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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10888
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 1 492 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10888 F Pourvoi n° X 16-17.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 3 444 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 344,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 14 924 euros à titre d'indemnité de licenciement, qui a ordonné la remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes à la décision et a condamné l'employeur aux dépens, d'AVOIR condamné, y ajoutant, condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR mis les dépens à la charge de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la résiliation immédiate du contrat de travail ; il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; En l'espèce, la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée verse aux débats deux courriers qu'elle a adressés à M. Y... les 9 octobre et 16 octobre 2012, le premier pour lui reprocher de ne pas s'être présenté à son poste les 6 et 7 octobre, et lui demandant d'en justifier la raison, le second avec la même demande et l'invitant à se présenter sur son poste de travail ; M. Y... produit de, son côté, un certificat médical du 8 octobre 2012, lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre, qu'il prétend avoir adressé à la société en temps et en heure, mais sans en justifier de façon pertinente, et sans expliquer la raison pour laquelle il n'a pas répondu aux deux courriers de la société et n'est pas venu, lors de l'entretien préalable, remettre ce document pour expliquer ses absences ; Il reste que la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée n'ignorait pas la fragilité de l'état de santé de M. Y..., lequel justifie qu'il était bien en arrêt de travail au cours du mois d'octobre ; si elle a tenu compte de l'avis d'aptitude du médecin du travail en l'affectant à mi-temps sur le site de Chatou, celui-ci avait aussi demandé à revoir l'intéressé au cours du mois de novembre ; avant de licencier un salarié qui avait 30 ans d'ancienneté pour faute grave, la société devait vérifier que son absence était étrangère à ses problèmes de santé ; M. Y... a certes commis une faute en laissant la société dans l'incertitude quant aux motifs de son absence, mais celle-ci n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, comme l'a jugé à juste titre le Conseil de Prud'hommes ; Il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse et écarté la faute grave, et condamné la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée à payer à M. Y... les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « SUR LES DEMANDES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la faute grave Que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé ; Qu'en l'espèce, les éléments énoncés dans la lettre de licenciement, s'ils sont sérieux n'étaient pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise. En effet, aucun élément probant de justifications des absences des 6 et 7 octobre 2012 n'existe, l'ancienneté du salarié aurait dû être prise en compte pour l'appréciation de la faute ; Qu'en conséquence, le motif de faute grave est ramené à la cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence il sera donné droit aux demandes de M. Mohamed Y... pour le payement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, pour le payement de l'indemnité légale de licenciement et de la remise de documents sociaux conformes au présent jugement ; Le licenciement de M. Mohamed Y... étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il ne sera pas donné droit à sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que l'employeur devait, compte tenu de sa connaissance de l'état de santé du salarié et de l'ancienneté de ce dernier, vérifier que ses absences injustifiées répétées étaient étrangères à ses problèmes de santé ; que le salarié prétendait seulement qu'au regard de son ancienneté et de la connaissance de son employeur de son état de santé, la faute à la supposer commise ne pouvait pas justifier son licenciement ; que l'employeur affirmait, quant à lui, que les absences répétées injustifiées du salarié malgré les nombreuses mises en demeure, justifiaient son licenciement pour faute grave ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir vérifié si les absences injustifiées du salarié étaient étrangères aux problèmes de santé déjà connus de lui, pour écarter la faute grave, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que l'employeur devait compte tenu de sa connaissance de l'état de santé du salarié et de l'ancienneté de ce dernier, vérifier que ses absences injustifiées répétées étaient étrangères à ses problèmes de santé ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'obligation pour l'employeur de vérifier si les absences injustifiées du salarié étaient étrangères aux problèmes de santé déjà connus de lui, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait de ne plus se présenter pendant plusieurs semaines à son poste de travail, tel qu'aménagé dans le strict respect des recommandations faites par le médecin du travail, sans qu'aucune justification n'ait été donnée par le salarié en dépit de demandes expresses de l'employeur ; qu'il importe peu que le salarié justifie d'une grande ancienneté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait sollicité de son salarié, par deux courriers des 9 et 16 octobre 2012, qu'il justifie des raisons pour lesquelles il ne se présentait plus à son poste tout en reprochant à l'employeur de ne pas avoir vérifié si l'absence du salarié était étrangère à des problèmes de santé ; que la cour d'appel a ainsi tout à la fois retenu que l'employeur avait cherché à connaître les raisons pour lesquelles le salarié ne venait plus travailler et qu'il n'avait pas cherché à connaitre ces raisons ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS subsidiairement QU'en présence d'un salarié ne se présentant plus à son poste de travail, l'employeur est seulement tenu, avant de le licencier pour faute grave, de le mettre en demeure de reprendre son poste et/ou de lui demander de justifier des raisons de son absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié devait reprendre son poste le 6 octobre 2012, l'employeur s'étant conformé aux préconisations du médecin du travail ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur avait adressé deux courriers au salarié les 9 et 16 octobre suivants, pour lui reprocher de ne pas s'être présenté à son poste depuis le 6 octobre 2012, lui demander d'en justifier les raisons et de reprendre son poste ; qu'en affirmant que l'employeur aurait dû vérifier si l'absence du salarié était étrangère à son état de santé, sans préciser concrètement quelle(s) autre(s) démarche(s) l'employeur aurait pu mener que celle d'interroger son salarié sur les raisons de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel