Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10893
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 524 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10893 F Pourvoi n° J 16-11.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre national d'études spatiales (CNES), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de La Baule Guérande, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard, avocat du Centre national d'études spatiales ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme Y... visant à voir condamner le CNES a une indemnité de 50.000 euros pour discrimination de son employeur à raison de son activité syndicale, à obtenir le classement de cadre 3A+depuis le 1er juin 2008, et à obtenir une somme de 46.921,11 euros à titre de rappel de salaires depuis le mois d'août 2004 ainsi qu'une somme de 4.692,11 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu' en l'espèce, Mine Y... expose que c'est son mandat au CHSCT qui a provoqué l'hostilité de l'employeur à son égard ; qu'elle soutient que, promue cadre niveau II dès le 1er juin 1987, elle n'a connu par la suite aucune progression de carrière alors que plusieurs collègues qu'elle cite nommément, ayant une ancienneté comparable à la sienne, sont à tout le moins chefs de service positionnés cadre 3 B ; que bien qu'ayant changé de poste à plusieurs reprises, elle n'a bénéficié d'aucune progression dans le classement ; qu'alors que les cadres de la position 2 à la position 3A+ sont classés du coefficient 100 au coefficient 170 et évoluent jusqu'au niveau cadre 2, coefficient 135, par tranches de 3 années, ce n'est qu'en juin 2007 qu'elle a été classée au coefficient 135 tout en restant dans la position cadre 2 ; qu'en 2007, elle n'était même plus rémunérée au niveau du minimum conventionnel ; que c'est ainsi qu'en mars 2007, elle a dénoncé le traitement discriminatoire qu'elle subissait et alerté le CHSCT sur sa situation ; que le 29 juin 2007, le CNES a procédé à la revalorisation de son salaire de base, portant son coefficient salarial à 135 et lui allouant la somme de 1 224,94 E au titre du différentiel de salaire correspondant aux périodes où son salaire de base était inférieur au minimum du coefficient ; qu'elle a cependant continué d'avoir une rémunération très inférieure à celle de ses collègues ; qu'au soutien de ses allégations, Mme Y... produit notamment le bulletin de paie d'avril 2009 d'un de ses collègues, ingénieur 3B, au coefficient 180, mentionnant un salaire de base de 5 241,69 € alors que son salaire de base de juillet 2009 s' élevait à 3 104,48 €, ainsi qu'un tableau récapitulant l'évolution de son salaire brut annuel. En outre, elle justifie avoir protesté en mars 2007 contre le fait qu'aucune mission sur des sujets concrets ne lui était confiée et avoir saisi en septembre 2007 la Halde qui lui a répondu qu'il n'était pas possible d'engager une instruction susceptible d'aboutir ; que Mme Y... n'invoque aucun manquement de l'employeur aux règles posées par l'accord collectif du CNES du 9 septembre 1994 fixant les règles de l'exercice du droit syndical et ne relève aucun fait susceptible de caractériser des relations conflictuelles au sein du CHSCT du à ses fonctions de secrétaire ; qu'elle revendique la grande qualité de ses travaux, s'agissant notamment de deux rapports remis les 7 février 2007 et le 19 mars 2008, qui auraient dû conduire à une évolution de sa carrière alors que l'employeur fait valoir en s'appuyant sur l'attestation circonstanciée de son supérieur hiérarchique que l'intérêt du premier rapport était limité car il reposait sur des considérations générales et que le second rapport n'était pas davantage satisfaisant, le travail de synthèse qui avait été demandé à sa rédactrice n'ayant pas été réalisé ; que pour démontrer que la situation de Mme Y... est exclusive de toute discrimination en matière de rémunération, le CNES fait valoir que les augmentations individuelles dont a bénéficié la salariée sont en cohérence avec les appréciations globalement négatives sur son travail telles qu'elles ressortent des entretiens annuels d'évaluation de 2005 à 2010 et fait remarquer que ni les organisations syndicales, et délégués du personnel, ni l'inspecteur du travail n'ont contesté son déroulement de carrière et ses augmentations de salaire ; qu'au vu des pièces produites, Mme Y... n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son activité de représentant du personnel en qualité de membre du CHSCT et de délégué syndical suppléant FO, et de façon surabondante, l'employeur produit des pièces qui expliquent l'absence de progression professionnelle de la salariée ; qu'invoquant une inégalité de traitement quant à sa rémunération et à l'évolution de sa carrière, Mme Y... se fonde sur le rapport Egalité professionnelle hommes/femmes de l'année 2007 qui fait ressortir qu'à son niveau de classification, la rémunération moyenne des salariées femmes était dans l'entreprise supérieure à la sienne ; que de plus, elle se compare à des collègues ayant une ancienneté comparable à la sienne mais bénéficiant d'une évolution de carrière plus favorable pour avoir atteint la position 3A et plus ; que pour justifier la stagnation de la carrière de Mme Y..., le CNES fait valoir que la promotion en position 3A est fonction d'une politique de quotas et de l'appréciation portée sur les capacités et les compétences professionnelles des collaborateurs relevant de la classification cadre position 2 et qu'à la différence de Mme Y..., les salariés cités par celle-ci qui ont atteint la position 3A et plus ont fait leur preuve et ont su tout au long de leur carrière développer des compétences et une implication qui ont justifié leur promotion ; qu'il verse pour illustrer ses affirmations les entretiens annuels de ces salariés qui soulignent leurs qualités professionnelles et l'atteinte des objectifs qui leur avaient été fixés ainsi que les documents indiquant annuellement les règles relatives aux promotions appliquées dans l'entreprise outre les bilans annuels des opérations d'avancement et de promotions ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne produit aucun élément montrant que les salariés dont elle cite les noms sont dans une situation comparable à la sienne en termes de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse tandis que l'employeur rapporte la preuve des critères objectifs régissant les règles relatives aux promotions appliquées dans l'entreprise ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une inégalité de traitement n'est pas démontrée ; qu'à défaut de pièces nouvelles et de moyens nouveaux, c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement critiqué, relevant que l'évolution de carrière et de rémunération de Mme Y... est conforme à son engagement professionnel dans la réalisation des missions qui lui ont été successivement confiées, a débouté l'appelante de ses demandes au titre d'un rappel de salaire, de l'accès à une classification professionnelle supérieure et de dommages et intérêts » (arrêt, p. 3-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Mme Y... constate qu'elle n'a pas dépassé la position 2 de la catégorie cadre et qu'elle n'a atteint le coefficient 135 dans cette position qu'au mois de juin 2007, alors que des salariés de même ancienneté ont tous atteint la position 3A, chef de service ; qu'elle rappelle les mandats exercés notamment celui de secrétaire du CHSCT et les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, selon lesquelles aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière, notamment, de rémunération, de classification, de promotion professionnelle, en raison, notamment, de ses activités syndicales ; que l'article L.1134- l du même code prévoit que, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, l'employeur verse au dossier les appréciations portées lors des entretiens professionnels annuels de tous les intéressés, qui montrent les difficultés rencontrées par la seule Mme Y..., pour répondre aux exigences des postes successivement confiés, et l'insatisfaction quasi-générale de ses supérieurs, non sérieusement remise en cause par la demanderesse, ayant été le plus souvent souligné : une incapacité à travailler en équipe, ce qui fait aussi obstacle à une promotion dans des fonctions d'encadrement (chef de service), la réalisation seulement partielle d'objectifs en eux-mêmes simples et peu nombreux, sans raison avancée, une présence insuffisante aux horaires normaux de travail et, donc aux réunions de travail dans son service ; que la salariée ne prétend d'ailleurs pas que l'atteinte des objectifs fixés et approuvés par elle dans les différents postes occupés était incompatible avec l'exercice de son puis ses mandats, l'inverse ressortant suffisamment de la définition de ces postes ; qu'en dernier lieu, alors qu'étaient recherchés par l'employeur les moyens de fixer un parcours de progrès débouchant sur la promotion demandée par Mme Y..., celle-ci a multiplié les obstacles à sa réalisation en mettant en cause sans fondement sa hiérarchie (pièces 8 à 10, 14, 87, 88, 90) ; qu'il peut être aussi noté qu'en dépit du soutien actif de l'employeur, Mme Y... n'a pas rencontré de succès dans ses différentes tentatives de détachement dans des organismes internationaux, laissant supposer que les qualités professionnelles qu'elle invoque n'ont pas été perçues à l'extérieur ; que l'évolution de carrière et de rémunération de Mme Y... est conforme à son engagement professionnel dans la réalisation des missions successivement confiées ; qu'au demeurant, les nombreuses activités externes dont la salariée excipe à l'appui de sa demande, loin de révéler une discrimination prohibée dès lors qu'elles sont dénuées de rapport avec son emploi au CNES (cf. par exemple la participation au Grenelle de l'environnement) confirment le moindre intérêt porté à l'exercice des fonctions dans lesquelles la salariée est employée et rémunérée, faisant obstacle à une progression de carrière au mérite similaire à celle des collègues présentés en comparaison ; qu'en effet, la salariée s'est orientée vers l'acquisition de connaissances non requises par les postes occupés au sein du CNES (congés individuels de formation pour l'apprentissage du mandarin en Chine, puis pour un master en Génie urbain et développement durable, spécialité en nanoteclmologies), et elle ne peut pas reprocher à l'employeur à titre de discrimination ou syndicale ou liée à son sexe, de ne pas créer tel ou tel poste sur mesure adapté à ses goûts personnels mais éloigné des besoins de l'entreprise ; que le classement à la position supérieure 3A+ au coefficient 170 à effet du 1 juin 2008 et le rappel de salaire calculé sur la moyenne des salaires de cette catégorie pour la période d'août 2004 à novembre 2010, tels que demandés par Mme Y..., ne sont donc pas justifiés » (jugement, p. 3-5) ; ALORS QUE, premièrement, le salarié qui invoque une discrimination à son encontre est seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination invoquée ; qu'en l'espèce, Mme Y... établissait, d'une part, qu'elle exerçait des fonctions de représentante du personnel au sein du CNES depuis 1992 et, d'autre part, que son classement de cadre n'avait depuis lors connu aucune évolution, au contraire de ses collègues de niveau comparable ; que ces éléments étaient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de ses fonctions de représentante du personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, une fois que le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination invoquée, il incombe à l'employeur d'établir que les faits invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en fondant en l'espèce sa décision sur la seule base d'entretiens d'évaluation réalisés entre 2005 et 2010, cependant que Mme Y..., qui avait été embauchée au sein du CNES en 1985, se plaignait d'une discrimination à raison de ses activités de représentante du personnel depuis 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en se fondant encore sur la circonstance que ni les organisations syndicales ou délégués du personnel ni l'inspecteur du travail ne s'étaient joints aux contestations élevées par Mme Y... sur le déroulement de sa carrière au sein du CNES, la cour d'appel a statué par un motif inopérant pour vérifier l'absence d'une discrimination ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ET ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond sont tenus de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en statuant en l'espèce par le motif général selon lequel « l'employeur produit des pièces qui expliquent l'absence de progression professionnelle de la salariée », sans s'expliquer sur la nature de ces pièces ni sur leur pertinence pour établir l'absence d'une discrimination, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme Y... visant à voir prononcer l'annulation de son licenciement et à obtenir sa réintégration avec rappel de salaire ou à défaut l'allocation d'une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fondement des articles L.2411-1, L.2411-2 et L. 2411-13 du code du travail, Mme Y... soutient que le licenciement est nul, en raison des motifs invoqués par le CNES à l'appui de sa demande d'autorisation du licenciement qui se rapportent à la période où elle bénéficiait de la protection légale due à son mandat de représentante au CHSCT, et non à son activité de déléguée syndicale suppléante ; que le CNES réplique que dans la lettre de saisine de l'inspection du travail, il est fait mention du fait que Mme Y... a été élue membre du CHSCT jusqu'en juin 2009 ; que lorsqu'il a demandé l'autorisation de la licencier, elle n'était plus membre du CHSCT et qu'il ne pouvait donc saisir l'inspecteur du travail qu'au titre de son mandat de déléguée syndicale suppléante ; que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif de l'incompétence de celui-ci, la qualité de délégué syndical suppléant n'étant couverte par aucune protection particulière ; que la décision du ministre du travail est définitive et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi l'administration d'une demande d'autorisation avant de procéder au licenciement ; que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur, dans sa demande d'autorisation du licenciement de Mme Y... datée du 30 juin 3010, rappelle que celle-ci a été désignée le 8 juin 1985 par le syndicat FO déléguée syndicale suppléante et qu'elle a été élue membre du CHSCT jusqu'en juin 2009 et développe ensuite son argumentation pour caractériser l'insuffisance professionnelle de la salariée en qualité de « responsable veille méthodologique » de 2004 à 2008, puis dans ses fonctions au sein de la direction financière en 2008 et 2009 ; que l'inspecteur du travail avait donc tous les éléments pour apprécier les faits commis pendant la période de protection dont la salariée bénéficiait et prendre sa décision le 10 août 2010 autorisant son licenciement aux motifs que les éléments du dossier démontraient l'existence de difficultés dans les 9 postes occupés successivement depuis son entrée dans l'entreprise et que l'employeur avait à 8 reprises reclassé l'intéressée qui avait en outre bénéficié au cours de sa carrière d'actions de formation destinées à favoriser son adaptation au poste ; que dans son recours hiérarchique devant le ministre du travail formé par lettre du 6 octobre 2010, Mme Y... reprend le déroulement de sa carrière notamment sur la période pendant laquelle elle était membre du CHSCT et le CNES en fait de même dans son mémoire en réplique ; qu'en outre, le ministre du travail vise expressément le courrier de Mme Y... du 6 octobre N10 dans sa décision d'annulation pour incompétence de la décision de l'inspecteur du travail ; que l'administration a donc eu connaissance tout au long de la procédure des éléments de fait de l'espèce comme des mandats exercés par la salariée ; que le CNES a procédé au licenciement après y avoir été régulièrement autorisé par l'inspecteur du travail qui avait connaissance des mandats ouvrant droit à la protection légale que Mme Y... détenait ou avait détenus ; que la décision du ministre du travail étant définitive, il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir saisi une nouvelle fois de façon distincte l'autorité administrative ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes de nullité du licenciement, réintégration et paiement d'une provision sur salaire à compter de la fin du préavis » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il convient d'abord de constater que le licenciement n'est pas nul pour défaut d'autorisation administrative ; qu'en effet, l'autorisation donnée par décision du 10 août 2010 a été annulée par le ministre du travail au motif qu'elle n'était pas requise, le mandat de délégué syndical suppléant d'établissement n'ouvrant pas droit à protection légale à la date de la demande d'autorisation ; qu'ensuite, il ressort du dossier que la demande d'autorisation de licenciement, comme les mémoires transmis pour l'examen du recours hiérarchique, font état de la protection de Mme Y... en cours jusqu'en décembre 2009 en qualité de membre du CHSCT, ce dont il résulte que les faits commis pendant la période de protection venue à échéance ont été soumis à l'inspectrice du travail ; qu'il sera d'ailleurs souligné que celle-ci a autorisé le licenciement pour insuffisance professionnelle en toute connaissance des difficultés rencontrées avec Mme Y..., vu notamment les courriers précédents de l'employeur (pièces 21 à 23) ; que par voie de conséquence, Mme Y... sera déboutée de sa demande principale en réintégration et paiement d'une provision sur salaire à compter de la fin du préavis » (jugement, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail ; que cette autorisation est requise dès lors que le licenciement se fonde sur des faits commis pendant la période de protection ; qu'en l'espèce, les manquements invoqués par l'employeur concernaient toute la période au cours de laquelle Mme Y... avait été employée par le CNES, et notamment la période de son mandat en tant que membre du CHSCT de l'établissement parisien ; que par ailleurs, il est constant que l'autorisation de licenciement du 10 août 2010 a été annulée par décision du ministre du travail en date du 21 février 2011 ; qu'il en résultait que Mme Y... avait été licenciée sans autorisation régulière de l'inspection du travail à raison de faits commis pendant son mandat au sein du CHSCT ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-13 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette protection est d'ordre public et doit être relevée d'office par les juges ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la qualité de déléguée suppléante du personnel de Mme Y... dès lors que celle-ci ne fondait pas sa contestation de la régularité du licenciement sur cette qualité (arrêt, p. 6, al. 1er, in fine), les juges du fond ont violé les articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, lorsqu'un salarié est protégé en raison d'une pluralité de mandats, l'autorisation de licenciement doit être donnée par l'inspection du travail pour l'ensemble de ces mandats ; qu'en l'espèce, la demande d'autorisation n'a été formulée et l'autorisation elle-même n'a été délivrée qu'en considération de la seule qualité de déléguée syndicale suppléante de Mme Y... ; que cette autorisation ne concernait ni sa qualité de déléguée suppléante du personnel ni celle de membre du CHSCT ; qu'en retenant néanmoins qu'il suffisait que le dossier transmis à l'inspection du travail puis au ministère mentionne ces autres fonctions de Mme Y... pour que l'autorisation vaille pour l'ensemble de ses mandats, quand la décision de l'inspecteur du travail n'avait consisté qu'à apprécier l'absence de lien entre le licenciement et les fonctions de déléguée syndicale suppléante de la salariée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2411-5 et L. 2411-13 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel