Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10887
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 19 242 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10887 F Pourvoi n° F 16-14.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] La Défense, contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., du syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gan assurances ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle subit une discrimination fondée sur son état de santé, sur son activité syndicale et sa participation aux grèves de la part de la Société GAN ASSURANCES, condamner celle-ci à verser la somme de 192 429 € à titre de dommages et intérêts de ces chefs ainsi que la somme de 3 731,16 euros au titre du complément de l'indemnité de départ volontaire dans le cadre du plan de départ volontaire, ordonner la remise d'un certificat de travail faisant mention de son positionnement à la classe 4 à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à son départ de l'entreprise, et D'AVOIR débouté le syndicat CGT des assurances des Hauts de Seine de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, ; de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; à l'appui de ses prétentions, Mme Y... qui évoque un contexte de discrimination syndicale au sein de GAN ASSURANCES et la connaissance que la société avait de ses activités dès 1976, soutient essentiellement avoir subi un déficit d'évolution de sa carrière par rapport à celle de ses collègues et ce, malgré l'absence de tout reproche professionnel, arguant de ce qu'ayant intégré le plan social consécutif à la privatisation en 1999, elle a été affectée sur un poste de gestionnaire sinistres standards qu'elle avait déjà occupé pendant dix ans, mais toujours positionnée en classe 2 comme débutante avec une période d'essai après avoir été employée à rechercher un emploi pendant un an ; Madame Y... fait également valoir qu'elle n'a bénéficié d'une mobilité qu'après quinze ans d'activité en dépit des nombreuses formations qu'elle a suivies, se voyant en outre refuser en raison de son âge les formations qui lui auraient permis d'accéder au poste de rédactrice sinistre corporel, et par conséquent bloquée dans la même classe pendant treize ans ; Mme Y... qui ajoute que les tableaux de progression de salaires produits par l'employeur ne sont pas pertinents et doivent être écartés, même s'il en ressort que sur les 20 salariés positionnés en classe 3 en 2007, 13 le sont encore, que depuis 1987 elle n'a perçu qu'une augmentation de 227,50 € de son salaire de base et n'a pas été augmentée pendant 18 ans sur une carrière de 42 ans, celle de 40 € en 2010 semblant liée à son activité syndicale, expose que cette situation est à l'origine des problèmes de santé invalidant qu'elle a rencontrés à partir de 2006 ainsi que de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, ce dont son employeur était informé ; la société GAN ASSURANCES réfute les arguments développés par Mme Y..., arguant de ce que les éléments produits par l'intéressé sont insuffisants à établir la connaissance de son activité syndicale à la date invoquée mais seulement à compter de son mandat obtenu en 2006, que sa réclamation de 1999 relative au passage en classe 3 ne fait pas état de discrimination, qu'il n'y a aucune justification à écarter les comparaisons faites à compter de 2006, qu'elle ne peut se prévaloir d'une inflexion de sa carrière à partir de cette date, étant demeuré au sein de la classe 3 de janvier 2000 à sa retraite, indépendamment de l'exercice de son mandat syndical, qu'elle a bénéficié d'une progression de sa rémunération linéaire et d'augmentations individuelles supérieures à la moyenne ainsi que d'un écart constant avant et après la prise de son mandat et comparable aux salariés situés dans la même classe à cette date, dont 70% d'entre eux ne l'ont pas quittée ; s'agissant de la discrimination liée à son état de santé, la société GAN ASSURANCES souligne que la salariée développe une argumentation contradictoire, en soutenant que la discrimination syndicale serait à l'origine de ses affectations, lesquelles auraient participé au ralentissement de sa carrière, qu'ainsi elle confondrait les effets et la cause ; ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la production par la salariée d'attestations faisant état de ses activités syndicales en termes généraux pour la période antérieure à 2006, des bulletins de salaires de 1977, 1979, 1982 1985 1980 1994 et 2000 mentionnant des absences pour grève produits par la salariée n'est pas en soi suffisante pour en déduire de sa part l'exercice d'une activité syndicale connue de son employeur, antérieurement à l'exercice de son mandat en 2006, la salariée ne faisant référence à aucune discrimination à ce titre dans ses courriers de réclamation adressés de juin et juillet 1999 à son employeur concernant son passage en classe 3, effectivement réalisé en janvier 2000 ; de la même manière, l'arrêt de travail d'un mois à compter du 25 janvier 2000 que la salariée impute à une dépression réactionnelle et à du harcèlement ne suffit pas à établir la persistance de problèmes de santé dont l'employeur aurait eu connaissance, avant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de l'intéressée en février 2009 : dans ces conditions, en retenant – que les refus opposés à deux reprises à sa demande à être placée sur les sinistres dommages corporels concernaient les années 2001 et 2004 situées hors de la période retenue – que sur le panel de 21 salariés présentés par le GAN ASSURANCES sur la période de 2007 à 2012, seuls six salariés ont été promus en classe 4, plaçant Mme Y... dans une situation commune à 15 autres salariés – que l'intéressée a bénéficié entre 2007 et 2012 d'une progression de rémunération de 20,30 - que dans le panel précité de 21 salariés, cinq autres salariés avaient un salaire inférieur au sien en 2012, pour en déduire qu'il n'existait pas d'éléments de fait matériellement établis, qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'une discrimination dans la carrière de Mme Y... depuis 2006, en raison de ses activités syndicales et depuis 2009 6 en raison de son état de santé, les premiers juges ont, par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; la décision entreprise sera par conséquent confirmée et Mme Y... ainsi que le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE déboutés des demandes formées à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu'en l'espèce, Madame Y... rappelle qu'il ne s'agit pas de revendiquer un droit à la promotion automatique mais de faire constater le déficit subi en matière d'évolution de carrière. Elle soutient avoir subi une discrimination tant au regard de son état de santé que de son activité syndicale et que les deux étant liés, il convient d'examiner la carrière de Madame Y... dans son ensemble ; si l'examen de la carrière de Madame Y... doit être fait dans sa globalité, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des articles L 1132-1 et L 2142-5 du code du travail, avant d'examiner l'existence d'éléments de fait laissant supposer une discrimination, les critères de discrimination doivent être établis par le salarié ; Madame Y... soutient que son activité syndicale a été connue de son employeur à compter de l'année 1976. La société GAN ASSURANCES conteste avoir eu connaissance d'une activité syndicale à cette date ; Madame Y... fait prévaloir son adhésion à un syndicat, elle produit les attestations de Monsieur A... qui déclare que Madame Y... avec d'autres syndiquées militantes de Tours a été à l'origine de plusieurs initiatives et motions et celle de Madame B... qui atteste de ce que Madame Y... est syndiquée depuis 2006 et qu'elle est élue au CHSCT de sa région et élue au comité d'entreprise et délégué du personnel depuis 2009. La demanderesse produit encore des bulletins de salaire de 1977, 1979, 1982 1985 1980 1994 et 2000 mentionnant des absences pour grève ; la société GAN ASSURANCES fait observer que ces éléments sont insuffisants pour démontrer sa connaissance de l'activité syndicale de Madame Y... ; la seule participation à des grèves sur des sites à effectif réduit ne permet pas de déduire une activité syndicale de la part des participants à la grève ; il est relevé que les courriers de réclamation adressés en juin et juillet 2009 à son employeur mentionnent une demande de passage en classe 3, à laquelle il est d'ailleurs fait droit en 2000 par le Gan Assurances, sans mention de discrimination par la salariée ; il peut donc être retenu une activité syndicale connue de l'employeur à compter de l'année 2006 ce que la société Gan Assurances ne conteste pas ; Madame Y... soutient également l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. Madame Y... fait valoir son arrêt pour maladie pendant un mois à compter du 25 janvier 2006 pour dépression réactionnelle avec harcèlement ainsi que la décision rendue le 18 février 2009 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui lui a reconnu le statut de travailleur handicapé ; au regard de ces éléments, il convient d'écarter l'arrêt pour maladie au début de 2006 qui est insuffisant à démontrer des difficultés permanentes de santé et la décision rendue le 18 février 2009 permet en revanche de retenir cet élément comme valant la preuve de la connaissance par l'employeur des difficultés de santé de Madame Y... à compter de cette date ; sur la discrimination : Madame Y... avance comme éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination une absence de mobilité. Elle déclare qu'elle a demandé à être placée sur les sinistres dommages corporels et, qu'à deux reprises, un refus lui a été opposé. Ce refus est justifié pour les années 2001 et 2004 et non pour la période retenue ; pour le surplus les parties commentent la carrière de Madame Y... et ses éléments déterminants sur la base de comparaison avec les panels établis par les deux parties ; la demanderesse reproche à la société Gan Assurances de ne pas établir son panel depuis la date d'embauche et d'arrêter de façon arbitraire la date à laquelle la comparaison peut débuter dans son panel. La société Gan Assurances reproche à la demanderesse d'inclure dans son panel des salariés ayant des diplômes supérieurs au sien ou des salariés ayant quitté la société au jour de la saisine, soit le 16 novembre 2001, ce qui conduirait à les exclure du panel mais la société Gan Assurances ne produit pas de panel avec les salariés qu'elle a choisi en démarrant la comparaison de leur date d'embauche. Il en résulte qu'aucune des parties n'a produit un panel correspondant aux critères revendiqués par son adversaire ; l'exploitation des panels sera donc limitée aux observations faites par les parties dans la mesure où elles peuvent être rattachées à un élément débattu sur la période retenue ; la demanderesse soutient avoir été maintenue dans la classe 3 de janvier 2000 à juin 2013. Or, sur le panel de 21 salariés présentés par le Gan Assurances sur la période de 2007 à 2012 seuls six salariés ont été promus en classe 4 ce qui rend la situation de Madame Y... commune à 15 autres salariés ; Madame Y... souligne ne pas avoir bénéficié d'augmentation individuelle mais il s'agit d'une période différente de la période retenue ; la société Gan Assurances ajoute que Madame Y... a bénéficié entre 2007 et 2012 d'une progression de rémunération de 20,30, et dans le panel Gan Assurances de 21 salariés, cinq autres salariés avaient un salaire inférieur à celui de Madame Y... en 2012 ; il n'existe donc pas d'éléments de fait matériellement établis laissant supposer dans leur ensemble l'existence d'une discrimination dans la carrière de Madame Y... depuis 2006 en raison de ses activités syndicales et depuis 2009 en raison de son état de santé ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE l'article L. 1132-1 du Code du travail pose un principe général d'interdiction de toute discrimination, décliné par l'article L. 2141-5 du même Code en l'interdiction faite à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que la participation répétitive, pendant une période de sept ans, à des mouvements de grève à l'initiative des organisations syndicales laissait supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de la salariée ; que la cour d'appel a constaté que les bulletins de salaire de Madame Y... mentionnaient en 1977, 1979, 1980, 1982, 1985, 1994 et 2000 des absences pour grève ; qu'en estimant toutefois que la salariée ne justifiait pas de la connaissance qu'avait eue l'employeur de son activité syndicale avant 2006 parce qu'elle s'exerçait sur des sites à effectifs relativement réduits alors que tout au contraire il s'agissait là d'un élément favorisant la connaissance par l'employeur de l'activité syndicale de la salariée, la cour d'appel par confirmation des motifs du jugement, a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE si les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve, ils ne doivent pas les dénaturer ; que dans son attestation Monsieur A... précisait que Madame Y... adhérente de la CFDT avait été à l'origine de plusieurs initiatives et motions au bureau de Tours, ce qui avait permis à la CFDT de devenir la première organisation syndicale de la région ; qu'en ne retenant de cette attestation que l'indication d'une activité syndicale en termes généraux la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner tous les éléments de preuve qu'elles ont versés aux débats; qu'en ne se fondant que sur le panel de 21 salariés produit par le GAN ASSURANCE et en négligeant totalement le panel versé aux débats et analysé par Madame Y... dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé les article 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article L. 1132-2 du code du travail prohibe la discrimination à raison de la grève, indépendamment du fait qu'elle révèle ou non la connaissance par l'employeur des activités syndicales du salarié ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de Madame Y... qui soutenaient qu'en tout état de cause, la participation de la salariée à des mouvements collectifs plaçait celle-ci sous la protection de l'article susvisé du code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1132-2 du code du travail prohibe la discrimarticle 1134 du code civilarticle L. 1132-1 du Code du travail pose un principe garticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile etarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel