la société s'était vu vendre son ordinateur complet, non expurgé des documents professionnels, par son ancien employeur et qu'elle-même emportait son ordinateur le soir chez elle, si bien qu'à supposer qu'elle ait voulu faire preuve de déloyauté elle n'aurait pas eu besoin d'envoyer des courriels à son mari (conclusions, p. 21, p. 29 et 30) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui privait de tout fondement le motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur dans la commission du fait fautif ; que la déloyauté, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une telle intention ; qu'en énonçant que Mme Y... avait délibérément desservi les intérêts de son employeur et manifesté en cela une intention de lui nuire, sans caractériser la volonté de la salariée de porter préjudice à son employeur ou de lui causer un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 L. 3141-26 et L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel