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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10899
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10899 F Pourvoi n° H 16-10.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Agence France-Presse, activité des agences de presse catégorie médias, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France-Presse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., du syndicat national des journalistes CGT ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence France-Presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence France-Presse à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et au syndicat national des journalistes CGT ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Agence France-Presse Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un salarié (M. Y...) avait fait l'objet de discrimination syndicale de la part de l'employeur (l'AFP) et d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à l'indemniser et à le reclasser au coefficient 277 depuis le mois de septembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant précisé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'au cas présent, M. Y... expliquait qu'alors que jusqu'en 2005, l'évolution de sa carrière s'était déroulée conformément aux règles internes, depuis dix ans, c'est-à-dire depuis qu'il exerçait une activité syndicale, il était bloqué au coefficient 225 de la convention collective qui lui est applicable, toutes ses demandes de changement de poste au nombre d'une dizaine sur les postes de rédacteur en chef France, de chef des reporters photographes Paris/Province, d'adjoint au rédacteur en chef photo France étant systématiquement rejetées sans aucune explication ni raison objective ; qu'il indiquait plus particulièrement qu'en mai 2010, constatant qu'il n'avait pas été donné suite à sa candidature au poste d'adjoint au rédacteur en chef photo France, il avait demandé que lui soient indiqués les motifs précis du rejet de celle-ci, il lui avait été répondu qu'il était d'usage que les candidats prennent contact avec les directions de la photo et de la rédaction pour des postes à responsabilité, afin d'aider le comité à choisir en connaissance de cause, ce qu'il n'avait pas fait, contrairement aux autres candidats qui avaient pris rendez-vous pour développer leurs arguments ; qu'il ajoutait que lorsqu'il avait présenté sa candidature au poste de rédacteur en chef photo France en mars 2012, il avait alors demandé à être reçu pour exposer ses motivations et qu'une fois encore, le choix de la direction s'était porté sur un autre candidat ; qu'il faisait état, en outre, de ce que le 15 mai 2012, le poste d'adjoint au rédacteur en chef photo ayant été mis sur internet sans précision du profil ou des compétences exigées et la date limite de candidature étant fixée au 10 juin 2012 pour une prise de fonction en août 2012, il avait postulé le 5 juin 2012, étant précisé que seul un autre candidat extérieur à l'AFP, M. B..., avait également candidaté sur ce poste : l'AFP, bien que n'ayant pas remis en cause ses compétences et qualités professionnelles, lui avait préféré ce candidat, ce qui constituait une première pour ce type de poste, s'agissant d'un candidat extérieur et ce qui avait provoqué les protestations de l'intersyndicale regroupant l'ensemble des organisations représentatives soutenues par plusieurs photographes, la société des journalistes ayant, en outre, vainement demandé, le 5 août 2012, à la direction de s'expliquer ; qu'enfin, il mentionnait qu'il avait présenté, sans plus de succès, en mars 2013, sa candidature au poste de chef du département et de la documentation multi média, puis en décembre 2013, celle au poste de rédacteur en chef photo France ; qu'il était constant que depuis son engagement syndical en 2005, la carrière de M. Y... n'avait connu aucune évolution et que, plus particulièrement, toutes ses candidatures au nombre de douze à d'autres postes, avaient été rejetées, la plupart sans qu'aucune explication ne lui soit donnée et ce, alors qu'il n'était pas discuté que M. Y... remplissait les conditions pour postuler aux différents postes dont il s'agissait et que sa compétence et ses qualités professionnelles n'avaient jamais été remises en cause durant la période considérée et notamment, qu'à son questionnement suite au rejet de sa candidature du 15 mai 2012 au poste de d'adjoint au rédacteur en chef photo, il lui avait été répondu, le 1er août 2012, : « ce n'est pas parce qu'il n'a pas été jugé capable de tenir le poste », que le 8 août 2012, le directeur photo Francis C... lui avait indiqué que « personne n'avait remis en cause ses compétences », qu'à l'issue de la réunion du 10 août 2012, il avait été répondu aux délégués du personnel journalistes que « la décision prise par la direction ne remet pas en question les qualités du candidat interne » et que par courrier du 20 août 2012, le PDG de l'AFP avait répondu au secrétaire général du SNJ-CGT que « le profil et le parcours professionnel des deux photographes (M. Y... et M. B...) rendaient leur candidature recevable » ; que, s'agissant de ce poste d'adjoint au rédacteur en chef photo, il ne pouvait, en outre, qu'être relevé, alors qu'aucun descriptif de ce poste relativement au profil souhaité ou aux compétences exigées, ne figurait sur la fiche publiée lors de l'ouverture des candidatures, le caractère subjectif et non matériellement vérifiable des motifs avancés par l'AFP pour justifier son choix du candidat externe, seul autre candidat déclaré, pour occuper le poste : - mail du 1er août 2012 : « B... a été retenu parce qu'il apportait des éléments supplémentaires Il vient d'une agence tournée vers le magazine et l'illustration ce qui n'est pas le point fort de l'AFP Il est bien connu dans la profession, il a noué des contacts dans le monde politique et dans le monde économique... » ; - compte rendu de la réunion du 8 août 2012 : Francis D... directeur photo : « on a estimé que pour ce poste-là, le profil de Ludovic B... nous convenait Cela nous a intéressé d'avoir un candidat externe qui a la connaissance du magazine et de l'illustration. Ceci nous apportera un plus d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur sur ce poste-là qui adhère au projet de la direction photo. Cette approche nous intéresse. C'est pour cela que nous avons fait ce choix » ; - courrier du 20 août de la direction au secrétaire général du SNJ-CGT : « le candidat externe a été retenu. En effet sa motivation, sa volonté de s'impliquer dans les projets de la direction de la photo et d'être force de proposition sur les évolutions à venir a été jugée plus en adéquation avec les attentes de la direction de l'information » ; qu'il convenait, également, de noter que le processus de sélection avait été différent pour les deux candidats, puisque M. Y... avait fait l'objet d'un entretien téléphonique et que M. B... avait été reçu le 7 juin 2012, notamment par le directeur de l'information ; qu'il n'était produit aux débats, ni le compte rendu de cet entretien, ni aucun document susceptible de permettre d'apprécier les motivations, le parcours professionnel ou les compétences de M. B... ; qu'en outre, alors que M. Y... faisait état de ce que le choix d'un candidat externe constituait une première pour un poste de ce type, il n'était fourni par l'AFP aucun autre exemple en ce sens ; qu'enfin, force était de constater que le panel portant sur l'ensemble des journalistes âgés de 55 à 62 ans correspondant à la tranche d'âge de M. Y... et bénéficiant comme lui d'une ancienneté comprise entre 27 et 31 ans et qui était versé aux débats par l'AFP faisait apparaître que 76 % d'entre eux bénéficiaient d'une catégorie supérieure à la sienne ; que tous ces éléments laissaient indéniablement présumer de l'existence d'une discrimination relativement à sa candidature précitée au poste d'adjoint au rédacteur en chef photo à laquelle l'employeur n'apportait aucune explication ou justification objective ; qu'il s'ensuivait que le coefficient 277 correspondant au poste de rédacteur en chef adjoint avec paiement de la rémunération conforme à ce coefficient depuis le mois de septembre 2012 devait être reconnu à M. Y... ; qu'il convenait d'ordonner à l'AFP de régulariser, sur ces bases, la situation de ce dernier et ce, sans qu'il soit besoin d'assortir pour l'heure cette injonction d'une mesure d'astreinte ; que le préjudice matériel, en ce compris l'incidence sur ses droits à la retraite, ainsi que le préjudice moral subi par M. Y... depuis septembre 2012, devait être intégralement réparé ; que, compte tenu des éléments du dossier, il convenait de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 10.000 € nets de CSG CRDS ; 1°) ALORS QUE le seul fait de recruter un autre candidat en externe sur le poste auquel un salarié en interne a postulé ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ayant jugé que le recrutement d'un candidat externe sur le poste d'adjoint au rédacteur en chef photo auquel M. Y... avait postulé, ce qui constituait une première pour l'AFP, laissait présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'existence d'un processus de sélection différent, entre le candidat interne et le candidat externe à un poste, observé par l'employeur, ne fait pas suspecter de discrimination, surtout si c'est le salarié interne lui-même qui se trouve à l'origine de ce processus de sélection différent ; qu'en ayant retenu qu'une discrimination syndicale pouvait être suspectée, car le processus de sélection de M. B..., candidat externe à l'AFP (entretien sur rendez-vous), avait été différent de celui observé pour M. Y... (entretien par téléphone), quand le salarié interne se trouvait lui-même à l'origine de cette différence de sélection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'appartenance du salarié qui prétend subir une discrimination syndicale à la catégorie la plus nombreuse du panel représentatif des salariés placés dans la même situation que lui exclut toute présomption de discrimination ; qu'en ayant retenu, pour juger que le salarié avait présenté des éléments laissant présumer qu'il avait subi une discrimination syndicale, le panel présenté par l'AFP, quand l'examen de celui-ci démontrait que le salarié appartenait au groupe le plus important de salariés dans sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le fait que nombre de salariés de l'entreprise exercent des fonctions de représentants du personnel, tout en occupant des postes élevés, est de nature à exclure toute présomption de discrimination syndicale ; qu'en ayant retenu que des éléments laissaient indéniablement présumer de l'existence d'une discrimination syndicale au détriment de M. Y..., sans rechercher si nombre d'autres salariés de l'entreprise, exerçant des fonctions de représentation du personnel, n'occupaient pas des postes élevés dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE si des éléments présentés par un salarié laissent présumer une situation de discrimination syndicale à son détriment, il incombe alors à l'employeur de démontrer que les différences de traitement observées sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en ayant jugé que des éléments laissaient indéniablement présumer, dans le recrutement d'un candidat externe au poste de directeur adjoint au rédacteur en chef photo convoité par le salarié, l'existence d'une discrimination syndicale au détriment de M. Y... et que l'employeur n'avait apporté aucune justification objective à la différence de traitement observée, quand l'AFP avait démontré que son choix de M. B... était justifié par le fait que M. Y... n'avait pas le niveau d'Anglais requis pour obtenir le poste qu'il convoitait, qu'il n'avait manifestement pas préparé l'entretien de sélection à ce poste, ce qui démontrait son manque de motivation, et qu'interrogé sur divers points (points forts et faibles du réseau, évolutions pour la photo, conscience des responsabilités d'encadrement pesant sur un rédacteur chef adjoint), il avait maladroitement masqué son absence de toute idée et manifesté son refus de prendre des responsabilités d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1132-1 du code du travail.article L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel