Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10914
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 21 569 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10914 F Pourvoi n° V 16-13.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Röder France structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. Eudes A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Röder France structures, de Me Y..., avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Röder France structures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Röder France structures. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, statuant sur contredit, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer dans le litige opposant Monsieur Eudes A... à la SARL Röder France Structures ; AUX MOTIFS QU'"il résulte de l'article L.1411-1 du Code du travail que le Conseil des Prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du dit Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; QUE le contrat de travail est un contrat par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; QUE c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que cependant en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve ; QUE si l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail, le cumul entre les fonctions de gérant d'une SARL et celles de salarié n'existe réellement qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif, rémunéré comme tel et que l'intéressé soit dans un état de subordination à l'égard de la société ; QU'en l'espèce, les pièces produites (contrat de travail et avenants, bulletin de paie, protocole de rupture conventionnelle, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'il appartient donc à l'employeur, qui conteste la réalité de ce contrat de travail, d'établir la preuve du caractère fictif de celui-ci et de rapporter la preuve qu'il a été mis fin au contrat de travail de Monsieur A... depuis qu'il a été nommé aux fonctions de cogérant ; QU'il convient de constater que Monsieur A... a été embauché à compter du 7 janvier 2002 en qualité de directeur commercial par la Société Röder France Structures représentée par son gérant, Monsieur Jens Z..., par ailleurs Président de la société mère en Allemagne ; que s'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2006 qu'il a été désigné en qualité de cogérant, il a été décidé au cours de cette même réunion que cette désignation ne suspendait pas le contrat de travail de l'intéressé, qui demeurait en cours; que d'autres avenants au contrat de travail ont par ailleurs été régularisés à compter de 2006 entre Monsieur A... et la SARL Röder France Structures représentée par son gérant Monsieur Z... qui a également signé le protocole de rupture conventionnelle le 23 mai 2012 ; QU'a la qualité de salarié le gérant non associé qui était déjà salarié lors de sa désignation aux fonctions de cogérant dès lors qu'il a effectivement conservé ses anciennes attributions et qu'il est en état de subordination pour ses fonctions techniques ; QUE la SARL Röder France Structures n'apporte aucun élément aux débats de nature à considérer que le contrat de travail liant les parties était fictif ; qu'il n'est notamment pas démontré que Monsieur A... était gérant majoritaire ou associé, qu'il était amené à prendre toutes les décisions dans l'entreprise et que de ce fait, le lien de subordination ne pouvait exister ; que par conséquent, Monsieur A... étant salarié de la SARL Röder France Structures, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses demandes" ; 1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes n'est compétent pour connaître de demandes salariales ou indemnitaires se rapportant à l'activité du demandeur pendant la durée de son mandat social qu'à la condition qu'elles soient en lien avec des fonctions techniques occupées dans un état de subordination à l'égard de la personne morale poursuivie ; que par ailleurs, lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d'un écrit ne suffit pas à présumer la poursuite de l'exécution de ce contrat de travail ; qu'il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve de l'exercice de fonctions techniques distinctes dans un lien de subordination parallèlement à son mandat social ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur A... , embauché en qualité de directeur commercial de la Société Röder France Structures le 7 janvier 2002, était titulaire d'un mandat social depuis le 29 mai 2006, en cours lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 23 mai 2012 ; qu'en sa qualité de demandeur à une action tendant à voir condamner la Société Röder France Structures à lui régler la somme de 215 697,60 € à titre de dommages et intérêts pour lui avoir "fait croire qu'il pourrait bénéficier de l'assurance chômage et ainsi le faire partir de la Société Röder France Structures au moyen d'une rupture conventionnelle", il lui incombait, nonobstant toute convention contraire, de rapporter la preuve de ce que, parallèlement à son mandat social, il avait continué d'exercer des fonctions techniques distinctes de ce mandat dans un lien de subordination ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.1411-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE nonobstant toute convention contraire, la poursuite de son contrat de travail par le salarié après sa nomination en qualité de dirigeant social suppose l'exercice, dans un lien de subordination, de fonctions techniques spécifiques distinctes de celles exercées en qualité de mandataire social ; que cette situation ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en décidant que Monsieur A... , embauché en qualité de directeur commercial, avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail après sa nomination en qualité de gérant pour le seul motif qu'au cours de la réunion du 29 mai 2006 le désignant à ces fonctions, "il avait été décidé que cette désignation ne suspendait pas le contrat de travail de l'intéressé, qui demeurait en cours", quand il lui appartenait de caractériser, à partir des conditions de fait de l'activité de Monsieur A... , la poursuite effective de fonctions techniques spécifiques distinctes de celles découlant du mandat social dont il était investi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1411-1 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en retenant que la SARL Röder France Structures n'apportait "aucun élément aux débats de nature à considérer que le contrat de travail liant les parties était fictif", ou que "le lien de subordination ne pouvait exister" sans rechercher, comme l'y invitait cette société, si les propres éléments produits par le salarié et notamment les courriels échangés durant l'exercice de son mandat social, ne démontraient pas qu'il recevait ses directives exclusivement de la Société mère de droit allemand Röder, et non de la Société Röder France Structures, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base au regard des articles L.1221-1 et L.1411-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel