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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10907
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10907 F Pourvoi n° Q 16-14.084 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yoann Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vocatour, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vocatour ; Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Yoann Y... produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre recommandée datée du 29 avril 2013 et remise le 2 mai 2013 à la société Vocatour est rédigée en ces termes « Le 23 avril 2010, après m'avoir brutalisé et avoir tenu des propos vexatoires à mon encontre, j'ai fait un malaise ce jour même, et depuis cette date, je suis en arrêt maladie professionnelle en raison d'un état anxio-dépressif. Ainsi, depuis cette date, je vous communique systématiquement les prolongations de l'arrêt maladie. Suite à la visite médicale réalisée auprès du médecin conseil de l'assurance maladie de la Réunion, celui-ci a consolidé mes lésions à la date du 31 mars 2013. Conformément à l'article R. 4624, 21 du code du travail, vous deviez organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail au 1er avril 2013 ou au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette date. Or, je constate qu'à l'heure actuelle, vous avez manqué à votre obligation de faire passer la visite médicale découlant de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans la mesure où, je n'ai jamais reçu de convocation à la visite de reprise. Eu égard à votre obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ce manquement rend impossible le maintien de la relation de travail, d'autant qu'à ces griefs s'ajoutent ceux qui ont motivé ma demande de résiliation judiciaire à vos torts exclusifs, affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis » ; que la prise d'acte, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, rend l'action en résiliation judiciaire sans objet mais le juge doit se prononcer en considérant l'ensemble des griefs invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande en résiliation qu'au titre de la prise d'acte ; qu'au soutien de sa prise d'acte, M. Yohann Y... dénonce principalement le manquement de son employeur à l'obligation d'organiser une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail ; s'agissant de la visite de reprise ; que l'appelant expose qu'il a été informé de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de consolidation au 31 mars 2013 par courrier en date du 19 février 2013 et qu'il a communiqué ensuite à son employeur le certificat final ; que l'appelant soutient que la société Vocatour devait dès lors, par application de l'article R. 4624-22 du code du travail, organiser sa visite de reprise et qu'elle disposait d'un délai de 8 jours pour ce faire soit jusqu'au 9 avril 2013, la date de reprise étant le 1er avril 2013 ; que le dernier alinéa de l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit que « dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié » ; qu'en application des dispositions précitées, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié remplissant les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à disposition pour qu'il y soit procédé ; que M. Yoann Y... ayant été absent plus de trente jours pour cause d'accident du travail, devait effectivement bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail ; que cependant, le certificat final, dont la date d'envoi à l'employeur n'est pas indiqué, a été établi le 5 avril 2013 et l'appelant précise lui-même qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 1er avril 2013, ni par la suite, et ne verse aux débats aucun document susceptible de démontrer qu'il a manifesté son intention de reprendre le travail ; que dans ces conditions, la société Vocatour n'avait pas l'obligation de prendre l'initiative de convoquer M. Yoann Y..., qui n'avait pas demandé à reprendre le travail, à une visite médicale de reprise et dès lors il ne peut être reproché à l'intimée un manquement à son obligation de sécurité et de résultat de protection de la santé susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; que l'appelant doit également être débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de visite de reprise laquelle n'est pas imputable à la société Vocatour ; que s'agissant des griefs invoqués au soutien de la demande en résiliation judiciaire; que dans son courrier du 29 avril 2013, M. Yoann Y... relève un comportement brutal et des propos vexatoires tenus le 23 avril 2010, griefs faisant partie de ceux déjà évoqués à l'appui de la demande en résiliation judiciaire et repris en cause d'appel ; que l''appelant expose que : M. E ... , gérant de la société Vocatour l'a débauché de son précédent emploi en lui faisant miroiter l'obtention d'un salaire de 2 000 euros et des conditions de travail très avantageuses ; qu'il gagnait auparavant 1 600 euros brut et travaillait à Saint-Denis, commune plus proche de son domicile [...] , nouveau lieu de travail, qu'il a découvert que son salaire n'était que de 1 500 euros brut alors qu'il avait déjà démissionné de son ancien emploi, qu'ayant manifesté verbalement son étonnement, il a été brutalisé et malmené par M. E..., habitué de ce type de comportement puisque Mme A... une salarié entendue par l'inspecteur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion parle du caractère colérique et agressif de l'employeur, que les deux avertissements notifiés les 21 et 23 avril 2010 l'ont été uniquement parce qu'il a manifesté son désaccord quant au montant de son salaire contraire à leur accord pré contractuel, que le 21 avril 2010 le médecin du travail qui l'a ausculté a noté un trouble du comportement réactionnel et un signalement d'insomnies et problèmes relationnels avec son supérieur, que le 23 avril 2010, son employeur a fait pression pour qu'il signe un contrat de travail mentionnant des conditions salariales inférieures à celles initialement convenues, qu'ayant refusé de signer ce contrat, l'employeur, après humiliations et vexations en tout genre, lui a adressé le même jour un second avertissement qu'il a fini par signer sous la menace d'être frappé, que très choqué, il a fait un malaise et a déposé plainte, qu'il lui a été délivré un arrêt de travail pour un état anxio-dépressif réactionnel avec une ITT de 2 jours, qu'il n'est pas le seul à avoir subi les pressions arbitraires de l'employeur et verse aux débats des attestations rédigées par M. B..., que de surcroît, il n'a pas été payé de ses heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; que M. Yoann Y... verse aux débats au soutien de ces affirmations trois bulletins de salaire établis par son ancien employeur, la Scp Barbara/Michot, indiquant pour un emploi de secrétaire comptable, un salaire de base pour 151,67 heures par mois de 1 600 euros et une entrée le 15 juillet 2009 et une sortie le 2 mars 2010 (pièces 8-l à 8-3), copie des deux avertissements en date des 21 et 23 avril 2010 (pièces 2-l et 2-2), copie de sa plainte pour harcèlement moral déposée à la gendarmerie de Bras Panon le 6 août 2010 (pièce 10), le certificat médical établi le 23 avril 2010 par le docteur C... qui note que « M. Yoann Y... présente un état de grande angoisse réactionnelle imposant une ITT de deux jours » (pièce 5), copie d'une note du médecin du travail datée du 21 avril 2010 qui écrit « embauché dans entreprise depuis + 1 mois - signale des insomnies - et des problèmes relationnels avec le supérieur » (pièce 6), les arrêts de travail successifs de prolongation entre le 23 avril 2010 et le 31 mars 2013 (pièces 7 et 12), copie du courrier de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion l'informant le 12 juillet 2010 de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23 avril 2010 (pièce 4-2), courriers de M. B... en date des 23 avril 2010 et 25 novembre 2010, accompagnés d'une copie de sa carte d'identité (pièces 3 et 3-l) ; que la société Vocatour répond que : M. Yoann Y..., qui souhaitait quitter son emploi d'alors, s'est porté candidat à un poste de secrétaire comptable qui s'est trouvé vacant en février 2010 (pièces 1 et 2 : lettre de monsieur Yoann Y... du 24 février 2010 et curriculum vitae), que la déclaration unique d'embauche a été envoyée dès le 3 mars 2010, jour de l'embauche (pièce 3), qu'en qualité de secrétaire comptable, M. Yoann Y... percevait une rémunération mensuelle brute de 1 547,03 euros et bénéficiait des dispositions de la convention collective des entreprises du paysage, que les avertissements des 21 et 23 avril 2010 ont été notifiés au salarié du fait du non-respect des consignes données, que l'appelant ne démontre pas les faits qu'il dénonce à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, que l'attestation de M. B... n'a pas force probante car elle émane d'un ancien salarié qui a également intenté une action prud'homale, que le médecin généraliste se contente de reprendre les déclarations du salarié et ne suffit pas à démontrer que son état d'angoisse est directement lié à son emploi, qu'elle n'a jamais promis à M. Yoann Y... un salaire plus élevé que celui versé et ne lui a jamais imposé la signature d'un contrat de travail ; qu'il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier : que monsieur Yoann Y... a effectivement fait acte de candidature pour intégrer la société Vocatour et qu'aucun document ne permet d'affirmer que le gérant de cette EURL aurait débauché le salarié, ni que le nouvel employeur aurait promis à l'appelant un salaire supérieur à celui qu'il percevait auparavant, que les avertissements des 21 et 23 avril 2010 font état de manquements du salarié notamment quant à la mise à jour des documents comptables faisant partie de ses attributions et d'une attitude générale négative, que les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative font bien état d'un différend relatif au contrat de travail, M. E... expliquant que le 25 mars 2010, son salarié a prétendu que le contrat à durée indéterminée établi le 5 mars 2010 avait disparu, que ce même jour il a annoncé à son salarié qu'il prolongeait sa période d'essai, que M. Yoann Y... a été en arrêt de travail du 12 au 19 avril 2010, que le 20 avril 2010, son salarié a refusé de signer la prolongation de la période d'essai, que le 23 avril il a voulu faire le point sur les dossiers mais que le salarié a haussé le ton et l'a injurié ce qui a motivé le second avertissement, que lors de cette enquête, M. Yoann Y... a expliqué avoir été embauché en contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de deux mois, qu'il a sollicité à plusieurs reprises de son employeur la signature de son contrat, qu'au bout de quelque temps, la comptable Mme A... lui a dit que l'employeur voulait le licencier, qu'il a refusé de signer le contrat de travail le 23 avril car il avait déjà effectué une période d'essai d'un mois et que son contrat était passé de fait en contrat à durée indéterminée, que face à ce refus, M. E... lui a interdit de toucher aux ordinateurs, de ranger son bureau, a voulu modifier ses horaires de travail et a refusé qu'il reste dans les locaux de l'entreprise entre midi et 14 heures, que son employeur l'a ensuite contraint à signer un second avertissement, que ce dernier s'est emporté, a lancé des papiers par terre, à menacer de le frapper, qu'après le départ de son employeur et de Mme A... partie à la Poste, il s'est senti mal, il est tombé et a brièvement perdu connaissance, que Mme A... l'a trouvé par terre à son retour et lui a conseillé d'aller consulter son médecin, que M. Yoann Y... a fourni sensiblement les mêmes explications que celles précitées lors de son audition à la gendarmerie de Bras Panon le 6 août 2010, qu'il a précisé que Mme A... avait assisté à la scène mais qu'elle refusera certainement de témoigner, que toujours au cours de l'enquête administrative, Mme A... a indiqué avoir trouvé M. Yoann Y... assis par terre dans le couloir, qu'il semblait avoir fait un malaise et disait qu'il ne se sentait pas bien, qu'elle a confirmé que monsieur E... peut entrer dans de fortes colères et que depuis plusieurs jours il poussait M. Y... à bout et que, néanmoins, elle n'avait pas assisté à une altercation entre ce dernier et son employeur, que l'enquêteur concluait qu'aucun témoin ne pouvait confirmer la survenue du malaise, que le témoignage de M. B... est inopérant puisque celui-ci atteste, dans ses deux courriers sensiblement identiques, confirmer les agissements de M. E... à l'encontre de M. Yoann Y... et de lui-même, alors qu'il n'a pas été témoin des faits allégués et qu'il reproduit dans ses courriers les propos de l'appelant, que les certificats médicaux produits, qui reprennent les propos du salarié, et les arrêts de prolongation, qui font seulement état d'un syndrome anxio-dépressif, ne permettent pas d'affirmer la réalité d'un lien de causalité entre l'état de santé de l'appelant et les faits qu'il impute à son employeur ; que s'il apparaît que M. E... était connu de deux de ses employés pour se montrer parfois colérique, ce seul état de fait ne suffit pas à démontrer la réalité des brutalités, menaces et propos vexatoires que monsieur Yoann Y... affirme avoir personnellement subi, ni que les avertissements des 21 et23 avril 2010, qui font état de manquements du salarié notamment quant à la mise à jour des documents comptables et d'une attitude générale négative, seraient infondés d'autant que le désaccord sur la fixation du salaire allégué n'est pas établi ; que l'appelant ne démontre pas davantage qu'il aurait été privé au cours de la journée du 23 avril 2010 de l'accès au matériel informatique ; ET AUX MOTIFS QUE par conséquent, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'appelant produit les effets d'une démission et ce dernier doit être débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture soit en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que la décision déférée est confirmée en ce sens et la cour, y ajoutant, rejette les demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement et de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Yohann Y... ne peut produire aucune lettre d'embauche fixant les conditions de rémunérations au sein de la société Vocatour ; qu'il ressort des débats que la société Vocatour a toujours respecté ses obligations envers M. Yohann Y... ; que M. Yoann Y... reconnaît avoir signé un contrat de travail ; que M. Yoann Y... n'apporte aucun élément probant tendant à prouver tout harcèlement moral ; que tout employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire et peut à ce titre infliger des sanctions ; 1°) ALORS QUE si l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé, le juge ne peut toutefois ajouter la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise, quand celui-ci était en période de suspension de son contrat de travail, et n'y était pas astreint ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de sa demande, que M. Y... ne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale dès lors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail à l'issue du dernier arrêt de travail pour accident de travail, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise, quand celui-ci était en période de suspension de son contrat de travail, et n'y était pas astreint, a violé articles L. 1132-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; 2° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que constituent des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral des procédés vexatoires ou des pressions exercées sur le salarié afin de le pousser à bout ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'au cours de l'enquête administrative, Mme A... avait confirmé que M. E... pouvait entrer dans de fortes colères et que depuis plusieurs jours il poussait M. Y... à bout ; qu'en déboutant le salarié de sa demande cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur méconnaissait ses obligations contractuelles en exerçant de fortes pressions sur le salarié afin de le pousser à bout, la cour d'appel, qui devait en déduire que M. Y... salarié rapportait des éléments laissant présumer l'existence du harcèlement allégué et rechercher si l'employeur prouvait que les agissements s'expliquaient par des éléments objectifs, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la multiplication des sanctions disciplinaires répétées permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en estimant que le salarié ne faisait pas état d'élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral cependant qu'elle avait relevé que l'employeur avait infligé au salarié deux avertissements en moins de deux jours, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code ; 4°) ALORS QUE la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que l'employeur a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'enquête administrative, que Mme A... avait confirmé que M. E... pouvait entrer dans de fortes colères et que depuis plusieurs jours il poussait M. Y... à bout, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le comportement de l'employeur n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant que s'il apparaissait que M. E... était connu de deux de ses employés pour se montrer parfois colérique, ce seul état de fait ne suffisait pas à démontrer la réalité des brutalités, menaces et propos vexatoires que M. Yoann Y... affirmait avoir personnellement subi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Yoann Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct relatif aux circonstances du harcèlement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Yoann Y... expose que des faits de harcèlement moral imputables à son employeur lui ont causé un préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail et dont il demande réparation ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié qui prétend avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral doit établir la réalité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Yoann Y... invoque à nouveau l'incident du 23 avril 2010 qualifié d'accident du travail, le caractère colérique de l'employeur confirmé par Mme A..., le témoignage de M. B..., les deux avertissements selon lui infondés et le fait que son employeur l'a forcé à rester assis devant son ordinateur avec interdiction de bouger de son poste et d'allumer l'appareil, en se fondant sur les mêmes pièces que celles déjà analysées au soutien de sa prise d'acte et qui ne suffisent pas à établir la réalité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que par conséquent, la décision des premiers juges l'ayant débouté de ce chef de prétention doit être confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Yohann Y... ne peut produire aucune lettre d'embauche fixant les conditions de rémunérations au sein de la société Vocatour ; qu'il ressort des débats que la société Vocatour a toujours respecté ses obligations envers M. Yohann Y... ; que M. Yoann Y... reconnaît avoir signé un contrat de travail ; que M. Yoann Y... n'apporte aucun élément probant tendant à prouver tout harcèlement moral ; que tout employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire et peut à ce titre infliger des sanctions ; ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. Yoann Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement subi. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Yoann Y... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, et d'AVOIR en conséquence dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; AUX MOTIFS PROPRES QU' enfin, s' agissant du non-paiement des heures supplémentaires, l'appelant se contente d' affirmer que durant l'exécution de son travail, il a exécuté beaucoup d ‘heures supplémentaires en restant entre midi et deux heures au lieu de prendre sa pause déjeuner et en travaillant le soir jusqu'à 20 heures ; qu'il fait référence pour en justifier au témoignage de M. B... (pièce 3) qui écrit à ce sujet « travail donné Le vendredi à 16h30 et si il n'est pas terminé le finir samedi dimanche et non rémunéré ; la plupart des ouvriers de l'entreprise ont un contrat de travail qui débute à 7h30 et il leur demande de venir à 6h00 avec menace de licenciement et sans rémunération supplémentaire » ; que ces propos généraux, non datés, ne sont pas suffisamment précis pour étayer les prétentions du salarié et permettre à l'employeur d'y répondre utilement de sorte que ce dernier manquement invoqué n'est pas davantage établi que les précédents et que, par conséquent, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'appelant produit les effets d'une démission et ce dernier doit être débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture soit en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il ressort des débats que la société Vocatour a toujours respecté ses obligations envers M. Yoann Y... ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant que l'attestation de M. B... relatait des propos généraux, non datés, et qui n'était pas suffisamment précise pour étayer les prétentions du salarié et permettre à l'employeur d'y répondre utilement cependant que M. B... relatait que « travail donné Le vendredi à 16h30 et si il n'est pas terminé le finir samedi dimanche et non rémunéré ; la plupart des ouvriers de l'entreprise ont un contrat de travail qui débute à 7h30 et il leur demande de venir à 6h00 avec menace de licenciement et sans rémunération supplémentaire », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. Yoann Y... de sa demande tendant à faire juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel