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Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10916
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 30 012 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10916 F Pourvoi n° B 16-14.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Saïd X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes d'indemnisation fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui vise la baisse régulière de l'activité de l'entreprise, qui est une toute petite entreprise, notamment du fait de la crise que connaît l'immobilier dans le département 83 depuis 2008 et la répercussion sur l'emploi du salarié qui est supprimé, est fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables et est donc suffisamment motivée ; que M. Michel Y... produit, pour justifier de ses difficultés économiques, les éléments suivants : ses comptes annuels au 31 décembre 2008 établis par la société Secee, les copies de ses déclarations fiscales 2035 des années 2007, 2008 et 2009, les copies de ses déclarations fiscales 2065 de la société Simeg de 2007, 2008 et 2009, les déclarations fiscales de la société Agence Daveluy des années 2007, 2008 et 2009 et la déclaration fiscale de la société Y... de 2009, les déclarations fiscales de la société Otim sur les années 2007, 2008 et 2009, l'attestation du 9 septembre 2013 de M. Jacques A... , gérant de la société d'expertise comptable Secee, qui « certifie que le chiffre d'affaires de la Sarl Simeg s'établit comme suit : 2006 : 300126 euros HT, 2007 : 198 022 euros HT, 2008, 11 386 euros HT, 2009 : 13 098 euros HT » ; qu'il résulte des éléments versés par M. Michel Y... que celui-ci a dégagé un résultat comptable de 58 268 euros au 31 décembre 2007 (pour un total de recettes de 151 005 euros), un résultat comptable de 2 836 euros au 31 décembre 2008 (pour un total de recettes de 58 233 euros) et a connu une perte de 56 085 euros en 2009 ; que, quant à la Sarl Simeg, elle a déclaré un déficit de 89 570 euros sur 2008 et un déficit de 141 764 euros en 2009 ; qu'au vu de ces chiffres révélateurs des difficultés économiques de la société Simeg, il ne peut être retenu, comme avancé par M. Saïd X..., que le transfert de son contrat de travail à compter du 1er novembre 2007 à M. Michel Y... serait une opération suspecte, destinée à préparer son licenciement ; que de même si M. Saïd X... invoque que M. Michel Y... est susceptible d'attribuer les chantiers à l'une des sociétés qu'il gère et que, dès lors, les chiffres qu'il communique sont suspects et ne peuvent justifier son licenciement, les différentes pièces qu'il verse, dont les extraits K Bis et statuts des différents sociétés, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'une fraude ; qu'au vu des éléments versés par M. Michel Y..., la réalité et le sérieux de ses difficultés économiques sont donc établis ; que M. Michel Y... soutient par ailleurs, compte tenu de la petite taille de son établissement et des sociétés du groupe, qu'il n'avait pas de poste disponible à proposer en reclassement à M. Saïd X... ; qu'il indique qu'il n'existait qu'un seul poste au sein de son cabinet, celui de M. Saïd X... qui a été supprimé, qu'il n'existait aucun salarié au sein de la société Simeg, qu'il existait un comptable (aujourd'hui en longue maladie et non remplacé) et une assistante administrative aujourd'hui à mi-temps au sein de la société Otim, et qu'il existait au sein de la société Daveluy une directrice salariée responsable d'agence et aucun autre salarié ; qu'il produit son registre du personnel et les registres du personnel des sociétés Daveluy, Otim, et Simeg, ainsi que l'attestation du 28 juin 2012 de M. Jacques A..., gérant de la société d'expertise comptable Secee, qui indique avoir participé avec M. Michel Y... à la recherche d'un reclassement et que « concernant l'activité d'architecte, M. X... étant l'unique salarié, il nous est vite apparu qu'aucune possibilité de reclassement n'était envisageable au sein de l'entreprise, M. Y... ayant par ailleurs à ce moment-là l'âge de 75 ans ; que concernant la société Simeg, celle-ci n'avait plus aucune activité opérationnelle (chiffre d'affaires 2009 : 145 081 euros HT) ; que quant à la société Y..., elle ne comptait qu'une seule salariée, une activité réduite (chiffre d'affaires 2009, 84 284 euros HT et un résultat déficitaire) et que de plus son objet d'agence immobilière ne lui permettait pas de proposer une poste quelconque à M. X... » ; qu'au vu des registres du personnel produits par l'appelant, il est démontré qu'il n'existait aucun poste de reclassement au sein du cabinet Y... et au sein de la société Simeg, qu'il existait uniquement deux postes au sein de la société Otim déjà occupés et un seul poste de directrice responsable d'agence au sein de la société Daveluy, poste déjà occupé ; que compte tenu de la petite taille de chacune des structures et de l'absence de poste disponible, l'employeur justifie de son impossibilité de reclasser le salarié ; 1°/ ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que l'entreprise appartenait à un groupe dont faisaient partie les sociétés Y..., Simeg, Otim, Daveluy et Gerim (conclusions d'appel de M. X..., p. 5, avant dernier § et p.6, §9) ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible au sein des sociétés Y..., Simeg, Otim et Daveluy, sans prononcer sur l'existence de poste disponible au sein de la société Gerim, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'obligation de reclassement impose à l'employeur de justifier de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que les registres du personnel des sociétés du groupe auquel appartenait l'entreprise et produits par l'employeur n'étaient pas datés ; qu'en se bornant à dire qu'il résultait des registres du personnel que l'employeur justifiait l'absence de poste disponible dans les entreprises du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au moment où le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou une entreprise du groupe n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était borné à produire deux courriers adressés à M. X..., le tableau de synthèse des sociétés du groupe Y..., le registre du personnel des deux sociétés du groupe et leurs déclarations fiscales pour les années 2007 à 2009 ; qu'en retenant qu'au vu des registres du personnel, l'employeur démontrait qu'il n'existait aucun poste de reclassement au sein de la société cabinet Y... et au sein de la société Simeg, qu'il existait uniquement deux postes au sein de la société Otim déjà occupés et un seul poste de directrice responsable d'agence au sein de la société Daveluy, poste déjà occupé, sans rechercher concrètement si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié dans les autres entreprises du groupe, au besoin à l'issue d'une formation ou aménagement, ou s'il justifiait avoir assuré l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Saïd X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la relation salariale liant M. Saïd X... à la société Simeg, il n'est pas contesté qu'était applicable la convention collective nationale de la promotion-construction, laquelle ne prévoit pas l'instauration d'une prime d'ancienneté ; que M. Saïd X... bénéficiait, à titre d'avantage accordé par la société Simeg, du versement d'une prime d'ancienneté de 6 % avant son transfert, à partir du 1er novembre 2007, de son contrat de travail à M. Michel Y... ; que M. Saïd X... a continué à bénéficier d'une prime d'ancienneté de 6 % versée par M. Michel Y... à partir du 1er novembre 2007 ; qu'il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une prime d'ancienneté de 8 % après 10 ans de présence dans l'entreprise, soit à compter du mois de juillet 2005, et produit un extrait de la convention collective n° 3062 des entreprises d'architecture (article 26) ; que cependant, ces dispositions conventionnelles produites par le salarié sont issues de l'ancienne convention collective qui a été dénoncée et substituée par la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004, qui prévoyait, aux termes de l'article V. 1.0 du chapitre V sur les nouvelles classifications, que « dans le même délai de 4 mois suivant l'entrée en application de la convention collective, la prime d'ancienneté acquise à l'échéance de ce délai sera convertie en points, qui s'ajouteront au coefficient hiérarchique, en divisant le montant brut de la prime d'ancienneté par la valeur de point applicable en 2003 » ; que ces dispositions n'étaient pas applicables à l'époque, en 2004, à M. Saïd X..., qui était employé par la société Simeg et se voyait appliquer la convention collective nationale de la promotion-construction ; qu'en conséquence, lors du transfert de son contrat de travail à M. Michel Y... à partir du 1er novembre 2007, M. Saïd X... a vu sa prime d'ancienneté de 6 % maintenue à titre d'avantage acquis, sans qu'aucune obligation conventionnelle ne pèse sur le nouvel employeur quant au versement d'une prime d'ancienneté qui n'existait plus dans la nouvelle convention collective des entreprise d'architecture du 27 février 2003 ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que sa relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises d'architecture, dont l'article 26, résultant de l'avenant n° XII du 26 mars 1974, prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté de 8 % après 10 ans de présence dans l'entreprise ; qu'en retenant que, dans le cadre de la relation salariale liant M. Saïd X... à la société Simeg, il n'est pas contesté qu'était applicable la convention collective nationale de la promotion-construction, laquelle ne prévoit pas l'instauration d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. X..., qui était employé par la société Simeg, se voyait appliquer la convention collective nationale de la promotion-construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2221-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel