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Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10909
- Date
- 13 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10909 F Pourvoi n° T 16-16.088 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Marc X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Absiskey PP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Viaregio, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Gérard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Absiskey PP, SAS, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Absiskey PP, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Absiskey PP et de M. Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Absiskey PP ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail de Marc X... que celui-ci devait effectuer 35 heures par semaine conformément à un horaire fixé par le contrat de travail ; que pour réclamer le paiement d'heures de travail effectuées au-delà de l'horaire convenu depuis l'année 2007 et jusqu'à la fin de l'année 2010, Marc X... produit aux débats un tableau établi par ses soins et couvrant la période de la semaine 37 de l'année 2008 à la semaine 32 de l'année 2010 ; qu'il n'existe aucun élément concernant la période antérieure ; qu'en outre, même pour la période considérée, le tableau produit par Marc X... se contente de mentionner des heures de travail effectuées par semaine sans mentionner aucun horaire précis ; que ces éléments ne mettent donc pas la société Viaregio en mesure de discuter les demandes du salarié lesquelles ne sont pas suffisamment étayées ; que Marc X... est dès lors mal fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le tableau produit par Marc X... ne mentionnant aucun horaire, il n'était pas suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand le document versé au débats par le salarié indiquait, semaine par semaine, le nombre d'heures de travail par lui accomplies, ce qui était suffisamment précis pour que l'employeur justifie de ses horaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE pour caractériser le harcèlement reproché à la société Viaregio, Marc X... invoque la pression exercée par les dirigeants de l'entreprise, l'envoi de nombreux courriers électroniques, dont certains transféraient « des vidéos vulgaires et choquantes ou encore des blagues salaces non sollicités » et le fait qu'il aurait été surnommé « Marco B... » ; que la liste des courriels versée aux débats démontre seulement que l'échange par voie électronique était un mode de communication habituel dans l'entreprise, sans que Marc X... ne précise en quoi la fréquence ou le nombre de messages aurait été anormalement élevé ; que la lecture de la liste des messages produite par Marc X... ne révèle aucune anormalité ; que parmi ces nombreux courriers électroniques échangés au cours de plus de quatre années un seul, en date du 1er décembre 2009, contenait un message, susceptible d'être qualifié de «blague salace » et un seul, en date du 20 janvier 2010, contenait un lien renvoyant à un vidéogramme susceptible d'être « vulgaire et choquant », dont le visionnage n'était nullement imposé aux destinataires ; que ces messages ont été envoyés simultanément à plusieurs salariés par Éric C..., directeur général de la société Viaregio ; que par un courriel du 20 janvier 2010, ce directeur général, après avoir donné des instructions concernant les «AO autre qu'Europe » et en réponse à un salarié lui ayant répondu « Pas de souci, je vois ça avec Laurent », a ajouté « et Marco B... !! » ; qu'il ne ressort d'aucun élément qu'il s'agirait d'un surnom habituel de Marc X... ou que ces termes ont été utilisés à d'autres reprises pour le désigner ; qu'enfin Marc X... produit aux débats des courriers électroniques échangés à la fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009 avec son supérieur hiérarchique, Patrice D..., concernant le «Business plan» puis les «Modélisation financière et plan de charge » ; qu'il résulte de ces échanges qu'à la fin de l'année 2008, Patrice D... estimait que « le temps nécessaire à la sortie de ce business plan [avait été] trop long » compte tenu de la planification du projet et du fonctionnement général de l'entreprise, ce que Marc X... admettait tout en faisant valoir l'importance du travail qui lui avait été demandé ; que Patrice D... indiquait vouloir optimiser les qualités de son subordonné en « regardant comment [l] 'aider à être plus rapide (...), moins stressé pour certains types d'opérations et être plus intégré dans les travaux et réflexions collectifs » ; que Marc X... a transmis à Patrice D..., les 4 et 5 janvier 2009, différents documents sans s'attirer de remarques particulières, sinon que « les docs transmis paraissent très bien » ; que Marc X... ne précise nullement en quoi les faits ci-dessus auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la prescription d'un médicament antidépresseur le 27 avril 2009, antérieure aux courriels reprochés à Eric C..., est intervenue plusieurs mois après l'épisode de stress professionnel de la fin de l'année 2008, et alors même que, selon Marc X... lui-même, en mars 2009 ses supérieurs hiérarchiques étaient satisfaits du travail fourni par le salarié ; qu'aucun lien n'est démontré entre les faits allégués et les prescriptions médicales des 29 avril et 31 août 2010, soit plusieurs mois avant les derniers faits ; que l'attestation établie le 6 octobre 2011 par le Docteur Olivier E... se contente de mentionner un «épisode dépressif majeur », des «facteurs de stress psychosociaux» et un « harcèlement moral sur le lieu de travail rapporté par le patient suivi juridiquement » ; que Marc X... est dès lors mal fondé à invoquer l'existence d'un harcèlement moral ; que Marc X... reproche aux dirigeants de la société Viaregio d'avoir porté gravement atteinte à sa vie privée « en évoquant devant des salariés de l'entreprise des aspects strictement privés de sa vie personnelle » ; qu'ils auraient notamment déclaré qu' « à une période [Marc X...] n'était même plus dans le caniveau mais en dessous », qu'il «a subi un grave échec sentimental et il a eu du mal à s'en remettre » et qu'il «a de graves problèmes, il est même suivi chez un psy » ; que ces propos auraient été tenus en décembre 2010, durant un arrêt de travail de Marc X... pour maladie et après la saisine du conseil de prud'hommes ; que cependant les propos ci-dessus, qui se contentent d'évoquer succinctement la situation de Marc X... et l'origine de son arrêt de travail sans relater de faits précis relevant de la vie privée du salarié et couverts par un secret professionnel, ne sont pas constitutifs d'un manquement aux obligations de l'employeur ; que Marc X... est dès lors mal fondé à solliciter une indemnisation de ce chef ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. X... faisait notamment valoir que le directeur général de la société, M. C..., s'adressait à lui en des termes plus que familiers, ce qu'il offrait de prouver par la production d'un courriel du 17 mars 2009 émanant de lui et énonçant « Marco F... olà !! Comment va votre grandeur (hi, hi, hi) ? Dans ta grande largesse ( ), pourrais-tu me rappeler aujourd'hui » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce fait laissait présumer le harcèlement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les documents médicaux ne démontraient pas le lien entre l'état de santé dégradé du salarié et les faits imputés à l'employeur, en sorte qu'il n'établissait pas en quoi la réception de courriels contenant une vidéo vulgaire et choquante, une plaisanterie douteuse et un surnom déplacé auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, le cas échéant, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de sa vie privée ; AUX MOTIFS QUE Marc X... reproche aux dirigeants de la société Viaregio d'avoir porté gravement atteinte à sa vie privée « en évoquant devant des salariés de l'entreprise des aspects strictement privés de sa vie personnelle » ; qu'ils auraient notamment déclaré qu'« à une période [Marc X...] n'était même plus dans le caniveau mais en dessous », qu'il « a subi un grave échec sentimental et il a eu du mal à s'en remettre » et qu'il « a de graves problèmes, il est même suivi chez un psy » ; que ces propos auraient été tenus en décembre 2010, durant un arrêt de travail de Marc X... pour maladie et après la saisine du conseil de prud'hommes ; que les propos ci-dessus, qui se contentent d'évoquer succinctement la situation de Marc X... et l'origine de son arrêt de travail sans relater de faits précis relevant de la vie privée du salarié et couverts par un secret professionnel, ne sont pas constitutifs d'un manquement aux obligations de l'employeur ; que Marc X... est dès lors mal fondé à solliciter une indemnisation de ce chef ; 1°) ALORS QUE le fait pour un représentant de l'employeur de divulguer à des salariés de l'entreprise des informations relevant de l'intimité d'un ancien salarié constitue une violation de sa vie privée ; qu'en décidant, au contraire, que le fait pour les dirigeants de la société Viregio de révéler à des salariés de l'entreprise que M. X... « a subi un grave échec sentimental et il a eu du mal à s'en remettre », « n'était plus dans le caniveau mais en dessous » et qu'il « a de graves problèmes, il est même suivi chez un psy » ne portait pas atteinte au droit du salarié au respect de l'intimité de sa vie privée, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE M. X..., qui faisait valoir que l'employeur avait gravement porté atteinte à sa vie privée en évoquant devant des salariés de l'entreprise des aspect strictement privés de sa vie personnelle, produisait l'attestation de M. G... indiquant que M. C... avait, non seulement divulgué le fait que M. X... « a subi un grave échec sentimental et il a eu du mal à s'en remettre », « n'était plus dans le caniveau mais en dessous » et qu'il « a de graves problèmes, il est même suivi chez un psy », mais avait en outre révélé aux salariés présents lors de la réunion organisée pour les informer de la saisine du conseil des prud'hommes par celui-ci qu'il avait subi un revers financier important dans un projet personnel dont l'employeur l'avait aidé à sortir, qu'il avait été affecté par le décès de son père, qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer ses obsèques et que l'entreprise les avait alors réglés, qu'il n'y avait personne à l'enterrement du père de M. X... à l'exception de ce dernier, d'un salarié et de lui-même et que l'employeur lui avait payé son permis de conduire, ainsi qu'une formation car il n'en avait pas, à son arrivée dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la divulgation par l'employeur de telles informations ne constituait pas une violation de la vie privée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VIAREGIO à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'à l'issue de deux visites en date des 23 novembre et 14 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré Marc X... inapte à son poste et "apte à un poste où il ne serait pas soumis à un stress chronique" et que, par lettre du 11 février 2011, la société Viaregio a licencié Marc X... en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ; Attendu que la société Viaregio ne justifie d'aucune recherche effectuée dans l'entreprise pour proposer à Marce X... un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, notamment en procédant à une transformation du poste ou à un aménagement du temps de travail ; qu'en particulier elle n'apporte pas la preuve d'avoir consulté le médecin du travail, ainsi qu'elle l'affirmait dans la lettre de licenciement ; Attendu que la société Viaregio n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il était impossible de proposer à Marc X... un poste adapté ; Attendu que Marc X... est donc fondé à soutenir que la société Viaregio a manqué à son obligation de reclassement ; que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en accueillant la demande de M. X... et en décidant que la société VIAREGIO avait manqué à son obligation de reclassement, et ce, sans aucune analyse des documents de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
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- soc
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- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10909
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