Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10904
- Date
- 20 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10904 F Pourvoi n° D 15-21.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, 2°/ la société IBM Europe, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 2), dans le litige les opposant à Mme Blanka Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés IBM France et IBM Europe ; Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés IBM France et IBM Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés IBM France et IBM Europe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise, dit que la mise à disposition de Madame Y... par la société IBM FRANCE au profit de la société IBM EUROPE constituait un trouble manifestement illicite et condamné les sociétés IBM EUROPE et IBM FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le trouble manifestement illicite : Madame Blanka Y... soutient que sa mise à disposition le 27 août 2008, de la société Compagnie IBM FRANCE, par la société IBM EMEA, sans son consentement et en violation de son statut protecteur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article R 1455-6 du Code du travail, applicable au Conseil de prud'hommes, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Si les parties diffèrent sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin à l'unité économique et sociale IBM EUROCOORDINATION au 1er juillet 2008, par l'effet de la cession du fonds de commerce de la société IBM EUROCOORDINATION à la société COMPAGNIE IBM FRANCE, et sur les effets de la disparition de cette unité économique et sociale sur le mandat de déléguée du personnel détenu par Madame Blanka Y..., sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de trancher cette question, il doit être relevé, ainsi qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'à tout le moins par l'effet du second alinéa de l'article L 2411-5 du Code du travail, qui étend le bénéfice de la protection en matière de de licenciement accordée aux délégués du personnel pendant une période de six mois suivant l'expiration du mandat ou la disparition de l'institution , la salariée bénéficiait, au 27 août 2008, de la protection légale. Or, il doit être rappelé qu'aucune modification de son contrat de travail, ni aucune modification de ses conditions de travail, fût-elle de celles autorisées par le contrat de travail, ne peut être imposé à un salarié protégé. Même s'il n'a pas été opéré, par la mise à disposition par la société IBM EUROPE au profit de la société Compagnie IBM FRANCE, de changement d'employeur, il résulte des termes mêmes de la convention conclue entre les deux sociétés organisant ladite mise à disposition que celle-ci a eu pour effet de soumettre, à compter du 1er septembre 2008, la salariée aux règles en vigueur dans la société Compagnie IBM FRANCE, notamment en matière de conditions de travail et d'horaires, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de cette société, laquelle s'est de surcroît substituée à la société IBM EUROPE pour lui verser sa rémunération. Les sociétés intimées ne démontrent pas, par ailleurs, que cette situation, qui ne résulte que d'un choix qu'elles ont effectué elles-mêmes, leur aurait été imposée par des circonstances extérieures. Il sera, à cet égard, relevé que, dans le document remis au Comité d'Entreprise de l'unité économique et sociale IBM EUROCOORDINATION pour son information et sa consultation « sur le projet de transfert d'IMB EUROPECOORDINATION à IBM FRANCE », il est précisé que « IBM EMEA ne fait pas partie du transfert » et que « les employés d'IBM EMEA (5 personnes) seront transférés à IBM FRANCE sur la base du volontariat ». C'est dans ces conditions à juste titre que Madame Blanka Y... soutient que la mise à disposition de la société Compagnie IBM FRANCE qui lui a été imposée, à compter du 1er septembre 2008, après qu'elle eut refusé le transfert de son contrat de travail à cette société, constituait un trouble manifestement illicite. L'ordonnance déférée, en tant qu'elle a implicitement mais nécessairement écarté cette argumentation, sera infirmée sur ce point. Sur la réintégration : Dès lors qu'est intervenue, postérieurement au 1er septembre 2008, une décision de mise à la retraite de la salariée en date du 9 janvier 2009 et à effet au 31 juillet suivant, décision dont la régularité n'est pas discutée dans le cadre de la présente procédure, la réintégration de l'intéressée ne saurait être ordonnée. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer sur la demande en réintégration. Il n'y a davantage lieu à référé, dans ces conditions, sur la demande en fixation du salaire, qui n'était formée que dans le cadre de la réintégration » ; 1°) ALORS QUE l'article R. 1455-6 du Code du travail donne pouvoir à la formation de référé de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais pas d'établir des consultations juridiques abstraites, de sorte que méconnaît son office le juge des référés qui affirme dans le dispositif de sa décision l'existence d'un trouble manifestement illicite sans pouvoir ordonner une quelconque mesure à ce titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la mise à disposition de Madame Y... par la société IBM EUROPE au profit de la société IBM FRANCE constituait un trouble manifestement illicite, après avoir pourtant constaté qu'elle ne pouvait pourtant pas faire droit à la demande de réintégration qui lui était faite, Madame Y... ayant pris sa retraite ; qu'en faisant ainsi figurer dans le dispositif de sa décision une qualification juridique dépourvue de toute portée pratique et en édictant ainsi un chef de dispositif correspondant à une demande que Madame Y... était sans intérêt à faire valoir en elle-même hors de toute demande de mesure, la cour d'appel a méconnu les limites de son office de juge des référés et violé l'article R. 1455-6 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge des référés ne dispose que du pouvoir de prendre des mesures « pour faire cesser » le trouble manifestement illicite dont il est saisi, ce qui suppose que le trouble existe au moment où il statue, à défaut de quoi il n'y a plus lieu à référé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le trouble manifestement illicite que constituait la mise à disposition par la société IBM EUROPE de Madame Y... au sein de la société IBM FRANCE avait pris fin le 31 juillet 2009, date à laquelle cette dernière avait pris sa retraite ; qu'en disant pourtant dans le dispositif de son arrêt que la mise à disposition litigieuse constituait un trouble manifestement illicite et en infirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, bien que, le trouble ayant disparu avant que la formation de référé ait été saisie, il n'y avait plus lieu pour un juge des référés d'y mettre fin, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que lui confère l'article R. 1455-6 du Code du travail et a violé ce texte ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation dont le respect est revendiqué par le demandeur en référé exclut que la qualification de trouble manifestement illicite puisse être retenue ; qu'en l'espèce, les exposantes rappelaient que c'était par le jeu du transfert total de l'activité de la société IBM EUROCOORDINATION au profit de la société IBM FRANCE que l'UES constituée entre cette société et la société IBM EMEA avait disparu et avec elle le statut protecteur de Madame Y..., qui n'était restée salariée de la société IBM EMEA qu'à raison de son refus d'être transférée, bien que cette société n'ait plus ni activité, ni aucun autre salarié, ce qui justifiait sa mise à disposition au sein de la société IBM FRANCE, mise à disposition que Madame Y... avait acceptée sans contestation ; qu'en ne s'expliquant ni sur la disparition totale de la société IBM EMEA, ni sur le fait que Madame Y... avait accepté sa mise à disposition, ce dont il résultait qu'une contestation sérieuse était susceptible d'exister sur le principe même de l'obligation invoquée comme constituant un trouble manifestement illicite et était de nature à exclure cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés IBM EUROPE et IBM FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens qui seront mis à la charge des sociétés IBM EUROPE et COMPAGNIE IBM FRANCE mais confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ces mêmes sociétés seront condamnées aux dépens de la procédure devant la cour » ; 1°) ALORS QUE la charge des dépens ayant été déterminée en fonction de la solution du litige, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relativement à l'existence d'un trouble manifestement illicite emportera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif de l'arrêt relatif aux dépens, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la charge des dépens pèse sur la partie perdante, sauf si, par une décision motivée, le juge en décide autrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a mis les dépens de première instance et d'appel à la charge des exposantes sans motivation de nature à indiquer qu'elle ait entendu faire exception au principe de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, bien que les exposantes n'aient pas été perdantes puisque les juges du fond n'ont ordonné aucune mesure à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civilearticle L 2411-5 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile. Ces mêmearticle 1014 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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