Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10897
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 4 938 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10897 F Pourvoi n° B 16-10.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CFDT Symétal 38, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT Symétal 38 ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caterpillar France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et au syndicat CFDT Symétal 38 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Philippe Y... avait été victime de discrimination syndicale et en conséquence d'AVOIR fixé à 265 le coefficient de Philippe Y... à compter du 1er mai 2013, d'AVOIR condamné la société Caterpillar France à payer à Philippe Y... les sommes de 49 386,40 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat CFDT Symetal 38 la somme de 1000 à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte [ ] notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison [ ] de ses activités syndicales ou mutualistes ». En cas de litige, il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime, de présenter des éléments de fait, des indices laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il revient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Philippe Y... exerce plusieurs mandats de représentants du personnel depuis 1986. Recruté comme soudeur le 3 décembre 1984 au coefficient 175, revalorisé à 190 le 11 janvier 1988, il est devenu le 4 janvier 1989 conducteur d'installations au coefficient 215 porté à 245 le 2 janvier 1995. Depuis le 2 janvier 1995, son coefficient n'a plus varié. Il résulte d'un procès-verbal établi par l'inspection du travail le 28 juin 2012 qu'il a été procédé à la comparaison des salaires de Philippe Y... avec un panel de 6 salariés embauchés la même année (1984) dans la même catégorie d'emploi et au même coefficient que lui. La société CATERPILLAR ne saurait sérieusement vouloir limiter la comparaison de l'évolution des salaires de Philippe Y... avec celle d'autres salariés à partir de 2003 au motif qu'un protocole revalorisant ses salaires avait déjà été signé en 2003 avec Philippe Y.... L'ancienneté étant un élément important dans l'appréciation de l'évolution des carrières, la comparaison devait nécessairement s'effectuer à compter de la date d'embauche de ces salariés. Cette comparaison a démontré qu'alors que la moyenne de la rémunération mensuelle de ces salariés au mois de mai 2011 s'élevait à 2 329,83 euros (entre 2 614 euros et 2 052,20 euros), celle de Philippe Y... ne dépassait pas 1 888,88 euros, ce qui représentait un écart de 440,95 euros ; de même, 4 de ces salariés bénéficient actuellement d'une revalorisation de leur coefficient entre 265 et 325 alors que celui attribué à Philippe Y... est resté figé à 245. Même si la carrière de Philippe Y... a été interrompue pendant 2 ans, à la suite d'un congé sabbatique, une interruption de 2 années sur une période totale de 27 ans ne peut justifier un écart de salaires aussi important. Un listing des formations suivies depuis son embauche par Philippe Y... a été produit par la société CATERPILLAR : il en ressort que le salarié a régulièrement suivi des formations diverses dont celles concernant EXCEL et POWERPOINT en 2010 et qu'il était ouvert à toutes propositions lui permettant d'évoluer dans sa carrière. Par ailleurs, Philippe Y... a postulé à une vingtaine de postes offerts par la société CATERPILLAR entre 2008 et 2010 et sauf une candidature à un poste de pilote séquenceur que le salarié a retirée en raison des horaires de nuit attachés à l'emploi, les réponses de l'employeur ont été systématiquement négatives et fermées, ne laissant aucune place à d'éventuelles discussions. Ces éléments font supposer que l'absence d'évolution de la carrière de Philippe Y... depuis 1995 est liée à ses activités syndicales. Il appartient donc à l'employeur de prouver que l'écart de coefficient et de rémunération est justifié par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale. La société CATERPILLAR invoque les évaluations du salarié pour justifier cette différence. Cependant, il résulte de l'étude faite par l'inspecteur du travail et reprise dans le procès-verbal établi le 28 juin 2012 que l'évaluation 2010 reposait pour partie sur une appréciation subjective du notateur. Il a été ainsi fait observer qu'à la rubrique 'présentéisme', Philippe Y... était moins bien noté que ses collègues alors qu'il n'avait eu aucune absence et que le notateur avait indiqué 'bonne attitude à conserver' ; de même à la rubrique 'comportement', Philippe Y... obtenait une mauvaise note sans que l'employeur ne puisse apporter d'éléments objectifs la justifiant ; enfin, la note 'insuffisante' était attribuée à Philippe Y... à la rubrique 'coûts' en raison de la dégradation d'un chariot élévateur ; cette dégradation était le fait des 12 membres de l'équipe mais les autres salariés n'ont pas été sanctionnés par une mauvaise note. Dans ces conditions, les évaluations de Philippe Y... ne peuvent, eu égard à leur subjectivité, justifier les différences de coefficient et de rémunération et c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Philippe Y... ». ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la discrimination syndicale, Attendu que M. Y... a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel depuis 1986, qu'un accord a été signé au sein de l'entreprise CATERPILLAR relatif au statut des représentants du personnel comportant un article 5. 1 intitulé « activité professionnelle et exercice de mandat », que cet article stipule « la gestion des carrières des salariés titulaires d'un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale », qu'en application de cet accord d'entreprise M. Y... a vu sa situation régularisée par accord signé le 23 septembre 2003 avec la société CATERPILLAR, Attendu que M. Y... exerçait depuis 1995 les fonctions de technicien d'atelier en logistique, que depuis 2001 il exerçait ses fonctions au sein du service Expédition PR, qu'il avait alors à élaborer et suivre les plans qualité du service, s'occupait de la gestion du stock et avait une activité de cariste, Attendu que l'entretien du 8 mars 2002 précise la mission principale du poste « s'occupe des problèmes de qualité et de certifications de la réception, expédition et du BSI », que cette description d'un poste technique est également détaillée lors des entretiens des 26 février 2003 et 3 mars 2004, Attendu que M. Y... a bénéficié d'un congé sabbatique à compter du 1 avril 2005, que ce congé sabbatique a été prolongé et a pris fin le 31 janvier 2007, que les courriers accordant ce congé précisaient « à l'issue de ce congé vous retrouverez votre précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente », Attendu que l'article L. 3142-95 du Code du travail dispose qu'à l'issue du congé sabbatique le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, que la jurisprudence précise que l'emploi similaire doit correspondre aux fonctions effectivement exercées, Attendu que M. Y... a repris son activité professionnelle le 1er février 2007, qu'il lui a alors été confié la tâche de manutention et conditionnement de palettes, que l'entretien annuel de performance et de développement pour l'année 2007 établit que le poste précédemment occupé était un poste de technicien d'atelier et que le poste actuel est un poste de « cariste au service expédition », avec pour missions principales « chargement et déchargement des navettes en provenance d'Echirolles et du site CMI. Suivi des urgences en fonction du programme de chargement », Que M. Y... a été élu membre du CHSCT, Attendu que la société CATERPILLAR a écrit le 20 mars 2007 à la section syndicale CFDT pour préciser « Il va de soi que durant 22 mois d‘absence, une solution à l'organisation du service a dû être trouvée par sa hiérarchie afin d'assurer un fonctionnement efficace et durable du service logistique ... M. Y... a retrouvé toujours sur le site de Grenoble au sein de son service initial, un emploi similaire assorti d'une classification et d'une rémunération équivalente. ... Ces tâches (liées à la gestion des stocks) indispensables au bon fonctionnement du service ont aussi été redistribuées à d'autres membres de l‘équipe ... et représentent une demi-heure tous les 2 jours », Attendu que la société CATERPILLAR reconnaît ainsi dès le mois de mars 2007 que M. Y... n'a pas retrouvé un emploi similaire et que les fonctions effectivement exercées ne sont plus les mêmes, que le temps imparti pour une des tâches soit d'une demi-heure tous les 2 jours importe peu, Attendu que le poste de technicien d'atelier, même avec une part de fonction de cariste, ne peut se comparer avec un poste de cariste, Que la rétrogradation est établie, Attendu que M. Y... et sa section syndicale ont écrit dès le 9 mars 2007 à la société CATERPILLAR, que l'inspection du travail a écrit le 12 mars 2007 concernant « cette lettre de la CFDT ... demandant une résolution rapide des problèmes de reprise d'activité de M. Y... » afin que lui soit communiquée la réponse de CATERPILLAR, Attendu que par la suite, de nombreux courriers ont été envoyés par la CFDT, par M. Y... ou par l'inspection du travail sur ce sujet en 2008, 2009 et 2010, que la société CATERPILLAR a le 4 avril 2008 proposé de confier à M. Y... la mise à jour de la certification du service expédition puis le 1er juin 2011 a changé l'intitulé du poste de « technicien d'atelier » à « cariste », Que cette rétrogradation est bien prouvée dans le temps, Attendu que M. Y... a essayé à 18 reprises de changer de poste en se portant candidat aux postes ouverts en interne entre le 9 mars 2000 et le 2 novembre 2010, qu'il a reçu en réponse 15 refus, le dernier le 24 novembre 2010, qu'il apparaît que les postes proposés correspondaient en tout ou partie aux fonctions, qualifications et expériences de technicien spécialisé au service logistique de M. Y..., que la société CATERPILLAR ne s'explique pas sur ces refus, Attendu que 2 propositions d'emploi ont été faites à M. Y... sur des horaires du soir, que M. Y... avait indiqué que son activité syndicale s'exerçait principalement de jour, Que la société CATERPILLAR devait assurer un déroulement de carrière identique à ses collègues placés dans la même situation, Attendu que la société CATERPILLAR mentionne à plusieurs reprises les activités syndicales ou l'exercice des mandats de M. Y..., que ce soit par courrier du 23 avril 2008 lors de l'affectation d'activité qualité ou lors des entretiens annuels, le conseil dit que M. Y... est victime d'une discrimination syndicale,- Sur le rappel de salaires, Attendu que l'inspection du travail est intervenue en janvier 2011 pour réaliser une étude comparative de la situation salariale de M. Y... par rapport à un panel de salariés, que le panel a été constitué des salariés entrés la même année en 1984, au même coefficient 175, dans la même filière professionnelle soudeur, Attendu que l'inspection du travail a écrit le 1 avril 2011 une lettre d'observations à propos de l'évaluation annuelle pour constater que « M. Y... est moins bien noté que les autres membres de son équipe sans pour autant que des éléments factuels concrets expliquent cette notation », Attendu que l'inspection du travail a volontairement exclu du panel les salariés ayant eu plusieurs interruptions de travail et les titulaires de mandats, que sur 26 salariés 17 ont quitté l'entreprise et 3 sont en invalidité, que la situation de 6 salariés a été analysée, Attendu que l'inspection du travail relève que 4 salariés ont eu un coefficient revalorisé, que le salaire moyen de ces 6 salariés est de 2 329,53 € soit un écart de 440,95 € par rapport à M. Y..., et fait le constat qu'il existe un lien entre l'appartenance syndicale de M. Y... et l'évolution ralentie de sa carrière professionnelle, Attendu que l'inspection du travail prend acte le 7 novembre 2011 d'une proposition de revalorisation de salaire de 180 € mensuels, Attendu que ces analyses ont été faites de manière contradictoire, qu'il appartenait à la société CATERPILLAR de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qu'aucune information n'est apportée au bureau de jugement ». 1) ALORS QUE pour justifier que la discrimination alléguée par le salarié ne pouvait être appréciée antérieurement au 23 septembre 2003, la société Caterpillar France soutenait avoir conclu à cette date un protocole d'accord avec le salarié, aux termes duquel le salaire brut de l'intéressé avait été revalorisé, outre qu'une somme forfaitaire lui avait été allouée, en contrepartie d'une renonciation du salarié à agir en justice contre l'employeur et à exercer contre lui toute action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties notamment au titre de l'exécution des différents mandats de représentant du personnel et portant révision du salaire de base ; qu'en affirmant que la société « ne saurait sérieusement vouloir limiter la comparaison de l'évolution des salaires de Philippe Y... avec celle d'autres salariés à partir de 2003 au motif qu'un protocole revalorisant ses salaires avait déjà été signé en 2003 avec Philippe Y.... L'ancienneté étant un élément important dans l'appréciation de l'évolution des carrières, la comparaison devait nécessairement s'effectuer à compter de la date d'embauche [1984] de ces salariés », sans à aucun moment préciser en quoi ce protocole d'accord aurait été nul ou inopposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2) ALORS QUE lorsque le salarié se plaint, à l'appui d'une demande fondée sur la discrimination syndicale, d'une évolution de carrière plus lente que celle d'autres salariés ou d'une rémunération inférieure à ceux-ci, seule une disparité de traitement par rapport à des salariés placés dans la même situation peut être retenue ; qu'en l'espèce, il était constant que dans son étude du 5 août 2011 reprise dans un procès-verbal du 28 juin 2012, l'inspecteur du travail avait volontairement exclu du panel de comparaison les salariés ayant connu des périodes d'interruption de travail ; qu'il était tout aussi constant que M. Y... avait été absent pour congé sabbatique pendant 22 mois ; qu'en se fondant néanmoins sur une comparaison de la rémunération de M. Y... avec celle des salariés dudit panel, alors qu'ils n'étaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 3) ALORS subsidiairement QU'une interruption de carrière de deux ans à la suite d'un congé sabbatique est de nature à justifier un écart de rémunération avec celle de salariés n'ayant jamais cessé de travailler ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une interruption de 2 années sur une période totale de 27 ans ne pouvait justifier un écart de salaires de l'ordre de 440 euros, sans à aucun moment exposer en quoi cette interruption était sans incidence aucune sur l'expérience acquise par le salarié et, partant, sur l'évolution de sa carrière et le montant de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 4) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 20 mars 2007, la société Caterpillar France exposait que : « Il va de soi que durant 22 mois d‘absence, une solution à l'organisation du service a dû être trouvée par sa hiérarchie afin d'assurer un fonctionnement efficace et durable du service logistique ... M. Y... a retrouvé toujours sur le site de Grenoble au sein de son service initial, un emploi similaire assorti d'une classification et d'une rémunération équivalente » (jugement page 5, dernier §) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que l'employeur estimait avoir réintégré M. Y... à un emploi similaire au précédent lors de son retour de congé sabbatique ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que « la société CATERPILLAR reconnaît ainsi dès le mois de mars 2007 que M. Y... n'a pas retrouvé un emploi similaire et que les fonctions effectivement exercées ne sont plus les mêmes » (jugement page 6, 1er §), la cour d'appel a dénaturé le courrier du 20 mars 2007 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 5) ALORS QU'il appartient au juge de dire si les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que ses décisions sont étrangères à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en réponse aux faits d'absence d'évolution de carrière et de rémunération allégués par le salarié, la société Caterpillar France faisait valoir que le salaire de M. Y... avait augmenté de 58 % entre 2000 et 2014, qu'en raison de son congé sabbatique M. Y... avait été absent 22 mois, qu'il avait candidaté à des postes qui excédaient ses diplômes ou sa qualification, qu'il ne s'était pas présenté à certaines formations et qu'il avait bénéficié d'augmentations salariales au mérite quand ses évaluations annuelles le justifiaient ; que la cour d'appel, après avoir estimé que l'absence d'évolution de carrière de M. Y... laissait supposer une discrimination syndicale, a uniquement examiné l'entretien d'évaluation 2010 du salarié telle que relatée par l'inspecteur du travail dans son procès-verbal du 28 juin 2012 ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, si les autres éléments de preuve fournis par l'employeur ne permettaient pas de démontrer que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. 6) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions page 10) qu'elle avait demandé à M. Y... de justifier les dépassements de ses heures de délégation et offrait de le prouver en produisant un courrier du 10 juillet 2007 ; qu'elle soutenait en conséquence que les mentions des activités syndicales de M. Y... étaient étrangères à toute discrimination ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé à 265 le coefficient de Philippe Y... à compter du 1er mai 2013 et d'AVOIR condamné la société Caterpillar France à payer à Philippe Y... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « la réparation intégrale du préjudice subi oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. La société CATERPILLAR FRANCE a attribué à tous les salariés de l'équipe de BSI, dans laquelle était affecté Philippe Y... un coefficient de 265 lorsqu'il a quitté ce service. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 265 le coefficient de Philippe Y... à compter du 1er mai 2013 ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que 4 des salariés du panel de comparaison ont un coefficient fixé à 265, que la société CATERPILLAR reconnaît dans ses écrits que l'attitude professionnelle de M. Y... peut l'inciter à le faire évoluer très prochainement au coefficient 265, le Conseil fait droit à la demande de coefficient à la date du 1er mai 2013 ». 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « la société CATERPILLAR FRANCE a attribué à tous les salariés de l'équipe de BSI, dans laquelle était affecté Philippe Y..., un coefficient de 265 lorsqu'il a quitté ce service » (arrêt page 5, § 3), sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il appartient au juge de rechercher à quelle classification un salarié serait parvenu dans un déroulement normal de carrière ; qu'en l'espèce, en faisant bénéficier le salarié du coefficient 265 à compter du 1er mai 2013, aux motifs que quatre des salariés du panel de comparaison avaient ce coefficient et que l'employeur reconnaissait que l'attitude professionnelle du salarié pouvait l'inciter à le faire évoluer très prochainement, alors qu'il leur appartenait de rechercher si dans un déroulement normal de carrière, le salarié aurait bénéficié de ce coefficient à la date qu'ils ont choisi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Caterpillar France à payer à Philippe Y... la somme de 49 386,40 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Il résulte d'un procès-verbal établi par l'inspection du travail le 28 juin 2012 qu'il a été procédé à la comparaison des salaires de Philippe Y... avec un panel de 6 salariés embauchés la même année (1984) dans la même catégorie d'emploi et au même coefficient que lui. [ ] Cette comparaison a démontré qu'alors que la moyenne de la rémunération mensuelle de ces salariés au mois de mai 2011 s'élevait à 2 329,83 euros (entre 2 614 euros et 2 052,20 euros), celle de Philippe Y... ne dépassait pas 1 888,88 euros, ce qui représentait un écart de 440,95 euros » ; ET QUE « Aux termes de l'article L. 2141-8 du code du travail, toute mesure prise par l'employeur en méconnaissance de l'interdiction de prendre des mesures en matière d'avancement et de rémunération en considération de l'activité syndicale du salarié, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. Au 31 janvier 2011, l'écart entre le salaire perçu par Philippe Y... et un panel de 6 salariés placés dans des situations comparables s'élevait à 440,95 euros. Le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaires depuis cette date peut être évalué à 49 386,40 euros conformément à la réclamation du salarié ». 1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. Y... demandait la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 41 890,25 euros à titre de rappels de salaires et 4 189,02 euros au titre des congés payés afférents (arrêt page 3) ; qu'en condamnant la société Caterpillar France à payer la somme de 49 386,40 euros à titre de dommages et intérêts en raison du « préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaires », la cour d'appel a modifié la demande de M. Y... et par conséquent a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. Y... demandait la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents (arrêt page 3) ; qu'en condamnant la société Caterpillar France à payer une somme à titre de dommages et intérêts en raison du « préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaires », la cour d'appel a modifié la nature de la demande de M. Y... et par conséquent a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. Y... demandait la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 41 890,25 euros à titre de rappels de salaires et 4 189,02 euros au titre des congés payés afférents (arrêt page 3) ; qu'en soulevant d'office le moyen, pris de l'application de l'article L. 2141-8 du code du travail, selon lequel une discrimination en matière d'avancement et de rémunération en considération de l'activité syndicale du salarié se sanctionne par des dommages et intérêts, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en relevant dans un premier temps que la « comparaison a démontré qu'alors que la moyenne de la rémunération mensuelle de ces salariés au mois de mai 2011 s'élevait à 2 329,83 euros (entre 2 614 euros et 2 052,20 euros), celle de Philippe Y... ne dépassait pas 1 888,88 euros, ce qui représentait un écart de 440,95 euros » (arrêt page 4, § 2), puis en affirmant qu'« au 31 janvier 2011, l'écart entre le salaire perçu par Philippe Y... et un panel de 6 salariés placés dans des situations comparables s'élevait à 440,95 euros » (page 5, § 1er), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5) ALORS très subsidiairement QUE le juge est tenu d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, le salarié demandait un rappel de salaires de 41 890,25 euros (cf. arrêt page 3) basé sur un écart de 440,95 € mensuels entre sa rémunération et la rémunération moyenne des salariés issus d'un panel de comparaison, et calculé sur la période du 29 novembre 2006 au 17 juin 2015, aboutissant à un total de 49 386,40 € (cf. ses conclusions page 32) ; que la cour d'appel a relevé l'existence d'un écart de rémunération de 440,95 € au 31 janvier 2011 et a retenu cette date au titre du point de départ du calcul de la perte salariale ; qu'il en résultait un calcul d'une perte de salaires de 25 207,64 € ; qu'en affirmant que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaires depuis le 31 janvier 2011 pouvait être évalué à 49 386,40 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 2141-8 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice. 6) ALORS très subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Caterpillar France faisait valoir que M. Y... avait bénéficié d'une augmentation de 180 € de son salaire mensuel, effective à compter du 1er juillet 2012 (conclusions page 10, dernier §) ainsi que d'augmentations au mérite en avril 2012, 2013 et 2014 (conclusions page 11, § 4 et 5) ; qu'elle offrait de le prouver en produisant un courrier du 15 juin 2012 ainsi qu'un tableau des augmentations perçues par M. Y... (productions n° 8 et 13) ; qu'il en résultait une modification à la baisse du calcul du préjudice invoqué par le salarié du fait de la perte de salaires ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail.article L. 2141-8 du code du travailarticle L. 1132-1 du Code du travailarticle L. 2141-8 du code du travail et le principe dearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle L. 3142-95 du Code du travail dispose quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel