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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10889
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10889 F Pourvoi n° V 16-18.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de [...] b chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de l'esplanade, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pharmacie de l'esplanade ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme A.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme A... le 31 août 2013 et D'AVOIR débouté Mme A... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la charge repose sur l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que comme décliné dans la lettre de licenciement, reproduite supra dans l'exposé du litige, l'employeur reproche essentiellement trois manquements à la salariée, à savoir une falsification d'ordonnance, une substitution de prescription médicale et ce au bénéfice de sa fille, un comportement déloyal se caractérisant par des propos dénigrants tenus à la clientèle contre l'entreprise ; qu'en premier lieu il est reproché à Mme A... une « falsification d'ordonnance », l'employeur faisant grief à la salariée d'avoir apposé de sa propre main la mention « non substituable » alors que le médecin prescripteur ne l'avait pas fait figurer sur le document remis au patient ; que si Mme A... soutient que « en l'absence de production de l'ordonnance incriminée, le grief ne peut qu'être écarté », il demeure toutefois que la Pharmacie produit les pièces numérotées 17 à 21, pièces qu'à aucun moment dans ses écritures, Mme A... qui en a eu communication régulière n'a arguées de faux, et qui sans ambiguïté établissent la réalité du manquement ; qu'ainsi M. C... (pièce n°19) atteste comme suit : « Je soussigné Ludovic C... atteste par la présente que lors d'une de mes venues à la Pharmacie de l'Esplanade à (..) durant le 2ème trimestre 2013, j'ai été servi par la préparatrice D... Marlène. Celle-ci voulait me délivrer le générique d'Ixprim car le docteur E... n'avait pas inscrit « non substituable » sur l'ordonnance. Comme je ne voulais pas changer et conserver Ixprim que je prenais déjà, c'est Mme A..., l'assistante présente qui, sans accord téléphonique, a écrit « non substituable » de sa main sur l'ordonnance. Ceci m'a permis d'avoir l'Ixprim par la préparatrice » ; que Mme D..., préparatrice en pharmacie, (pièce n°17) déclare « Suite à la remontrance de Mme F... du 08 juillet 2013 concernant la délivrance d'un princeps à la place d'un générique à M. C... Ludovic, j'ai dit à Mme F... que lors d'une délivrance identique antérieure, son assistante Mme A... Y... m'a pris l'ordonnance et a rajouté à son initiative et de sa main la mention « non substituable » alors même que Mme F... nous l'avait à de nombreuses reprises interdit » ; que Mme G..., pharmacien assistant, (pièce n°18) atteste que « Mme F... nous a interdit formellement d'inscrire la mention « non substituable » sur les ordonnances des médecins en 2013 » ; qu'enfin le docteur E... H... (pièce n°21) médecin prescripteur, a mis en forme l'attestation suivante : « Je certifie que lorsque Mme F... titulaire de la Pharmacie de l'Esplanade à Clapies m'a contacté le 09 juillet 2013 pour me demander si j'avais été contacté par la pharmacie dans les trois mois précédents afin de demander l'autorisation de rajouter « non substituable » sur une ordonnance d'Ixprim pour M. C..., je lui ai répondu par la négative. J'ai rappelé à Mme F... que selon la législation en vigueur, si je ne souhaite pour raison médicale que le médicament princeps soit substitué, je note de façon manuscrite sur l'ordonnance « non substituable » et je ne délègue à personne le soin de marquer sur mes ordonnances » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces témoignages, clairs et dépourvus de toute ambiguïté émanant du patient et client de la pharmacie, de la préparatrice en pharmacie qui s'est occupée de lui, ainsi que du médecin prescripteur, que le manquement reproché à Mme A... est établi ; que ce faisant il ne peut être soutenu par la salariée, qui revendique elle-même une expérience de plus de 15 années au sein de l'établissement, une éventuelle méconnaissance des instructions de l'employeur comme des directives émanant de l'organisme social qui prend en charge le remboursement des médicaments prescrits ; qu'en sa qualité de professionnelle participant de la santé publique Mme A... ne pouvait ignorer la politique mise en place par les organismes sociaux sur la base de directives gouvernementales afin de réduire leurs déficits et au premier rang desquelles figure précisément la prescription par les médecins et la délivrance par les officines de pharmacie de médicaments génériques dont le poids financier est beaucoup moins lourd que celui des princeps ; qu'en tout état de cause et au-delà de ces observations, il demeure que rajouter sur un document émanant d'un tiers, une mention que celui-ci n'avait pas portée et le faire à son insu sans avoir au préalable recueilli son autorisation constitue une faute grave de nature à engager la responsabilité même du rédacteur ; qu'il est pareillement justifié par les pièces n°13 à 17 de l'employeur de la réalité du 2ème manquement tenant à une substitution de prescription médicale et qui plus est au bénéfice de la fille de la salariée ; que ladite substitution ayant fait supporter à l'organisme social le remboursement d'un médicament qui ne l'était pas, la fille de la salariée ayant ainsi été artificiellement dispensée d'un paiement dont elle aurait normalement dû s'acquitter ; que si Mme A... fait valoir que « les pièces de l'employeur concernent des faits d'août 2012 qui sont donc largement prescrits » il importe de se reporter à la teneur de la lettre de licenciement dans le corps de laquelle il est indiqué que ces faits n'ont été découverts par l'employeur que « le 08 juillet 2013 » ; que ce faisant la procédure de licenciement ayant été initiée le 1er août 2013, le moyen tenant à la prescription n'est pas fondé ; qu'au même titre que le précédent ce manquement met en exergue la banalisation par Mme A... de pratiques déontologiquement discutables et en tout état de cause contraires à une exécution saine et loyale du contrat de travail au sein d'un environnement professionnel où l'absence de respect des règles et protocoles existants est de nature à entraîner des conséquences d'une particulière gravité ; qu'à eux seuls et compte tenu de leur caractère de gravité qui rend impossible la poursuite du lien professionnel en raison des risque que leur réitération est susceptible de faire supporter, s'agissant de la responsabilité personnelle du titulaire de l'officine, ces deux manquements son suffisants pour justifier la mesure de licenciement prononcée pour faute grave ; que sans méconnaitre que Mme A... oppose aux éléments matériels de l'employeur des attestations au nombre de 44, il convient d'observer simplement qu'aucune d'entre-elles n'a été mise en forme par des salariés ou anciens salariés de la Pharmacie au sein de laquelle Mme A... a pourtant travaillé durant une quinzaine d'années, mais qu'elles émanent toutes de personnes se présentant comme des « clients de la pharmacie » ; que ces attestations rédigées, sans exception, entre le 30 janvier 2014 et le 13 février 2014, se présentent toutes selon le même schéma à savoir que les attestants y déclarent dans un premier temps que Mme A... exerce « depuis plusieurs années sa fonction avec professionnalisme et sérieux », et dans un second temps qu'ils ne l'ont « jamais entendu tenir des propos critiques concernant la pharmacie ou des différends qu'elle avait avec son employeur » (pièce n°35) ; que Mme A... ai pu réunir 44 attestations, dont 22 émanent de couples, pour louanger sa qualité d'accueil et d'écoute ne retire rien aux manquements établis par l'employeur et contre lesquels elle n'oppose aucun témoignage contraire ou document de nature à les infirmer ; que la cour dira fondé le licenciement prononcé pour faute grave, infirmant en cela le jugement entrepris ; ALORS QUE 1°), lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que cette preuve ne peut résulter de ses seules affirmations ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le grief tiré de la substitution de prescription médicale datant d'août 2012 n'était pas prescrit, qu'il était indiqué dans la lettre de licenciement que ces faits n'avaient été découverts par l'employeur que le 8 juillet 2013, et en considérant ainsi que l'employeur pouvait rapporter la preuve de cette prétendue découverte, par ses seules affirmations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ALORS QUE 2°), les juges du fond sont tenus de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur, la cause exacte du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme A..., p. 8-9), si le véritable motif du licenciement de Mme A... n'était pas la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée en condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-1 du code du travail ; ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que les griefs reprochés à Mme A... étaient établis, que celle-ci produisait des attestations se présentant « toutes selon le même schéma à savoir que les attestants y déclarent dans un premier temps que Mme A... exerce « depuis plusieurs années sa fonction avec professionnalisme et sérieux », et, dans un second temps, qu'ils ne l'ont « jamais entendu tenir des propos critiques concernant la pharmacie ou des différends qu'elle avait avec son employeur » (arrêt, p. 8, dernier §) et que la salariée n'opposait aucun témoignage contraire ou document de nature à infirmer les manquements établis par l'employeur, cependant que Mme A... produisait les attestations de M. I... et de Mme J... précisant qu'en cas de difficulté sur la notion « non substituable », Mme A... contactait systématiquement le médecin prescripteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 4°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que les griefs reprochés à Mme A... étaient établis, que toutes les attestations produites par la salariée émanaient « de personnes se présentant comme des « clients de la pharmacie » » (arrêt, p. 8, pénultième §), cependant que Mme A... produisait l'attestation de M. K..., médecin généraliste ayant eu l'habitude de collaborer avec Mme A..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 5°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le deuxième manquement reproché à la salariée, tenant à la substitution de deux boites d'Avamys par une boite de Minerva par 3 au profit de la fille de celle-ci, était justifié par les pièces n° 13 à 17 de l'employeur, cependant que seule la délivrance d'un médicament dénommé « Avamys » est mentionnée dans ces documents, la cour d'appel a dénaturé les pièces n°13 à 17 de l'employeur, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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- 21 septembre 2017
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ECLI:FR:CCASS:2017:SO10889
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