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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10885
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10885 F Pourvoi n° C 16-16.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Scop Nea, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Scop Nea ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onet services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à la société Scop Nea la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Onet services IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ONET services de sa demande tendant à voir dire que la société SCOP'Nea a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes de condamnations de la société SCOP'Nea à lui payer les sommes de 190.000 € au titre du préjudice lié à la perte du marché Alstom Grid à compter du 1er janvier 2013 et 20.000 € titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; l'article 1383 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ; particulièrement, en matière de concurrence déloyale, celui qui entend voir retenir la responsabilité de son concurrent doit rapporter la preuve des actes commis constitutifs d'une concurrence déloyale, le préjudice subi et te tien de causalité entre ces actes et le préjudice ; en l'espèce, la société ONET SERVICES fait grief à la société SCOP NEA de ne pas se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, notamment de l'article 7 de cette convention ; cet article 7 dispose essentiellement (paragraphe 7.2) que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise remplissant les conditions fixées par ce texte ; le transfert des contrats de travail s'effectue alors de plein droit par l'effet du dispositif et s'impose au salarié dans le but de le protéger ainsi que son emploi et sa rémunération ; le paragraphe 7.1 du même article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code A.P.E. 81 .2 qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; elles s'appliquent aussi en cas de sous-traitance de l'exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code A.P.E. 81.2 lorsqu'il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ; il est constant que la société SCOP NEA (précédemment dénommée SCOP APSI) a pour objet social, selon ses statuts (pièce n° 3 de l'intimée): - prestations de services de sous-traitance industrielle (production, montage, assemblage, conditionnement, etc...) pour tous secteurs d'activités, - commercialisation et distribution de même nature, - traitement de documents et gestion de l'information, à savoir, conception, création, impression, finition, commercialisation et distribution de tous documents, supports et prestations de services de communication pour tous secteurs d'activités, - propreté, nettoyage, hygiène, services associés et espaces verts pour tous secteurs d'activités, - rénovation et second oeuvre bâtiment, doublage, cloisons, faux plafond, aménagement intérieur, peinture, sols maçonnerie, - toutes prestations de services aux entreprises ; le code A.P.E. sous lequel elle est immatriculée est le 2562 B, et il est constant qu'en raison de son activité de sous-traitance industrielle elle applique la convention collective de la métallurgie ; elle bénéficie en outre du statut d'entreprise adaptée, et se trouve ainsi soumise aux contraintes spécifiques de ce statut quant aux modalités de recrutement de son personnel, prévues notamment par le code du travail ; la société ONET SERVICES soutient que' de par son activité de nettoyage, la société SCOP NEA devrait être soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; toutefois, il n'est pas démontré que cette activité serait l'activité principale de la société SCOP NEA, ni qu'elle représenterait un centre autonome d'activité au sein de l'entreprise, permettant une application différenciée des conventions collectives ; il est en effet attesté par les experts comptables que la comptabilité est unique pour l'ensemble des activités, lesquelles sont exercées au sein de la même structure juridique, bien que sous des noms commerciaux distincts ; dès lors, la société SCOP NEA n'est pas soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et c'est à juste titre qu'elle a refusé de reprendre les salariés de la société ONET SERVICES précédemment affectés au marché, sans qu'il y ait faute de sa part, en tout état de cause, et ainsi que l'a retenu la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry dans ses arrêts rendus le 5 novembre 2015, le statut d'entreprise adaptée dont bénéficie la société SCOP NEA lui impose des contraintes particulières en matière de recrutement de son personnel (80 % de travailleurs handicapés orientés par ta COTOREP dans les effectifs de production) ; ce statut est incompatible avec la reprise des contrats de travail prévus par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, au risque, si elle l'appliquait, d'être alors en infraction avec son statut particulier et avec le contrat triennal qui la lie à l'Etat ; enfin, le fait de bénéficier de subventions destinées à compenser la moindre productivité des salariés ayant le statut de travailleurs handicapés n'est pas en soi constitutif d'un acte de concurrence déloyale, Il n'est pas établi, ni même prétendu, que la société SCOP NEA aurait usurpé son statut et obtenu ainsi des avantages indus de nature à fausser le jeu de la concurrence ; quant aux pièces produites, il convient de préciser que la société ONET SERVICES ne peut faire grief à la société SCOF NEA de n'avoir pas déféré à sa sommation de communication de pièces, en ce qu'elle vise, par ce biais, à obtenir des documents qui ne concernent directement ni le présent litige, ni la société ONET SERVICES, et seraient susceptibles de révéler à un concurrent des données confidentielles ; la société ONET SERVICES invoque encore les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Toutefois ce texte n'est pas applicable à la perte d'un marché qui n'entraîne pas le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; il résulte de ce qui précède qu'aucune faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale n'est établie par la société ONET SERVICES à l'encontre de la société SCOP NEA et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires » (cf. arrêt p.3, § pénultième – p.5, §7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans le cadre de la présente instance, il est constant que le tribunal de céans n'est pas compétent pour se prononcer sur la partie du litige, dont les éléments sont largement exposés par les parties, se rapportant à l'application de conventions collectives à un secteur d'activité ; qu'en l'occurrence, le fondement de l'action de la SAS ONET SERVICES est de nature légale (pratique concurrentielle en infraction à un texte) sachant qu'il n'est pas invoqué de déloyauté au sens de pratiques concurrentielles contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, telles que le dénigrement, le parasitisme, l'imitation, la désorganisation etc., qui ne font pas l'objet de dispositions légales particulières ; que les demandes de la SAS ONET SERVICES se rapportent donc au non-respect de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et également, de l'avantage concurrentiel dont bénéficierait la société SCOP NEA quant aux aides publiques dont elle bénéficie ; qu'il y a donc lieu en l'espèce, de déterminer si la société SCOP NEA a obtenu le marché de nettoyage sur le site de la société ALSTOM GRID à AIX LES BAINS, dans des conditions illégales ou encore si elle a bénéficié d'avantages concurrentiels susceptibles de perturber le marché du nettoyage ; que la société SCOP NEA est une entreprise adoptée dont le statut est régi par les articles R5213-62 à R5213-87 du Code du travail ; que ces dispositions édictent principalement que : - l'objet essentiel de ces entreprises est de permettre à des travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée, - il existe une obligation de respecter les conditions du contrat d'objectifs conclu avec le préfet de la région d'implantation, - elles bénéficient d'un contingent d'aides au poste égal à 80% du salaire minimum de croissance, destiné à compenser l'efficience réduite du personnel handicapé ; que par ailleurs, l'entreprise adaptée est tenue de réserver 80% des emplois à du personnel handicapé ; qu'il n'est pas démontré en l'espèce, que la société SCOP NEA se soit trouvée en infraction avec chacune de ces dispositions et qu'en conséquence, aucune faute ne saurait lui être reprochée à ce titre ; qu'il est constant que la société SCOP NEA est confrontée au secteur marchand et à la libre concurrence ; qu'il n'est pas contesté que son personnel d'exécution soit majoritairement composé de travailleurs souffrant d'un handicap et qu'à ce titre, elle bénéficie d'aides publiques qui, d'une part, lui permettent d'accomplir sa mission sociale ainsi que la gestion et l'encadrement d'un personnel particulier et, d'autre part, viennent compenser un déficit de productivité ; qu'en l'occurrence, il ne saurait être invoqué un déséquilibre de concurrence s'agissant en réalité de replacer l'entreprise adaptée dans un contexte d'égalité des chances et qu'à ce titre, la SAS ONET SERVICES ne démontre pas une pratique tarifaire de la société SCOP NEA de nature à déséquilibrer le marché ; qu'il est caractéristique de constater que la déclaration commune FER ET ORGANISATIONS SYNDICALES du 12/12/2008 produite par SAS ONET SERVICES, exclut de sa demande aux pouvoirs publics de faire cesser une concurrence inéquitable : « les structures intégrant un public handicapé »; par ailleurs, que les éléments versés aux débats ne permettent de retenir l'autonomie invoquée par la SAS ONET SERVICES des différentes activités de la société SCOP NEA sachant qu'il est démontré que l'ensemble de ces activités relève d'une seule entité regroupée au siège de LA RAVOIRE ; que dès lors, l'article L 1224-1 du Code du travail impliquant un transfert des salariés dans le cadre d'une entité jouissant d'une autonomie n'est pas applicable en l'espèce ; en conséquence qu'aucun motif de concurrence illégale ou déloyale ne peut être retenu et qu'en l'absence de toute faute de la société SCOP NEA, il y a lieu de débouter la SAS ONET SERVICES de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre » (cf. jugement p.3, 4 derniers §- p.4, §12) ; ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une entreprise exerce des activités nettement différenciées dans des centres d'activité autonomes, le statut conventionnel applicable est celui dont relève l'activité de chacun de ces centres ; qu'ayant constaté que la SCOP'Nea se présentait elle-même dans ses statuts comme ayant divers pôles d'activités spécialisés dont l'activité de propreté, dotés chacun d'une dénomination distincte, la cour d'appel qui a refusé de considérer que l'activité de propreté exercée constituait un centre d'activité autonome relevant dès lors de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, au motif inopérant d'une comptabilité unique et d'une même structure juridique, a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la convention collective applicable à une entreprise exerçant des activités différentes est celle dont relève son activité principale ; qu'ayant constaté, d'une part, que la société SCOP'Nea appliquait la convention collective de la métallurgie correspondant à son activité de sous-traitance industrielle et, d'autre part, que la société SCOP'Nea avait divers pôles d'activités avec des noms commerciaux distincts, dont la propreté, la cour d'appel qui, pour écarter l'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, a énoncé qu'il n'était pas démontré que l'activité de propreté était son activité principale, sans rechercher celle des activités exercées par cette société qui avait le caractère d'activité principale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective susvisée ; ALORS ENCORE QUE les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail pour le recrutement des salariés par les entreprises adaptées concernent le seul recrutement des travailleurs handicapés devant représenter 80% de leur effectif, ces entreprises pouvant recruter des salariés valides dans la limite de 20% de leur effectif ; qu'en considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ; ALORS EN OUTRE QUE si le régime protecteur d'ordre public des entreprises adaptées et du personnel handicapé qu'elles emploient, rend impossible la reprise de leur personnel en cas de perte d'un marché, par celles-ci, dès lors que l'entreprise entrante n'est pas une entreprise adaptée, mais qu'en revanche, en cas de perte de marché par une entreprise de droit commun au profit d'une entreprise adaptée, aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la reprise des salariés, une entreprise adaptée n'étant pas tenue de recruter exclusivement du personnel handicapé ; qu'en considérant que le statut d'entreprise adaptée était incompatible avec la reprise des contrats de travail prévue par l'article 7 de la convention collective national des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, la proportion, dans son personnel, de travailleurs handicapés, information nécessaire pour démontrer l'impossibilité pour la société entrante, sauf à « être en infraction », de reprendre les contrats de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective susvisée ; ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que le régime protecteur d'ordre public des entreprises adaptées et du personnel handicapé qu'elles emploient, rend impossible la reprise de leur personnel en cas de perte d'un marché, par celles-ci, dès lors que l'entreprise entrante n'est pas une entreprise adaptée, mais qu'en revanche, en cas de perte de marché par une entreprise de droit commun au profit d'une entreprise adaptée, aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la reprise des salariés, une entreprise adaptée n'étant pas tenue de recruter exclusivement du personnel handicapé (cf.p.14-15) ; qu'en considérant que les dispositions spécifiques des articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail s'opposaient à l'application de la garantie d'emploi instituée par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 7 de la convention collective susviséearticle L 1224-1 du Code du travail impliquant un tranarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective nationalarticle L. 1224-1 du code du travail. Toutefois ce textarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 7 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel