Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10896
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 420 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10896 F Pourvoi n° V 16-17.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Comité, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SA La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne La Poste à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du CHSCT de la PPDC de La Norville aux fins de voir ordonner à La Poste de mettre en oeuvre l'expertise votée par le CHSCT de la PPDC de La Norville le 8 septembre 2015 et partant d'avoir débouté le CHSCT de la PPDC de La Norville de sa demande de suspension du projet « ensemble pour atteindre l'excellence » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet « ensemble pour atteindre l'excellence », en tant qu'il a des conséquences notables en matière de lieu de travail et de rythme est un projet important qui oblige La Poste à consulter le CHSCT, peu important le nombre de salariés concernés ; que La Poste n'a pas contesté la commande d'une expertise par le CHSCT à ce sujet alors que c'est l'importance du projet qui conditionne cette possibilité ; que la consultation de l'instance, matérialisée par un avis des représentants du personnel au CHSCT, est l'aboutissement d'un processus qui inclut une information précise et écrite communiquée préalablement aux réunions du comité et la réponse motivée de la direction aux questions et observations des membres du comité ; qu'à défaut d'avoir informé pleinement le CHSCT sur le contenu et les implications précises de son projet et d'avoir répondu de manière motivée aux questions et observations de ladite instance, l'employeur ne peut valablement exiger que le CHSCT rende son avis, ni en conséquence mettre en oeuvre son projet, sauf à ce que sa décision constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait alors au juge des référés de faire cesser ; qu'il n'est pas contesté par La Poste que, dans la première phase de la procédure, elle a communiqué tardivement des pièces au CHSCT, les 7 et 15 juillet 2015, et que dès lors, c'est avec raison que le premier juge a, dans son ordonnance du 10 août 2015, sanctionné le non-respect de l'article R. 4614-3 du code du travail en réputant le CHSCT non régulièrement consulté sur le projet intitulé « ensemble pour atteindre l'excellence », en tant que de besoin, suspendu la mise en place du projet jusqu'à la réalisation de la consultation prévue par les articles L. 4612-8 et suivants du code du travail et enjoint à La Poste de communiquer au CHSCT l'étude d'impact, les évaluations des risques professionnels mises à jour (EvRP), les modalités de calcul de charge des tournées, les chiffres réels des effectifs théoriques et pratiques des sites concernés ; que le 19 août 2015, soit après la première ordonnance déférée, La Poste a fourni d'autres documents dont elle a prétendu qu'ils étaient complétés ou mis à jour, soit une étude d'impact actualisée portant des modifications du projet en rapport avec les recommandations de l'expert, les EvRP mis à jour (documents ETAMPES 2015), les modes opératoires pour les tournées (IDEO DONNES, IDEO SYNTHESE , IDEO COLIS), les chiffres théoriques et pratiques des sites concernés (LA NORVILLE et ETAMPES) ; que dès lors, il appartient au CHSCT de démontrer que lors de la réunion de consultation du 8 septembre 2015, son information n'était pas encore assez complète pour lui permettre de donner un avis éclairé sur le projet ; que le CHSCT précise que les documents manquants sont les données précises utilisées par l'applicatif IDEO et METOD pour évaluer les durées moyennes des différents travaux et plus particulièrement les variables et le poids donnés à chaque paramètre dans le cadre spécifique de la réorganisation de la plateforme de La Norville et d'Etampes, explicitant les normes de référence retenues et leurs modalités d'élaboration, le trafic quotidien sur les objets spéciaux par tournée et sur les objets ordinaires, et non pas de simples moyennes, ainsi que le taux de visite, spécialement l'étude d'impact, les chiffres des effectifs et l'outil de dimensionnement utilisé par La Poste ; qu'il admet cependant qu'une pièce de calibrage émanant du logiciel METOD/IDEO a été transmis par La Poste de sorte que le CHSCT peut parfaitement voir comment le calibrage des tournées et leur charge respective ont été calculées ; qu'il ressort en effet des pièces que La Poste a fourni une étude d'impact (sa pièce 1A) qui tient en partie compte des recommandations de l'expert en modifiant notamment l'heure de la prise de service, en maintenant l'alternance de l'activité collecte et colis, en prévoyant une phase d'adaptation de deux mois avec retour d'expérience, en fixant la prise et la fin de service sur le site d'Etampes, la mise en place d'une commission de suivi six mois après la mise en oeuvre du projet aux fins d'évaluation des conditions de travail avec le CHSCT ; qu'elle a également communiqué, après l'ordonnance le 19 août 2015 un document issu des logiciels METOD, IDEO et IDEO COLIS ce que le CHSCT n'a pas nié le jour de l'audience (sa pièce 1B) ainsi qu'un document d'évaluation des risques recensant vingt risques différents ; que les fiches de postes éditées ont fait l'objet d'une élaboration avec la médecine du travail ; qu'au soutien de ses demandes, le CHSCT évoque essentiellement les remarques de l'expert dont le dépôt du rapport date du 15 juillet 2015 ; que ce faisant, alors que les pièces communiquées par La Poste l'ont été postérieurement à cette date et ont été modifiées, les seules carences relevées par l'expert sur les anciens documents ont perdu toute actualité, le CHSCT se bornant par ailleurs à justifier le caractère indispensable d'un complément d'expertise par la nécessité de faire examiner par l'expert les pièces nouvelles versées par La Poste après le dépôt du rapport tout en contestant leur nouveauté et à évoquer plusieurs contentieux distincts auxquels il a été partie contre La Poste ; qu'au nombre des critiques plus précisément formulées par le CHSCT, il y a lieu de relever – sur le fait que La Poste aurait fourni des effectifs humains théoriques en intégrant dans ses calculs « les agents censés être absents » ce qui fausserait les calculs de la charge de travail individuelle, que si cette expression signifie que la société tient compte des personnes en indisponibilité ou en congé longue maladie dans ses documents de travail, il est difficile de le lui reprocher, ces salariés faisant toujours partie de ses effectifs et n'ayant pas forcément vocation à rester dans cette position administrative ; que La Poste ayant également fourni les effectifs théoriques et réels précis de chaque site avec le nom des personnes concernées, il est de toute façon facile pour le CHSCT de refaire le calcul proportionnel en décomptant les personnes dont il pense que l'absence se prolongera ;- sur le fait que le premier juge se serait fié aux seuls intitulés des documents sans procéder à une analyse concrète de leur teneur, notamment en ce qui concerne les calculs opérés par l'outil IDEO dont aucun document n'aurait été transmis, comme le souligne le premier juge en rappelant l'ensemble des documents mis à disposition du CHSCT, que lors de la réunion du 8 septembre 2015, était présent M. C..., responsable Organisation et Méthode, personne qualifiée pour calculer les charges de travail, lequel n'a pas été questionné ; - sur la demande de complément d'expertise, que si seul le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a compétence pour statuer sur la nécessité d'une expertise et ses modalités, le CHSCT n'a produit en tout état de cause qu'un document intitulé « résolution complément d'expertise » signé par les représentants du personnel sans que le procès-verbal de sa réunion du 8 septembre ne mentionne l'existence d'un vote sur cette question en sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande de réalisation d'un complément d'expertise ; que pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les demandes de communication de pièces supplémentaires et de suspension du projet «ensemble pour atteindre l'excellence » et de déclarer la demande de complément d'expertise irrecevable ; qu'il y a lieu de donner acte à La Poste qu'elle ne soutient plus en appel sa demande d'annulation de la délibération du 8 septembre 2015 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en application de l'article 809 dudit code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, le 3 mars 2015 le CHSCT de La Poste établissement de la Norville a été informé d'un projet intitulé « Ensemble pour atteindre l'excellence » dans lequel était présenté un projet de transfert de l'activité colis-collecte d'Etampes à la Norville PPDC avec communication de documents, ledit projet impactant directement 6 agents ; que les représentants du personnel du CHSCT ont notamment indiqué que des incertitudes quant au contenu du projet demeuraient et ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de donner un avis éclairé, le principe du recours à une expertise a donc été voté ; que dans le cahier des charges du CHSCT, il était demandé à l'expert d'analyser les impacts directs et indirects du projet sur les conditions de travail, la santé, la sécurité des personnels des sites d'Etampes et de la Norville, d'analyser les conditions de travail sur le site d'Etampes, de mesurer les risques professionnels, de formuler des points de vigilance et des recommandations ; que le cabinet CATEIS a déposé en juin 2015 la version finale du rapport d'expertise et a présenté le dossier de synthèse de ses travaux ainsi que de ses recommandations au CHSCT le 18 juin 2015 ; que lors de cette réunion du CHSCT, des membres ont déposé 24 résolutions venant « en complément au vote de la délibération de sortie d'expertise » relatives notamment à la communication des plans officiels côtés des sites d'Etampes et de la Norville, des fiches de poste futures, la révision du CADOR et IDO futurs ; que les représentants du personnel du CHSCT réunis le 7 juillet 2015 pour consultation sur le projet ensemble pour atteindre l'excellence ont constaté qu'ils ne disposaient pas des documents et informations leur permettant d'avoir un avis éclairé, qu'aucune réponse n'avait été apportée aux résolutions votées majoritairement lors du CHSCT de restitution de l'expertise du 18 juin 2014 et sollicité que leur consultation soit portée à l'ordre du jour d'une prochaine réunion lorsque la direction aura communiqué sur les éléments suivants : une étude d'impact, les modalités de calcul de charges des tournées, la prise en compte de l'ensemble des préconisations des experts, l'ensemble des documents demandés et les EVRP ; que saisi en référé d'heure à heure par le CHSCT de La Poste établissement de la Norville d'une demande aux fins d'ordonner la remise des documents mentionnés dans la résolution votée le 7 juillet 2015 et de faire interdiction à La Poste de mettre en oeuvre le projet « Ensemble pour atteindre l'excellence » le 10 août 2015 dans l'attente de l'avis régulier du CHSCT, ce sous astreinte et de condamnation de la société La Poste au paiement de la somme de 4 200 euros au titre des frais judiciaires, le juge des référés a par ordonnance du 10 août 2015 : - dit que le CHSCT n'avait pas été régulièrement consulté sur le projet « ensemble pour atteindre l'excellence», que les modifications soumises à la consultation du CHSCT ne peuvent prendre effet avant celle-ci et, en tant que de besoin, suspendu la mise en place de ce projet jusqu'à la réalisation de la consultation prévue par les articles L. 4612-8 et suivants du code du travail, - enjoint à La Poste de communiquer au CHSCT l'étude d'impact, les évaluations des risques professionnels mises à jour, les modalités de calcul de charge des tournées, les chiffres réels des effectifs théoriques et pratiques des sites concernés, - débouté le CHSCT de ses autres demandes et condamné La Poste à payer au CHSCT la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles ; que le CHSCT de la Norville a été convoqué à nouveau par courrier du 19 août le 8 septembre pour consultation sur le projet « Ensemble pour atteindre l'excellence » avec en pièces jointesIDO Données ... (outil mode de calcul de charges)IDO Synthèse (outil : analyse et synthèse) IDEO COLIS et brigade de tri, étude d'impact, EvRP et effectifs théoriques et réels Etampes et La Norville ; que dans une délibération du 8 septembre 2015 les représentants du personnel du CHSCT la Norville PPDC ont présenté une résolution complément d'expertise ; considérant que les documents fournis ne sont pas suffisants et ne respectent pas le jugement du tribunal de grande instance (étude d'impact lacunaire, modalités de calcul de la charge des tournées incomplète, chiffres des effectifs fournis théoriques, absence de plan côté du site) ils ont décidé de se faire assister par un expert agréé et demandé un complément d'expertise sur le projet ; que par courrier du 25 septembre 2015, la société La Poste a confirmé avoir remis les documents conformément à la décision du 10 août 2015 en soulignant que cette décision a fait l'objet d'un appel, indiqué que les membres du CHSCT n'avaient posé aucune question sur les documents produits et lu une résolution relative à un complément d'expertise et fait connaître que le projet fera l'objet d'un comité technique pour mise en oeuvre provisionnelle le 8 octobre 2015, en précisant que le code du travail ne fait à aucun moment référence à la possibilité pour le CHSCT de voter un complément d'expertise ; qu'il ressort des débats que la société La Poste a, conformément aux termes de l'ordonnance du juge des référés du 10 août 2015 communiqué au CHSCT la Norville PPDC le 19 août 2015 : - une étude d'impact actualisée le 11 août 2015 en intégrant l'analyse des recommandations de l'expert avec des modifications du projet, - les évaluations des risques professionnels mises à jour (document unique Etampes 2015), les modalités de calcul de la charge des tournées (mode opératoire pour le calcul des tournées IDEO DONNES, IDEO Synthèse, IDEO olis ), - les chiffres réels des effectifs théoriques et pratiques des sites concernés (effectifs théoriques et réels la Norville, effectifs théoriques et pratiques Etampes), ce alors même qu'elle avait relevé appel de cette décision ; que par ailleurs, en l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu de modifier la décision du juge des référés du 10 août 2015 qui a débouté le CHSCT de sa demande de production de plans cotés du site et d'astreinte ; qu'ainsi que le rappelle le CHSCT dans ses écritures, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'expertise, seul le président du tribunal, statuant en la forme des référés ayant, conformément aux dispositions des articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, compétence pour statuer sur les nécessités de l'expertise, sur la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que la demande du CHSCT aux fins de voir ordonner à La Poste de mettre en oeuvre l'expertise votée par le CHSCT le 8 septembre 2015 et celle de la société La Poste aux fins de voir annuler la délibération du 8 septembre 2015 votée par le CHSCT seront en conséquence déclarées irrecevables, étant observé que le seul document produit aux débats par le CHSCT (pièce 8) n'est pas un procès-verbal de réunion du CHSCT du 8 septembre mais un document intitulé « résolution complément d'expertise » signé par les représentants du personnel ; qu'en cet état de la procédure, il n'est pas établi que la société La Poste aurait commis une violation manifeste des dispositions d'ordre public de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que les conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies et le CHSCT de la Norville PPDC sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE le refus de La Poste de mettre en oeuvre une procédure d'expertise complémentaire régulièrement votée par une délibération du 8 septembre 2015, dont elle ne sollicite plus en cause d'appel l'annulation, constitue un trouble manifeste illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande du CHSCT de la PPDC de La Norville aux fins de voir ordonner à La Poste de mettre en oeuvre l'expertise votée le 8 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le CHSCT de la PPDC de La Norville de sa demande de suspension du projet «ensemble pour atteindre l'excellence » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet « ensemble pour atteindre l'excellence », en tant qu'il a des conséquences notables en matière de lieu de travail et de rythme est un projet important qui oblige La Poste à consulter le CHSCT, peu important le nombre de salariés concernés ; que La Poste n'a pas contesté la commande d'une expertise par le CHSCT à ce sujet alors que c'est l'importance du projet qui conditionne cette possibilité ; que la consultation de l'instance, matérialisée par un avis des représentants du personnel au CHSCT, est l'aboutissement d'un processus qui inclut une information précise et écrite communiquée préalablement aux réunions du comité et la réponse motivée de la direction aux questions et observations des membres du comité ; qu'à défaut d'avoir informé pleinement le CHSCT sur le contenu et les implications précises de son projet et d'avoir répondu de manière motivée aux questions et observations de ladite instance, l'employeur ne peut valablement exiger que le CHSCT rende son avis, ni en conséquence mettre en oeuvre son projet, sauf à ce que sa décision constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait alors au juge des référés de faire cesser ; qu'il n'est pas contesté par La Poste que, dans la première phase de la procédure, elle a communiqué tardivement des pièces au CHSCT, les 7 et 15 juillet 2015, et que dès lors, c'est avec raison que le premier juge a, dans son ordonnance du 10 août 2015, sanctionné le non-respect de l'article R. 4614-3 du code du travail en réputant le CHSCT non régulièrement consulté sur le projet intitulé « ensemble pour atteindre l'excellence », en tant que de besoin, suspendu la mise en place du projet jusqu'à la réalisation de la consultation prévue par les articles L. 4612-8 et suivants du code du travail et enjoint à La Poste de communiquer au CHSCT l'étude d'impact, les évaluations des risques professionnels mises à jour (EvRP), les modalités de calcul de charge des tournées, les chiffres réels des effectifs théoriques et pratiques des sites concernés ; que le 19 août 2015, soit après la première ordonnance déférée, La Poste a fourni d'autres documents dont elle a prétendu qu'ils étaient complétés ou mis à jour, soit une étude d'impact actualisée portant des modifications du projet en rapport avec les recommandations de l'expert, les EvRP mis à jour (documents ETAMPES 2015), les modes opératoires pour les tournées (IDEO DONNES, IDEO SYNTHESE , IDEO C OLIS ), les chiffres théoriques et pratiques des sites concernés (LA NORVILLE et ETAMPES) ; que dès lors, il appartient au CHSCT de démontrer que lors de la réunion de consultation du 8 septembre 2015, son information n'était pas encore assez complète pour lui permettre de donner un avis éclairé sur le projet ; que le CHSCT précise que les documents manquants sont les données précises utilisées par l'applicatif IDEO et METOD pour évaluer les durées moyennes des différents travaux et plus particulièrement les variables et le poids donnés à chaque paramètre dans le cadre spécifique de la réorganisation de la plateforme de La Norville et d'Etampes, explicitant les normes de référence retenues et leurs modalités d'élaboration, le trafic quotidien sur les objets spéciaux par tournée et sur les objets ordinaires, et non pas de simples moyennes, ainsi que le taux de visite, spécialement l'étude d'impact, les chiffres des effectifs et l'outil de dimensionnement utilisé par La Poste ; qu'il admet cependant qu'une pièce de calibrage émanant du logiciel METOD/IDO a été transmis par La Poste de sorte que le CHSCT peut parfaitement voir comment le calibrage des tournées et leur charge respective ont été calculées ; qu'il ressort en effet des pièces que La Poste a fourni une étude d'impact (sa pièce 1A) qui tient en partie compte des recommandations de l'expert en modifiant notamment l'heure de la prise de service, en maintenant l'alternance de l'activité collecte et colis, en prévoyant une phase d'adaptation de deux mois avec retour d'expérience, en fixant la prise et la fin de service sur le site d'Etampes, la mise en place d'une commission de suivi six mois après la mise en oeuvre du projet aux fins d'évaluation des conditions de travail avec le CHSCT ; qu'elle a également communiqué, après l'ordonnance le 19 août 2015 un document issu des logiciels METOD, IDEO et IDEO B... ce que le CHSCT n'a pas nié le jour de l'audience (sa pièce 1B) ainsi qu'un document d'évaluation des risques recensant vingt risques différents ; que les fiches de postes éditées ont fait l'objet d'une élaboration avec la médecine du travail ; qu'au soutien de ses demandes, le CHSCT évoque essentiellement les remarques de l'expert dont le dépôt du rapport date du 15 juillet 2015 ; que ce faisant, alors que les pièces communiquées par La Poste l'ont été postérieurement à cette date et ont été modifiées, les seules carences relevées par l'expert sur les anciens documents ont perdu toute actualité, le CHSCT se bornant par ailleurs à justifier le caractère indispensable d'un complément d'expertise par la nécessité de faire examiner par l'expert les pièces nouvelles versées par La Poste après le dépôt du rapport tout en contestant leur nouveauté et à évoquer plusieurs contentieux distincts auxquels il a été partie contre La Poste ; qu'au nombre des critiques plus précisément formulées par le CHSCT, il y a lieu de relever – sur le fait que La Poste aurait fourni des effectifs humains théoriques en intégrant dans ses calculs « les agents censés être absents » ce qui fausserait les calculs de la charge de travail individuelle, que si cette expression signifie que la société tient compte des personnes en indisponibilité ou en congé longue maladie dans ses documents de travail, il est difficile de le lui reprocher, ces salariés faisant toujours partie de ses effectifs et n'ayant pas forcément vocation à rester dans cette position administrative ; que La Poste ayant également fourni les effectifs théoriques et réels précis de chaque site avec le nom des personnes concernées, il est de toute façon facile pour le CHSCT de refaire le calcul proportionnel en décomptant les personnes dont il pense que l'absence se prolongera ;- sur le fait que le premier juge se serait fié aux seuls intitulés des documents sans procéder à une analyse concrète de leur teneur, notamment en ce qui concerne les calculs opérés par l'outil IDEO dont aucun document n'aurait été transmis, comme le souligne le premier juge en rappelant l'ensemble des documents mis à disposition du CHSCT, que lors de la réunion du 8 septembre 2015, était présent M. C..., responsable Organisation et Méthode, personne qualifiée pour calculer les charges de travail, lequel n'a pas été questionné ; - sur la demande de complément d'expertise, que si seul le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a compétence pour statuer sur la nécessité d'une expertise et ses modalités, le CHSCT n'a produit en tout état de cause qu'un document intitulé « résolution complément d'expertise » signé par les représentants du personnel sans que le procès-verbal de sa réunion du 8 septembre ne mentionne l'existence d'un vote sur cette question en sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande de réalisation d'un complément d'expertise ; que pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les demandes de communication de pièces supplémentaires et de suspension du projet « ensemble pour atteindre l'excellence » et de déclarer la demande de complément d'expertise irrecevable ; qu'il y a lieu de donner acte à La Poste qu'elle ne soutient plus en appel sa demande d'annulation de la délibération du 8 septembre 2015 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en application de l'article 809 dudit code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, le 3 mars 2015 le CHSCT de La Poste établissement de la Norville a été informé d'un projet intitulé « Ensemble pour atteindre l'excellence » dans lequel était présenté un projet de transfert de l'activité colis-collecte d'Etampes à la Norville PPDC avec communication de documents, ledit projet impactant directement 6 agents ; que les représentants du personnel du CHSCT ont notamment indiqué que des incertitudes quant au contenu du projet demeuraient et ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de donner un avis éclairé, le principe du recours à une expertise a donc été voté ; que dans le cahier des charges du CHSCT, il était demandé à l'expert d'analyser les impacts directs et indirects du projet sur les conditions de travail, la santé, la sécurité des personnels des sites d'Etampes et de la Norville, d'analyser les conditions de travail sur le site d'Etampes, de mesurer les risques professionnels, de formuler des points de vigilance et des recommandations ; que le cabinet B... a déposé en juin 2015 la version finale du rapport d'expertise et a présenté le dossier de synthèse de ses travaux ainsi que de ses recommandations au CHSCT le 18 juin 2015 ; que lors de cette réunion du CHSCT, des membres ont déposé 24 résolutions venant « en complément au vote de la délibération de sortie d'expertise » relatives notamment à la communication des plans officiels côtés des sites d'Etampes et de la Norville, des fiches de poste futures, la révision du CADOR et IDEO futurs ; que les représentants du personnel du CHSCT réunis le 7 juillet 2015 pour consultation sur le projet ensemble pour atteindre l'excellence ont constaté qu'ils ne disposaient pas des documents et informations leur permettant d'avoir un avis éclairé, qu'aucune réponse n'avait été apportée aux résolutions votées majoritairement lors du CHSCT de restitution de l'expertise du 18 juin 2014 et sollicité que leur consultation soit portée à l'ordre du jour d'une prochaine réunion lorsque la direction aura communiqué sur les éléments suivants : une étude d'impact, les modalités de calcul de charges des tournées, la prise en compte de l'ensemble des préconisations des experts, l'ensemble des documents demandés et les EVRP ; que saisi en référé d'heure à heure par le CHSCT de La Poste établissement de la Norville d'une demande aux fins d'ordonner la remise des documents mentionnés dans la résolution votée le 7 juillet 2015 et de faire interdiction à La Poste de mettre en oeuvre le projet « Ensemble pour atteindre l'excellence » le 10 août 2015 dans l'attente de l'avis régulier du CHSCT, ce sous astreinte et de condamnation de la société La Poste au paiement de la somme de 4 200 euros au titre des frais judiciaires, le juge des référés a par ordonnance du 10 août 2015 : - dit que le CHSCT n'avait pas été régulièrement consulté sur le projet « ensemble pour atteindre l'excellence», que les modifications soumises à la consultation du CHSCT ne peuvent prendre effet avant celle-ci et, en tant que de besoin, suspendu la mise en place de ce projet jusqu'à la réalisation de la consultation prévue par les articles L. 4612-8 et suivants du code du travail, - enjoint à La Poste de communiquer au CHSCT l'étude d'impact, les évaluations des risques professionnels mises à jour, les modalités de calcul de charge des tournées, les chiffres réels des effectifs théoriques et pratiques des sites concernés, - débouté le CHSCT de ses autres demandes et condamné La Poste à payer au CHSCT la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles ; que le CHSCT de la Norville a été convoqué à nouveau par courrier du 19 août le 8 septembre pour consultation sur le projet « Ensemble pour atteindre l'excellence » avec en pièces jointes IDO Données (outil mode de calcul de charges) IDO Synthèse (outil : analyse et synthèse) IDO Colis et brigade de tri, étude d'impact, EvRP et effectifs théoriques et réels Etampes et La Norville ; que dans une délibération du 8 septembre 2015 les représentants du personnel du CHSCT la Norville PPDC ont présenté une résolution complément d'expertise ; considérant que les documents fournis ne sont pas suffisants et ne respectent pas le jugement du tribunal de grande instance (étude d'impact lacunaire, modalités de calcul de la charge des tournées incomplète, chiffres des effectifs fournis théoriques, absence de plan côté du site) ils ont décidé de se faire assister par un expert agréé et demandé un complément d'expertise sur le projet ; que par courrier du 25 septembre 2015, la société La Poste a confirmé avoir remis les documents conformément à la décision du 10 août 2015 en soulignant que cette décision a fait l'objet d'un appel, indiqué que les membres du CHSCT n'avaient posé aucune question sur les documents produits et lu une résolution relative à un complément d'expertise et fait connaître que le projet fera l'objet d'un comité technique pour mise en oeuvre provisionnelle le 8 octobre 2015, en précisant que le code du travail ne fait à aucun moment référence à la possibilité pour le CHSCT de voter un complément d'expertise ; qu'il ressort des débats que la société La Poste a, conformément aux termes de l'ordonnance du juge des référés du 10 août 2015 communiqué au CHSCT la Norville PPDC le 19 août 2015 : - une étude d'impact actualisée le 11 août 2015 en intégrant l'analyse des recommandations de l'expert avec des modifications du projet, - les évaluations des risques professionnels mises à jour (document unique Etampes 2015), les modalités de calcul de la charge des tournées (mode opératoire pour le calcul des tournées IDEO DONNES, IDEO Synthèse , IDO Colis ), - les chiffres réels des effectifs théoriques et pratiques des sites concernés (effectifs théoriques et réels la Norville, effectifs théoriques et pratiques Etampes), ce alors même qu'elle avait relevé appel de cette décision ; que par ailleurs, en l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu de modifier la décision du juge des référés du 10 août 2015 qui a débouté le CHSCT de sa demande de production de plans cotés du site et d'astreinte ; qu'ainsi que le rappelle le CHSCT dans ses écritures, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'expertise, seul le président du tribunal, statuant en la forme des référés ayant, conformément aux dispositions des articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, compétence pour statuer sur les nécessités de l'expertise, sur la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que la demande du CHSCT aux fins de voir ordonner à La Poste de mettre en oeuvre l'expertise votée par le CHSCT le 8 septembre 2015 et celle de la société La Poste aux fins de voir annuler la délibération du 8 septembre 2015 votée par le CHSCT seront en conséquence déclarées irrecevables, étant observé que le seul document produit aux débats par le CHSCT (pièce 8) n'est pas un procès-verbal de réunion du CHSCT du 8 septembre mais un document intitulé « résolution complément d'expertise » signé par les représentants du personnel ; qu'en cet état de la procédure, il n'est pas établi que la société La Poste aurait commis une violation manifeste des dispositions d'ordre public de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que les conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies et le CHSCT de la Norville PPDC sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'il suit de là qu'en déboutant le CHSCT de la PPDC de La Norville de sa demande de suspension du projet « ensemble pour atteindre l'excellence », après avoir constaté que ledit projet était un projet important qui obligeait La Poste à consulter le CHSCT, sans répondre à ses conclusions, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir qu'en tout état de cause le projet ne pouvait être mis en oeuvre sans que le CHSCT ait préalablement rendu un avis régulier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel