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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10892
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10892 F Pourvoi n° U 13-23.897 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2013. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... Y... Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur D... Y... Z... tendant à la nullité de l'acte d'appel formé par Monsieur Thierry Y..., AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur Y... a été conclu par "Monsieur D... Y... Z..." en tant que "responsable de son entreprise Style Plomb" ; que dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur Y... dirige ses demandes contre "Style Plomb représenté par Monsieur Z... D... Y..." ; que les convocations tant pour l'audience de conciliation, que devant le bureau de jugement à destination du défendeur, ont été adressées par le greffe du conseil de prud'hommes à Style Plomb en la personne de son représentant légal et les avis de réception ont été signés par Monsieur Z... lui-même ; qu'il y a lieu de constater d'une part que les bulletins de salaires délivrés à Monsieur Y... ne font nullement apparaître le nom de Monsieur Z... mais seulement la mention Style Plomb et d'autre part que l'examen des pièces du dossier du conseil de prud'hommes, fait apparaître que l'avocat du défendeur, dans un courrier du 13 avril 2010 indique qu'il est chargé d'assister "la société Style Plomb" dans le litige l'opposant à Monsieur Y... ; qu'en outre il apparaît également que Monsieur Z... a fait prendre par son avocat des conclusions au nom de "entreprise Style Plomb" ; qu'ainsi le salarié, a été induit en erreur par les documents produits au cours de l'instance prud'homale par l'avocat de Monsieur Z... et c'est pourquoi dans son acte d'appel il a mentionné " la société Style Plomb" ; que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur Z... qui a fait déposer par son conseil des documents induisant la partie adverse en erreur, est mal fondé à solliciter la nullité de l'acte d'appel ; que par ailleurs il résulte dans l'examen du dossier du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, que Monsieur Z... a personnellement reçu la convocation à l'audience du bureau de conciliation fixée au 20 mai 2010, puisqu'il en a signé l'avis de réception et qu'il était représenté par son avocat de l'époque, Me C... ; qu'il y a donc lieu de constater que le préliminaire de conciliation a bien été respecté ; qu'en outre par sa présence à l'audience des débats, et par les conclusions prises par son avocat, Monsieur Z... a régularisé la procédure et il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité, soulevée d'office, des conclusions initialement prises devant la Cour au nom de Style Plomb, lesquelles n'ont pas été reprises lors de la dernière audience des débats et deviennent de fait sans objet, ALORS, D'UNE PART, QU'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue d'existence juridique ; que cette irrégularité est sanctionnée par une nullité de fond de la procédure ; qu'en refusant d'annuler l'acte d'appel du salarié quand elle avait constaté qu'il était dirigé à l'encontre d'une personne dépourvue d'existence juridique, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui déclare agir en justice ne peut être couverte ; qu'en décidant que la présence de Monsieur Z... à l'audience, ainsi que les conclusions prises par son avocat, avaient eu pour effet de régulariser la procédure, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean Y... Z... à payer à Monsieur Thierry Y... les sommes de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.790 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 1.500 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, AUX MOTIFS QUE dans son courrier du 12 novembre 2009, Monsieur Y... fait savoir à son employeur que ses droits en tant que salarié se seraient encore détériorés et que dans ces conditions il serait souhaitable que l'un et l'autre mettent un terme au contrat de travail qui les lie ; qu'il conclut en écrivant que comme la loi le prévoit, il souhaiterait que soient entamées des démarches pour une rupture transactionnelle ; que l'employeur répondait par un courrier du 23 novembre 2009 portant pour objet « demande de départ amiable », en faisant savoir à Monsieur Y... qu'il accusait réception de sa lettre de demande de départ, qu'il acceptait celle-ci, et que s'il en était d'accord son contrat prendrait fin le 31 janvier 2010 après un préavis de 2 mois, et que si par contre il voulait partir plus tôt il devait l'en informer par écrit ; que dans ce courrier, il est précisé que le solde de tout compte de Monsieur Y... sera arrêté le 31 janvier 2010, et qu'il lui sera adressé courant février 2010, sa fiche de paie, un chèque représentant le solde de tout compte, son certificat travail et son attestation de sécurité sociale, l'attestation Assedic devant être envoyée dès que l'employeur l'aurait reçue ; qu'il résulte de ces constatations, qu'aucune des dispositions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du code du travail, relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail, n'ont été mises en oeuvre, et que l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de Monsieur Y... le 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010 ; que cette rupture du contrat de travail, sans aucun motif économique, ni aucun motif personnel à l'encontre du salarié, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'entreprise ayant moins de 11 salariés, Monsieur Y... ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que Monsieur Y... ne précise pas, et ne justifie pas la durée d'une période de chômage qu'il aurait éventuellement subie à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que toutefois Monsieur Y... ayant acquis une ancienneté de plus de 6 ans au sein de l'entreprise a subi une perte de revenus et une atteinte à ses conditions de vie matérielle, à la suite de la rupture du contrat de travail ; que ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 8000 € correspondant à 4 mois de salaire ; que la rupture du contrat de travail ayant été notifiée par lettre du 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010, et Monsieur Y... ayant reçu sa rémunération mensuelle pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, a été rempli de ses droits au titre du préavis ; que par contre en vertu des dispositions de l'article L. 1134-9 [L. 1234-9] du code du travail, Monsieur Y... a droit à une indemnité légale de licenciement équivalente à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, le montant de cette indemnité, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, sera fixé à la somme de 1.790 € ; que Monsieur Y... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement comme le prescrit l'article L. 1232-2 du code du travail, et n' ayant pu être assisté d'un conseiller comme le prévoit l'article L. 1232-4 du même code, a subi un préjudice certain, dans la mesure où il n'a pu fournir d'explication à son employeur, en attirant notamment son attention sur le fait qu'il ne démissionnait pas et qu'il entendait négocier la rupture du contrat de travail dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle ; que le préjudice ainsi subi sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.500 €, ALORS, D'UNE PART, QUE la démission résulte d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle avait pourtant constaté la volonté claire et non équivoque de Monsieur Thierry Y... de rompre le contrat de travail dans sa lettre du 12 novembre 2009 par laquelle il énonçait "Il serait souhaitable que nous mettions un terme au contrat de travail qui nous lie l'un à l'autre. À ce titre, comme le prévoit la loi, je souhaiterais que nous entamions les démarches pour une rupture transactionnelle" et sollicitait donc un à l'amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties ; que la rupture amiable se distingue de la rupture conventionnelle ; qu' en décidant que les parties avaient entendu rompre le contrat de travail par la procédure d'une rupture conventionnelle pour en déduire que cette procédure n'ayant pas été mise en oeuvre, l'employeur avait mis fin unilatéralement au contrat de travail le 23 novembre, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié et l'employeur avaient décidé de rompre le contrat de travail d'un commun accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1134 du code civil et violé par fausse application les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié le 23 novembre 2009, quand aux termes de cette lettre l'employeur s'était borné à prendre acte de la volonté du salarié manifestée dans son courrier du 12 novembre 2009 de rompre le contrat de travail dans le cadre d'un "départ amiable", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur D... Y... Z... à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 2.067,08 € à titre d'indemnité de transport, AUX MOTIFS QUE l'article VIII-1 de la convention collective prévoit que l'indemnité de remboursement de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment et de travaux publics des frais de déplacement du domicile au lieu de travail (ou d'embauche pour les entreprises qui considèrent que l'embauche journalière se fait au siège) ; que Monsieur Y... est fondé à solliciter l'indemnité mensuelle de frais de transport pour les déplacements quotidiens de son domicile à son lieu de travail ; que compte tenu du montant de l'indemnité forfaitaire de transport telle que fixée par les accords paritaires successifs pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, Monsieur Y... est en droit de réclamer le paiement de la somme de 2.067,08 €, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision notamment en répondant aux moyens soulevés par les parties ; que Monsieur Z... faisait valoir que dès le mois de mai 2009, la société Style Plomb avait procédé à une augmentation du salaire de Monsieur Y... intégrant la prime de transport ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de ce dernier y compris pour l'année 2009 sans même s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur qui démontrait qu'il avait rempli le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10892
Données disponibles
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